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17/02/2011 | FRANCE | N°10/00160

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 17 février 2011, 10/00160


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 14B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 FEVRIER 2011



R.G. N° 10/00160



AFFAIRE :



[I] [R] [U]





C/

[X] [L] [P] [B] épouse [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 08/11756


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Jean-Pierre BINOCHE



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 FEVRIER 2011

R.G. N° 10/00160

AFFAIRE :

[I] [R] [U]

C/

[X] [L] [P] [B] épouse [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 08/11756

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [R] [U]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 14/10

Rep/assistant : Me Natalie FELZENSZWALBE-SUTER (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame [X] [L] [P] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1918 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD - N° du dossier 1047410

Rep/assistant : Me Alexandre MEYRIEUX (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Evelyne LOUYS, conseiller, chargé du rapport en présence de Mme Dominique LONNE, conseiller,.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Philippe DAVID, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2001, M. [I] [R] [U] a fait assigner Mme [X] [B] épouse [U] que son père, [I] [Y] [U], avait épousé en troisième noces en 1967, aux fins de voir dire qu'elle a commis une faute qui l'oblige à réparation dans la mesure où elle a décidé de l'incinération de son époux, décédé le [Date décès 6] 2007, contrairement aux convictions religieuses de celui-ci, 'toute incinération faisant du défunt de religion juive un martyr'.

Par jugement en date du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté M. [I] [R] [U] de ses demandes,

- déclaré Mme [X] [B] épouse [U] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [I] [R] [U] à verser à Mme [X] [B] épouse [U] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions, y compris les dépens auxquels M. [I] [R] [U] est condamné.

Appelant, M. [I] [R] [U], aux termes de ses conclusions signifiées le 12 avril 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé,

- ce faisant, infirmer les termes du jugement dont appel du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 décembre 2009,

- déclarer Mme [X] [B] épouse [U] fautive des faits qui lui sont reprochés en application des articles 225-17 du code pénal et 1382 et 401 du code civil,

- la condamner au paiement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, à un euro à titre de réparation du préjudice moral et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner, en outre, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Binoche, qui en poursuivra le recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [X] [B] épouse [U], aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juillet 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 décembre 2009 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [I] [R] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [I] [R] [U] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 euros pour procédure abusive et celle de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod selon l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2010.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'il appartient au juge de rechercher par tous moyens la volonté du défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ;

Considérant qu'il résulte du dossier que [I] [U] et Mme [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1967 et que [I] [U] est décédé le [Date décès 6] 2007 ;

Considérant que la vie commune a donc duré presque quarante ans, que par jugement en date du 17 décembre 2004 , [I] [U] a été placé sous le régime de la tutelle et Mme [X] [U] a été désignée tutrice par le juge des tutelles d'Antony qui l'a maintenue à ce poste en dépit d'un recours formé par M. [R] [U] ;

Considérant que M. [I] [R] [U] est le fils unique de [I] [U] ; que [I] [U] voyait peu son fils, ce dernier n'ayant commencé à le visiter régulièrement que lorsqu'il a été placé en maison de retraite ;

Considérant que M. [I] [R] [U] reproche à Mme [X] [U] d'avoir fait incinéré son époux alors que celui-ci était de confession juive ; qu'il produit pour l'établir un certain nombre de pièces démontrant l'appartenance au judaïsme de [I] [U] en particulier des arbres généalogiques, des recherches effectuées par ce dernier sur Monseigneur [T], des photographies ainsi que sur la nécessité de respecter les prescriptions juives en matière de funérailles et sur la dénégation de Mme [X] [U] qui connaissait parfaitement l'attachement de son époux à la judéïté ;

Considérant encore que M.[I] [R] [U] conteste les témoignages versés aux débats par Mme [X] [U] et soutient que cette dernière a été informée en temps utile de ce qu'il était opposé à l'incinération ;

Mais considérant qu'il est constant que le 1er août 2007, Mme [X] [U] a adressé un courrier à son beau fils pour s'étonner de son silence et le tenir informé sur les funérailles ; que l'on peut lire 'Je tiens à te donner tous les renseignements sur les modalités de son enterrement. En attendant, tu dois savoir que [12] (la maison de retraite) l'a transféré au funérarium d'[Localité 10] (en notant l'adresse) où il est visible jusqu'à son incinération' ;

Considérant que M. [I] [R] [U] n'a pas répondu à ce courrier, ne s'est pas manifesté et ne s'est pas rendu aux funérailles de son père ; qu'il a préféré écrire directement aux pompes funèbres et saisir le juge d'instance et M. le procureur de la République par lettres du 3 août 2007, sans en informer Mme [X] [U] ;

Considérant que le fait que [I] [U] ait des parents juifs et qu'il ait manifesté un intérêt pour le judaïsme n'administre pas la preuve qu'il souhaitait suivre les préceptes de cette religion au moment de sa mort et ne pas se faire incinérer ;

Considérant qu'au regard des quarante années de vie commune des époux [U], de l'accompagnement de Mme [X] [U] jusqu'à la fin de la vie de [I] [U] dont elle était la tutrice depuis qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer et de l'absence d'indications laissées par le défunt, il s'infère que Mme [X] [U] était manifestement la personne la mieux placée pour interpréter les volontés funéraires du défunt ;

Considérant que l'action indemnitaire introduite par M. [I] [R] [U] ne saurait donc prospérer et le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant que Mme [X] [U] sollicite le paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que Mme [X] [U], âgée de 92 ans, subit du fait des procédures initiées par son beau-fils et des propos véhéments de ce dernier à son égard, un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en l'absence d'abus démontré de M.[I] [R] [U] dans son droit d'exercer une voie de recours, la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [U] pour procédure abusive sera écartée ;

Considérant que les demandes formées par M. [I] [R] [U] seront, en conséquence, intégralement rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [R] [U] à verser à Mme [X] veuve [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes de Mme [X] Veuve [U].

Déboute M. [I] [R] [U] de toutes ses demandes.

Le condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/00160
Date de la décision : 17/02/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/00160 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-17;10.00160 ?
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