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13/06/2012 | FRANCE | N°11-12913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2010), que par ordonnance rendue le 23 juin 2010, le premier président a autorisé M. X... à relever immédiatement appel d'un jugement de sursis à statuer prononcé le 8 avril 2010 dans un litige qui l'opposait à son employeur, la société Saunier Duval eau chaude chauffage, et a fixé le jour où l'affaire allait être examinée par la cour ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit au moyen d'irrecevabilité soul

evé par la société Saunier Duval eau chaude chauffage et de dire, en conséquence, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2010), que par ordonnance rendue le 23 juin 2010, le premier président a autorisé M. X... à relever immédiatement appel d'un jugement de sursis à statuer prononcé le 8 avril 2010 dans un litige qui l'opposait à son employeur, la société Saunier Duval eau chaude chauffage, et a fixé le jour où l'affaire allait être examinée par la cour ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Saunier Duval eau chaude chauffage et de dire, en conséquence, la cour non saisie des demandes formées par M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la partie qui veut faire appel d'une décision de sursis à statuer saisit le premier président de la cour d'appel compétente, par voie d'assignation délivrée dans le mois de la décision querellée ; que, selon ce même texte, s'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas ; qu'il s'évince de ce qui précède que, dans l'hypothèse où la procédure à jour fixe des articles 917 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable, l'assignation par laquelle le premier président de la cour d'appel est saisi du litige vaut acte d'appel de la décision ayant prononcé le sursis à statuer ; qu'en énonçant dès lors, pour accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SDECC, qu'il incombait à M. X... d'interjeter appel du jugement rendu le 8 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le mois suivant l'autorisation qui lui avait été donnée pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles 380 et 948 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'objet de l'article 948 du code de procédure civile n'est pas de dispenser la partie autorisée à faire appel de formaliser une déclaration d'appel mais de déterminer seulement les conditions dans lesquelles, lorsqu'un appel a déjà été formé, une partie dont les droits sont en péril peut obtenir que l'affaire soit fixée par priorité à une prochaine audience, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de déclaration d'appel prévue à l'article 932 du même code, en a exactement déduit qu'elle n'était pas régulièrement saisie, de sorte que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SDECC et de s'ETRE en conséquence dit non saisie des demandes formées par Monsieur X... à son égard.
AUX MOTIFS QU'il relève de l'évidence que l'article précité prévoir expressément selon quelles modalités une partie peut être autorisée à faire appel d'une ordonnance de sursis à statuer, le mot "autorisation" de faire appel impliquant nécessairement et seulement que celui-ci peut être formalisé à la suite et en raison de l'ordonnance l'autorisant ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance d'autorisation de faire appel n'a pas pour but de dispenser la partie autorisée de formaliser sa déclaration d'appel, laquelle, selon une jurisprudence constante, doit intervenir dans le mois de l'ordonnance, et ceci alors même que la date de l'audience a d'ores et déjà été fixée par le premier président ; qu'au regard de la référence faite par M. Georges X... a l'article 948 du Code de procédure civile, il sera observé que cet article a uniquement pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, quand un appel a été formé, une partie dont les droits sont en péril, peut obtenir que l'affaire soit fixée par priorité à une prochaine audience ; qu'il convient en conséquence d'accueillir le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société SAUNIER DUVAL à l'égard des demandes de M. Georges X... à défaut par ce dernier d'avoir formalisé une déclaration d'appel dans le mois suivant l'autorisation qui lui a été donné pour ce faire, la Cour n'étant donc pas saisie des dites demandes ;
ALORS QU'aux termes de l'article 380 du Code de procédure civile, la partie qui veut faire appel d'une décision de sursis à statuer saisit le premier président de la Cour d'appel compétente, par voie d'assignation délivrée dans le mois de la décision querellée ; que, selon ce même texte, s'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas ; qu'il s'évince de ce qui précède que, dans l'hypothèse où la procédure à jour fixe des articles 917 et suivants du Code de procédure civile n'est pas applicable, l'assignation par laquelle le premier président de la Cour d'appel est saisi du litige vaut acte d'appel de la décision ayant prononcé le sursis à statuer ; qu'en énonçant dès lors, pour accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SDECC, qu'il incombait à Monsieur X... d'interjeter appel du jugement rendu le 8 avril 2010 par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL dans le mois suivant l'autorisation qui lui avait été donné pour ce faire, la Cour d'appel a violé les articles 380 et 948 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12913
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Recevabilité - Conditions - Déclaration d'appel - Formalisation - Nécessité - Cas - Fixation prioritaire de l'affaire suivant autorisation du premier président de la cour d'appel

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Nécessité - Cas - Fixation prioritaire de l'affaire suivant autorisation du premier président de la cour d'appel

L'article 948 du code de procédure civile ne dispense pas la partie, autorisée par un premier président de cour d'appel à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, de l'obligation de formaliser une déclaration d'appel


Références :

article 948 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2010

Sur la nécessité d'une déclaration d'appel en cas d'autorisation particulière donnée par le premier président, à rapprocher :Soc., 22 juillet 1986, pourvoi n° 83-45937, Bull. 1986, V, n° 475 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-12913, Bull. civ. 2012, V, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 181

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Corbel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12913
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