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19/06/2012 | FRANCE | N°10-16890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 10-16890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés FGR et associés, Atlantic gestion et FGR immobilier, un plan de cession a été adopté le 8 août 2002 ; que la société Becheret - Thierry - Senechal - Gorrias, désignée commissaire à l'exécution du plan, a, le 30 juillet 2005, assigné notamment M. X..., en sa qualité de dirigeant, en paiement de l'insuffisance d'actif ; que ce dernier a soulevé l'irr

ecevabilité de la demande faute d'avoir été convoqué régulièrement à sa vérit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés FGR et associés, Atlantic gestion et FGR immobilier, un plan de cession a été adopté le 8 août 2002 ; que la société Becheret - Thierry - Senechal - Gorrias, désignée commissaire à l'exécution du plan, a, le 30 juillet 2005, assigné notamment M. X..., en sa qualité de dirigeant, en paiement de l'insuffisance d'actif ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir été convoqué régulièrement à sa véritable adresse pour être personnellement entendu par le tribunal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir et de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif des sociétés débitrices à concurrence de 180 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; que la convocation qui est délivrée à une autre adresse que celle du domicile connu du dirigeant poursuivi emporte omission de la formalité ; qu'en déclarant recevable l'action en comblement d'insuffisance d'actif dirigée contre M. X..., sans justifier que la convocation pour être entendu personnellement par le tribunal lui a été adressée, comme il contestait que tel fût le cas, à l'adresse de son domicile connu, la cour d'appel a violé les articles 164 du décret du 27 décembre 1985, 14 et 122 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
2°/ que l'omission de la convocation qui est prévue par l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 constitue une fin de non-recevoir ; que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en exigeant de M. X..., au visa de l'article 114 du code de procédure civile qui ne régit que les seules exceptions de nullité des actes de procédure pour vice de forme, qu'il prouve que l'envoi de la convocation de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 à une autre adresse que celle de son domicile connu lui a causé un grief, la cour d'appel a violé les articles 114 et 123 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir d'abord constaté que M. X... avait été cité pour être entendu personnellement par le tribunal par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et qu'il avait été convoqué par le greffe à la suite du renvoi de l'affaire pour être entendu personnellement, puis que M. X... avait comparu à l'audience à laquelle l'affaire avait été retenue et avait pu s'expliquer et faire valoir ses observations, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité invoquée ne constituait qu'un vice de forme et déduit, dès lors qu'il n'était pas démontré que cette irrégularité ait causé un grief, qu'aucune nullité n'était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Becheret - Thierry - Senechal - Gorrias, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté M. Pierre-Laurent X... de la fin de non-recevoir qu'il opposait à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif que la société Btsg, prise dans sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Fgr et associés, Atlantic gestion et Fgr immobilier, formait contre lui ;
. condamné M. Pierre-Laurent X... à combler, à concurrence de 185 000 €, l'insuffisance d'actif des sociétés Fgr et associés, Atlantic gestion et Fgr immobilier ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que l'assignation puis la convocation postérieure lui ont été délivrées à une adresse inexacte à Versailles, alors qu'il demeure à Saint-Germain-en-Laye, de sorte que, alors que, sa véritable adresse étant parfaitement connue, il n'a jamais eu connaissance de sa convocation pour être personnellement entendu par le tribunal » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 1er considérant) ; « que la nullité des assignations ne peut, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcé qu'à charge de prouver le grief que cause cette irrégularité » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 3e considérant) ; « qu'il a été rappelé que M. X..., qui a comparu lors de l'audience du 30 avril 2009 à laquelle l'affaire a été retenue, a ainsi pu s'expliquer et faire valoir ses observations et conclure, de sorte que, ne démontrant, ni même n'alléguant, aucun grief, i l doi t être débout é de son moye n tir é de la nullité d e l' assignatio n » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 4e considérant) ;
1. ALORS QUE la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en payement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; que la convocation qui est délivrée à un autre adresse que celle du domicile connu du dirigeant poursuivi, emporte omission de la formalité ; qu'en déclarant recevable l'action en comblement d'insuffisance d'actif dirigée contre M. Pierre-Laurent X..., sans justifier que la convocation pour être entendu personnellement par le tribunal lui a été adressée, comme il contestait que tel fût le cas, à l'adresse de son domicile connu, la cour d'appel a violé les articles 164 du décret du 27 décembre 1985, 14 et 122 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
2. ALORS QUE l'omission de la convocation qui est prévue par l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, constitue une fin de non-recevoir ; que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en exigeant de M. Pierre-Laurent X..., au visa de l'article 114 du code de procédure civile qui ne régit que les seules exceptions de nullité des actes de procédure pour vice de forme, qu'il prouve que l'envoi de la convocation de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 à une autre adresse que celle de son domicile connu, lui a causé un grief, la cour d'appel a violé les articles 114 et 123 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16890
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Dirigeant - Convocation irrégulière - Portée

Lorsque le dirigeant d'une personne morale, assigné en paiement de l'insuffisance d'actif de cette dernière, a été cité pour être entendu personnellement par un acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, qu'il a été convoqué par le greffe à la suite du renvoi de l'affaire pour être entendu personnellement et qu'il a comparu à l'audience où il a pu faire valoir ses observations, une cour d'appel en déduit exactement que l'irrégularité tirée d'une convocation à une adresse erronée invoquée par ce dirigeant ne constitue qu'un vice de forme et qu'aucune nullité n'est encourue dès lors qu'il n'est pas démontré que cette irrégularité ait causé un grief


Références :

article 164 du décret du 27 décembre 1985

articles 114 et 122 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°10-16890, Bull. civ. 2012, IV, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16890
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