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22/05/2012 | FRANCE | N°11-17936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-17936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2009, pourvoi n° 04-12.787), que M. X... a ouvert en novembre 1998 un compte titres auprès de la caisse de crédit mutuel de Seine Ouest (la caisse) pour effectuer notamment des opérations sur le marché à règlement mensuel ; que, ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la caisse lui a consenti, le 3 juin 1999, un prêt de 18 293,88 euros (120 000 francs) pour résorber part

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2009, pourvoi n° 04-12.787), que M. X... a ouvert en novembre 1998 un compte titres auprès de la caisse de crédit mutuel de Seine Ouest (la caisse) pour effectuer notamment des opérations sur le marché à règlement mensuel ; que, ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la caisse lui a consenti, le 3 juin 1999, un prêt de 18 293,88 euros (120 000 francs) pour résorber partiellement sa dette, puis, de nouvelles pertes ayant été enregistrées à la suite d'opérations ultérieures sur ce marché, l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte; que M. X... lui a reproché reconventionnellement d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde ; que l'arrêt rejetant les demandes de M. X... a été cassé ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a maintenu ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la caisse une certaine somme, l'arrêt retient, après avoir relevé que la caisse s'était abstenue d'exiger la fourniture d'une couverture des positions de son client cependant que les règles du marché l'obligeaient à le faire, que, tout comme le manquement à l'obligation d'information, le défaut d'appel de couverture a causé à M. X... la perte d'une chance de ne pas initier d'opérations sur le marché à terme et d'échapper au risque de pertes inhérent au placement de fonds sur le marché boursier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caisse devait répondre de l'aggravation du solde débiteur du compte causé par cette faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la caisse de crédit mutuel de Seine Ouest la somme de 52 094,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2000, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest la somme de 52.094,86 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... démontre au moyen de ses relevés de compte qu'à la date du 31 mars 2009, le solde de son compte courant était créditeur de 52,81 € après utilisation d'une réserve de 2.134,29 € sur un crédit revolving ; que les pertes générées par ses opérations du mois d'avril 1999 n'ont pu être couvertes que par la vente de Sicav le 4 mai suivant ; qu'il ne disposait plus, à la date du 30 avril 1999 sur son livret bleu et sur son PEA que de 56,88 € et 15,24 € de sorte qu'il n'était plus couvert pour les opérations qu'il faisait à compter du mois de mai 1999 et que la Caisse de crédit mutuel a néanmoins poursuivi l'exécution de ses ordres de bourse sans exiger la fourniture d'une couverture pour les mois de mai et juin, jusqu'au déblocage des fonds correspondant au prêt de 18.293,88 € le 11 juin 1999 ; que si, compte tenu des gains obtenus lors de la liquidation des positions au mois de juin, s'ajoutant à la somme résiduelle des fonds prêtés après imputation du solde débiteur du compte à la date du prêt, ledit compte présentait au 30 juin 1999 un solde créditeur de 929,69 €, il ne peut qu'être constaté que cette somme était insuffisante pour couvrir les nombreux ordres d'achat donnés par M. X... les 20, 21 et 22 juillet notamment de titres Microelec Sico qui se sont dénoués par des pertes de 86.950 €, s'ajoutant aux pertes relatives aux opérations du mois de mai 1999, effectuées elles aussi sans couverture, d'un montant de 17.086,42 € ; que le manquement constitué par le défaut d'appel de couverture a une incidence directe sur les perte subies dans la mesure où à l'appel de la couverture, M. X... aurait pu réaliser qu'il n'avait pas les fonds suffisants pour la constituer et mesurer, par cette exigence, le risque attaché aux opérations projetées ; que tout comme le manquement à l'obligation d'information, celui-ci a causé à M. X... la perte d'une chance de ne pas initier d'opérations sur le marché à terme et d'échapper au risque de pertes inhérent au placement de fonds sur le marché boursier ; que la perte de chance de M. X..., qui a lui-même largement concouru à la réalisation de son propre préjudice, justifie de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 54.000 euros et de ramener les intérêts sur la somme du au taux de l'intérêt légal à compter du 14 décembre 2000 ;

1°) ALORS QUE le préjudice subi par le client d'une banque à raison du manquement, par celle-ci, à son obligation d'exiger une couverture et, à défaut de constitution de celle-ci, de liquider les positions non couvertes n'est affecté d'aucun aléa et correspond en conséquence aux pertes subies du fait de la réalisation des opérations non couvertes ; qu'en retenant que le préjudice subi par M. X... à raison de la méconnaissance par la banque de son obligation d'exiger une couverture s'analysait en une perte de chance de ne pas initier d'opérations sur le marché à terme et d'échapper ainsi au risque de pertes inhérent au placement de fonds sur le marché boursier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

2°) ALORS QU'un partage de responsabilité ne peut être décidé sans que soit constatée l'existence de fautes réciproques ; qu'en retenant, pour décider un partage de responsabilité entre la banque et M. X..., que ce dernier avait « largement » concouru à la réalisation de son préjudice, sans relever à son encontre une faute en relation avec ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest la somme de 52.094,86 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... n'est pas recevable en sa demande tendant à la condamnation de la Caisse de crédit mutuel à lui rembourser la somme de 18.293,88 € ou une somme moindre ; que cette demande se heurte en effet à l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance de Clichy qui, saisi de la demande en remboursement du solde de ce prêt et de la demande reconventionnelle de M. X... tendant à la mise en cause de la responsabilité de la banque pour sa faute dans l'octroi de celui-ci et l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal au paiement des sommes réclamées, l'a débouté de cette demande reconventionnelle par un jugement du 21 janvier 2003, devenu définitif ;
ALORS QUE une décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés ; qu'en l'espèce où il résulte des motifs du jugement du tribunal d'instance de Clichy du 21 janvier 2003 que le tribunal, bien qu'ayant indiqué, dans le dispositif de son jugement, qu'il déboutait M. X... de sa demande reconventionnelle, qui était fondée sur le caractère fautif de l'octroi du prêt de 18.293,88 euros, n'a pas statué sur cette demande, la cour d'appel, en retenant que la demande de M. X... tendant à la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 18.293,88 € se heurtait à la chose jugée par ce jugement, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17936
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE - Prestataire de services d'investissement - Marché à terme - Couverture - Défaut d'appel - Préjudice causé au client - Etendue

Un établissement qui s'abstient, en contravention aux règles du marché, d'exiger la fourniture d'une couverture des positions de son client sur le marché à terme, cause à ce dernier un préjudice égal à l'aggravation du solde débiteur du compte causé par cette faute


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-17936, Bull. civ. 2012, IV, n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 105

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17936
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