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15/05/2012 | FRANCE | N°11-84907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 11-84907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,
- La société Hôtel Printania, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 7 juin 2011, qui, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a condamné le premier à 900 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassati

on, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,
- La société Hôtel Printania, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 7 juin 2011, qui, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a condamné le premier à 900 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 547, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a été observée ;

"alors que, l'article 513 du code de procédure pénale, applicable aux appels des jugements de police conformément à l'article 547 du même code, qui prévoit que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller prescrit cette formalité en termes absolus ; que son accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial et que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par l'article 513 du code de procédure pénale de sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 549 du code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel statue sur l'appel d'un jugement de police, la formalité du rapport prévue par l'article 513 du même code ne trouve pas à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, L. 235 et L. 239 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public et, après l'avoir entendu en ses réquisitions, a confirmé le jugement ;

"alors que, les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale ; que le ministère public n'est recevable à interjeter appel que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police à l'initiative de la ville de Paris pour une infraction à la législation sur les contributions indirectes réprimée par l'article R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales ; qu'en déclarant recevable l'appel du ministère public qui a pris des réquisitions demandant la confirmation du jugement, ce qui a nécessairement porté atteinte aux intérêts du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, L. 235 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, a confirmé le jugement ;

"alors que, l'administration fiscale jouissant d'un monopole pour poursuivre les infractions à la législation sur les contributions indirectes lorsqu'aucune peine d'emprisonnement n'est encourue, le ministère public ne doit pas être entendu en ses réquisitions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le ministère public a pris des réquisitions demandant la confirmation du jugement, ce qui a nécessairement porté atteinte aux intérêts du prévenu" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, L. 235 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur l'action publique ;

"alors que, les infractions en matière de contributions indirectes ne peuvent être poursuivies qu'à la seule diligence de l'administration fiscale ; que seul le directeur des services fiscaux peut faire citer directement le contrevenant devant le tribunal de police dans le cas où l'infraction poursuivie n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement ; que la ville de Paris n'avait donc pas qualité pour faire citer M. X... devant le tribunal de police ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, L.235 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement M. X... et la SARL Printania, civilement responsable, à payer à la ville de Paris la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 196 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du septième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la condamnation sur l'action civile et à la condamnation au titre des frais irrépétibles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la commune de Paris a fait citer directement devant le tribunal de police, M. X... et la société Hôtel Printania, le premier pour avoir commis l'infraction d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, la seconde en tant que civilement responsable ; que M. X..., déclaré coupable de cette contravention de cinquième classe, a interjeté appel du jugement, que le procureur de la République a formé appel incident ; que la juridiction du second degré, qui a reçu ces appels, a confirmé le jugement ;

Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer les dispositions des articles L. 235 et L. 239 B du livre des procédures fiscales, dès lors que, d'une part ces textes ne trouvent à s'appliquer que devant les juridictions correctionnelles et que, d'autre part, la taxe de séjour instituée par la commune et recouvrée par le régisseur communal, ne relève pas de l'administration fiscale ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et la société Hôtel Printania devront payer à la commune de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84907
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Rapport - Nécessité (non)

Il résulte des dispositions de l'article 549 du code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel statue sur l'appel d'un jugement de police, la formalité du rapport prévue par l'article 513 du même code ne trouve pas à s'appliquer


Références :

articles 513 et 549 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2011

A rapprocher :Crim., 3 novembre 2004, pourvoi n° 03-87298, Bull. crim. 2004, n° 264 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-84907, Bull. crim. criminel 2012, n° 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84907
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