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19/06/2012 | FRANCE | N°11-20066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-20066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré au demandeur au pourvoi :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute au

tre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré au demandeur au pourvoi :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 24 mars 2011), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 janvier 2008, ordonné la vente d'un immeuble appartenant au débiteur dans les formes de la saisie immobilière ; que par jugement du 12 mars 2008, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ; que ce dernier a interjeté un appel-nullité qui a été déclaré irrecevable ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que la méconnaissance des articles 6, §1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; d'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20066
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POUVOIR DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Violation de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne caractérise pas un excès de pouvoir


Références :

articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 2011

Sur la méconnaissance de l'article 6 § 1 ne caractérisant pas un excès de pouvoir, dans le même sens que :Com., 12 juillet 2011, pourvoi n° 09-71764, Bull. 2011, IV, n° 120 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-20066, Bull. civ. 2012, IV, n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20066
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