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28/03/2012 | FRANCE | N°11-30196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 11-30196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité marocaine, a contracté mariage le 15 octobre 1999 à Casablanca (Maroc) avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 17 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 31 août 2001 ; que, le 11 août 2008, le ministère public a assigné Mme X... en annulatio

n de l'enregistrement de sa déclaration pour fraude ;
Attendu que pour infirme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité marocaine, a contracté mariage le 15 octobre 1999 à Casablanca (Maroc) avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 17 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 31 août 2001 ; que, le 11 août 2008, le ministère public a assigné Mme X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration pour fraude ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que le ministère de la naturalisation a fait diligenter une enquête de police le 26 décembre 2005, que le même jour il informait le ministre des Affaires étrangères que le ministère de la Justice serait saisi dès la réception du rapport d'enquête et qu'il était donc en mesure d'informer celui-ci de ses suspicions de fraude dès cette époque ;
Attendu, cependant, que seul le ministère public pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public avait découvert la fraude qu'il imputait à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action du ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame Carine X... épouse Y... le 17 novembre 2000,
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le ministère de la naturalisation a fait diligenter une enquête de police dès le 26 décembre 2005 ; que la sous-direction des naturalisations indiquait dans un courrier du 26 décembre 2005 adressée au Ministre des Affaires Etrangères qu'elle saisirait le Ministère de la Justice dès la réception du rapport d'enquête ; que l'Etat avait donc des raisons de suspecter de mensonge Mme X... dès décembre 2005, et ses services notamment le ministère de la naturalisation étaient en mesure d'informer le Ministère de la Justice de ses suspicions de fraude dès cette époque ; que le Ministère Public représentant 1'Etat dans le cadre des contestations de nationalité pouvait dès lors parfaitement être en situation de connaître la fraude ou le mensonge prétendu en décembre 2005 ; qu'il convient donc de juger que la fraude ou le mensonge était découvert à cette date par l'Etat français ; que considérer que la date à prendre en compte pour le début du délai de prescription serait la date à laquelle le service des affaires étrangères décide de transmettre les informations au Ministère de la Justice reviendrait à remettre en cause l'un des buts de la prescription, qui est d'assurer une sécurité juridique pour les personnes, et exclurait quasiment dans de tels cas de toute application la prescription prévue par la loi, le service administratif des affaires étrangères n'étant tenu en fait à aucun délai, ce qui est contraire à l'article 26-4 du Code civil ; que le Ministère Public devait dès lors agir dans le délai de deux ans courant à compter du 26 décembre 2005, soit avant le 26 décembre 2007 ; que le délai de prescription était en conséquence atteint lorsque le Ministère Public a engagé son action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
ALORS QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 26-4 du Code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'il résulte de ce texte que les juges du fond doivent déterminer, dans chaque cas, en fonction des circonstances de l'espèce, la date à laquelle le ministère public a effectivement découvert la fraude et non, la date de cette découverte par l'un des services de l'Etat français ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la date à prendre en compte est la date à laquelle le Ministère de la naturalisation a fait diligenter une enquête de police, soit le 26 décembre 2005 ; qu'en substituant le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, service de l'Etat, au ministère public au motif que ce dernier représente l'Etat dans le cadre des contestations de nationalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et a violé en les dénaturant les dispositions de l'article 26-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30196
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Enregistrement - Action en contestation du ministère public pour fraude - Prescription - Délai biennal - Point de départ - Découverte de la fraude par le ministère public

Seul le ministère public pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196). Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare prescrite l'action du ministère public sans constater la date à laquelle celui-ci a découvert la fraude qu'il impute à l'intéressé (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196)


Références :

article 26-4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 mars 2011

Sur le point de départ du délai biennal, dans le même sens que :1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-17572, Bull. 2007, I, n° 287 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°11-30196, Bull. civ. 2012, I, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30196
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