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24/03/2011 | FRANCE | N°08/01309

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 24 mars 2011, 08/01309


RG N° 08/01309

J.L. B.

N° Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 24 MARS 2011









Appel d'une décision (N° RG 08/00465)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 12 mars 2008

suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2008





APPELANT :



Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] ([Localité 3])

[Adresse 7]...

RG N° 08/01309

J.L. B.

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 24 MARS 2011

Appel d'une décision (N° RG 08/00465)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 12 mars 2008

suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2008

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] ([Localité 3])

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

INTIME :

Maître [P] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2011,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président, en présence de Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

Par jugement du 8 septembre 2004 le tribunal de grande instance de Valence, statuant en matière commerciale, a prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [O] sur résolution du plan de redressement arrêté au profit de celui-ci le 14 mai 1997.

Par ordonnance du 31 janvier 2008 le juge commissaire du tribunal de grande instance de Valence a ordonné la vente selon les formes de la saisie immobilière d'une maison individuelle avec terrain attenant situé à [Adresse 6]), constituant le logement familial des époux [O], sur la mise à prix de 250 000 € avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.

Sur l'opposition de M. [C] [O] le tribunal de grande instance de Valence, par jugement du 12 mars 2008, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente sur adjudication de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire.

Monsieur [C] [O] a relevé appel de ce jugement selon déclaration reçue le 21 mars 2008.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 20 janvier 2011 par M. [C] [O] qui demande à la cour d'annuler le jugement en raison de l'excès de pouvoir commis par le tribunal et de débouter le liquidateur judiciaire de l'intégralité de ses prétentions aux motifs :

'que nonobstant les dispositions de l'article L. 623 '4 du code de commerce il est recevable à former un appel nullité à l'encontre du jugement qui est entaché d'excès de pouvoir, et ce tant en vertu d'une jurisprudence constante qu'en application de l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme,

'qu'en allant au-delà de la position commune du mandataire liquidateur et du ministère public, qui étaient favorables à l'octroi d'un délai compte tenu des circonstances propres à l'affaire, le tribunal a excédé ses pouvoirs,

'que les droits des créanciers ne sont pas en péril alors que la parcelle attenante à la maison d'habitation est

constructible et qu'il a reçu des propositions sérieuses d'achat pour un prix de nature à solder le passif, qui a été ramené à la somme de 91 711,92 €,

'que la décision entreprise heurte également le principe général de proportionnalité alors que deux biens dépendant de l'indivision familiale ont déjà été vendus, ce qui a permis l'apurement d'une partie du passif.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 2 février 2011 par maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [C] [O], qui demande à la cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel formé par ce dernier, de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et en tout état de cause de le condamner au paiement de deux indemnités de 1500 € chacune à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

'que l'ordonnance autorisant la vente a été prise à l'issue d'un ultime délai expirant le 31 décembre 2007, que le débiteur n'a pas mis à profit pour apurer son passif constitué il y a plus de 14 années,

'qu'étant insusceptible de recours le jugement déféré ne peut faire l'objet d'un appel nullité qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel n'est nullement caractérisé en l'espèce puisque dans l'hypothèse même où il aurait été statué «ultra petita», ce qui est contesté, seul un recours en omission de statuer aurait été possible,

'qu'en raison de son ancienneté et de son importance, même après abandon de leur créance par les frères et s'ur du débiteur, le passif ne peut être raisonnablement apuré qu'au moyen de la vente de l'immeuble.

MOTIFS DE L' ARRET

Aux termes de l'article L. 623 '5 ancien du code de commerce « ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application des articles L. 622'16, L.622'17 et L.622'18 ».

Le jugement déféré du 12 mars 2008, qui a statué sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 31 janvier 2008 en application de l'article L. 622 '16 ancien du code de commerce, n'est donc pas susceptible d'un appel réformation de la part de Monsieur [C] [O].

Comme le souligne à juste titre le débiteur, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit toutefois de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir.

L'excès de pouvoir est constitué lorsque le juge outrepasse les pouvoirs que lui donne la loi ou refuse d'exercer les prérogatives qui lui sont légalement conférées. L'appel nullité autonome n'est donc ouvert que dans l'hypothèse où le juge a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel.

Tel n'est certainement pas le cas en l'espèce, alors qu'il est reproché au tribunal d'avoir ordonné la vente aux enchères de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire sans tenir compte de la position conjointe du mandataire liquidateur et du ministère public, qui à l'audience ont déclaré ne pas s'opposer à l'octroi d'un ultime délai pour permettre au débiteur de procéder à la vente de gré à gré de la parcelle de terrain attenante à sa maison d'habitation.

L'opinion exprimée à l'audience par le mandataire liquidateur et le ministère public en réponse à la demande de délai formée par le débiteur ne constituait pas en effet une demande au sens des articles 53, 63, 463 et 464 du code de procédure civile, en sorte que le tribunal demeurait saisi de la demande d'autorisation de vente de l'immeuble dans les formes prescrites en matière de saisie immobilière et conservait son pouvoir d'appréciation dans sa mission de protection des intérêts en présence.

En toute hypothèse, à supposer même que le tribunal ait statué «ultra petita» ou méconnu les termes du litige, cette irrégularité ne pourrait donner lieu qu'à rectification du jugement selon la procédure spécifique prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, ce qui ferme la voie de l'appel nullité pour excès de pouvoir.

M. [C] [O] sera par conséquent déclaré irrecevable en son appel.

Ni particulièrement téméraire ni inspiré par la malveillance, alors que le débiteur poursuit le but de légitime de préserver le domicile familial, l'appel ne saurait ouvrir droit à Dommages intérêts pour procédure abusive.

L'équité ne commande pas enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ès qualités.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. [C] [O] irrecevable en son appel nullité,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour appel abusif,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/01309
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°08/01309 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;08.01309 ?
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