La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°10-30713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 10-30713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 724 du code civil, ensemble l'article 815-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X... est décédé le 20 novembre 2003 en laissant à sa succession, outre sa veuve, Mme Marie-Margue

rite Y..., leurs deux enfants, MM. Denis et Patrick X... ; que, le 9 mai 2003, de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 724 du code civil, ensemble l'article 815-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X... est décédé le 20 novembre 2003 en laissant à sa succession, outre sa veuve, Mme Marie-Marguerite Y..., leurs deux enfants, MM. Denis et Patrick X... ; que, le 9 mai 2003, de concert avec son épouse, il avait assigné la SCI La Résistante en annulation et résolution d'une vente d'un immeuble ; que M. Denis X... a repris l'instance pendante et, avec Mme Y..., a assigné aux mêmes fins, M. Patrick X... ;
Attendu que, pour décider que l'action intentée par Mme Y... et M. Denis X... est irrecevable, l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et relève l'absence de consentement de tous les indivisaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les demandeurs étaient héritiers désignés par la loi et, comme tels, chacun saisi de plein droit de l'action introduite par Henri X..., la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI La Résistante et M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Résistante et de M. Patrick X... et les condamne à payer à M. Denis X... et à Mme Y... une somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. Denis X... et Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action intentée par Marie-Marguerite et Denis X... est irrecevable et d'avoir confirmé les dispositions du jugement déféré non contraires à celles du jugement
AUX MOTIFS QUE Jane X... veuve A... a par acte authentique du 8 juillet 1992, vendu à la SCI LA RESISTANTE une villa située à Aix-en-Provence pour le prix de 1.270.000 francs (193.610 € 25) qui n'a été payé comptant et en-dehors de la comptabilité du notaire d'après les déclarations des parties qu'à concurrence de la somme de 372.816 F, le solde non productif d'intérêts étant stipulé payable dans les douze mois de cette date ; mais qu'une deuxième convention signée le 18 juillet 1992 indique que compte tenu du souhait exprimé par Jane A... de continuer à occuper entièrement la villa, elle-même étant installée au rez-de-chaussée et son fils Henri X... au premier étage, la SCI a accepté de mettre cet immeuble à sa disposition aussi longtemps qu'elle souhaiterait l'occuper ; qu'il était indiqué également que le paiement du solde du prix de vente s'effectuerait par compensation mensuelle de 6.000 F (914,69 €) pendant toute la durée de son occupation, étant précisé que la dernière partie du prix restant dû à son départ serait payée au plus tard dans un délai de douze mois sans intérêt et que son fils libérerait le premier étage au plus tard le jour où elle cesserait d'être dans les lieux ; que Jane X... est décédée le 26 mai 2001 mais les époux Henri X... se sont maintenus sur place malgré l'envoi le février 2002 d'une mise en demeure d'avoir à libérer l'appartement du premier étage le 31 décembre 2001 au plus tard, la signification du 21 mars 2003 d'une sommation tendant aux mêmes fins et au paiement d'une indemnité d'occupation et la signification le 28 avril suivant d'une assignation en expulsion et en paiement d'une provision, l'assignation introductive d'instance remontant elle-même au 9 mai 2003 ; qu'il s'ensuit que l'action intentée par Marie-Marguerite Y... et par Denis X..., la veuve et le fils de Henri X... qui est décédé le 20 novembre 2003, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, en l'absence du consentement de tous les indivisaires ; que les appelants devront verser in solidum aux intimés une indemnité de 1.500 € en compensation des frais irrépétibles qu'ils ont dû verser pour pouvoir se défendre devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge et ce en complément de celles qui ont été fixées par le jugement.
1°/ ALORS QUE tout indivisaire peut agir seul pour la défense de ses droits indivis ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'action de Madame veuve X... et de son fils Denis X..., qui en tant qu'héritiers de Monsieur Henri X..., et en sollicitant la résolution de la vente intervenue le 8 juillet 1992 pour non paiement du prix exerçaient une action personnelle, la Cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil.
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse la Cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'action de Madame veuve X... et de son fils Denis X..., pour absence de consentement de tous les indivisaires, sans répondre aux conclussions des appelants faisant valoir que les dispositions de l'article 815-3 du Code civil étaient inapplicables à l'espèce, l'action étant engagée à l'encontre de l'un des héritiers de Monsieur Henri X..., Monsieur Patrick X... pris en sa qualité d'associé égalitaire de la SCI LA RESISTANTE ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30713
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Héritiers - Saisine - Caractère indivisible - Effets - Qualité à exercer une action sans le concours des autres indivisaires

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Héritier - Effets - Saisine de plein droit des biens, droits et actions du défunt

En vertu de l'article 724 du code civil les héritiers désignés par la loi sont, comme tels, chacun saisi de plein droit de l'action introduite par leur auteur décédé


Références :

article 724 du code civil

article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2010

Dans le même sens que :1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n° 79-16863, Bull. 1981, I, n° 177 (cassation) ;1re Civ., 21 mai 1990, pourvoi n° 87-14420, Bull. 1990, I, n° 121 (rejet) ;1re Civ., 5 novembre 2008, pourvoi n° 07-15374, Bull. 2008, I, n° 251 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°10-30713, Bull. civ. 2012, I, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award