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22/07/1986 | FRANCE | N°83-45937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-45937


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 272 et 948 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par ordonnance rendue le 1er février 1983 le Premier président de la Cour d'appel a autorisé la S.N.C.F. à faire appel du jugement avant dire droit prononcé le 29 octobre 1982 dans un litige opposant cette société à M. Laurent, l'un de ses agents ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, au motif qu'il n'avait été formé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes que le 27 avril 1983, alors que

l'ordonnance par laquelle, en application de l'article 272 du nouveau ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 272 et 948 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par ordonnance rendue le 1er février 1983 le Premier président de la Cour d'appel a autorisé la S.N.C.F. à faire appel du jugement avant dire droit prononcé le 29 octobre 1982 dans un litige opposant cette société à M. Laurent, l'un de ses agents ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, au motif qu'il n'avait été formé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes que le 27 avril 1983, alors que l'ordonnance par laquelle, en application de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le Premier président autorise une partie à frapper d'appel indépendamment du jugement sur le fond d'une décision ordonnant une expertise saisit elle-même la Cour d'appel sans l'intervention de la partie appelante, et que l'article 948 du nouveau Code de procédure civile institue une exception à l'obligation de déclaration d'appel prévue par l'article 932 du même Code ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu, d'une part, qu'après avoir été autorisée à interjeter appel la S.N.C.F. devait faire ou adresser par pli recommandé au secrétariat du conseil de prud'hommes une déclaration d'appel en application de l'article R 517-7 du Code du travail qui lui impartissait un délai d'un mois à dater de l'ordonnance, et, d'autre part, que l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait avoir pour effet de dispenser de la déclaration d'appel prévue par l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, l'objet de l'article 948 de ce Code étant de déterminer seulement les conditions dans lesquelles, lorsqu'un appel a déjà été formé, une partie dont les droits sont en péril peut obtenir que l'affaire soit fixée par priorité à une prochaine audience ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45937
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Décision ordonnant expertise - Autorisation du premier président - Absence d'influence

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Autorisation du premier président - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Nécessité

* APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Décision ordonnant expertise - Autorisation du premier président - Absence d'influence

Dès lors qu'une partie est autorisée par le Premier président à faire appel d'un jugement avant dire droit rendu par le Conseil de prud'hommes elle est tenue de faire ou d'adresser par pli recommandé au secrétariat de cette juridiction une déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance, ainsi que l'exige l'article R 517-7 du Code du travail, la saisine de la Cour d'appel ne pouvant résulter de l'ordonnance du Premier président et l'article 948 du nouveau Code de procédure civile n'instituant pas une exception à l'obligation de déclaration d'appel prévue par l'article 932 de ce Code.


Références :

Code du travail R517-7
Nouveau code de procédure civile 272, 948, 932

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1986, pourvoi n°83-45937, Bull. civ. 1986 V N° 475 p. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 475 p. 357

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45937
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