Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice, Aloïs C..., né le 30 octobre 1904, est décédé le 28 janvier 1963, laissant pour héritiers ses deux enfants vivants, Mme Marcelle A..., veuve X..., et M. Maurice, Gaston A... ; que, le 29 mai 1979, M. D..., notaire associé de la société civile professionnelle Rosse et D..., a reçu la vente consentie par M. Maurice, Aloïs A... à M. Le Gall, marchand de biens, d'un chalet d'habitation pour le prix de 100 000 francs, payé comptant à concurrence de 50 000 francs hors la vue du notaire et de 95 000 francs par la comptabilité de l'office ; qu'en mai et juin 1984, Mme Y... a fait assigner M. Le Gall, M. Z... en qualité de syndic à la liquidation des biens de celui-ci, M. Maurice, Gaston B..., son frère, et la société civile professionnelle Rosse et D..., pour faire déclarer nulle la vente, faire dire que le bien vendu appartenait toujours à l'indivision existant entre elle et son frère et obtenir la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. Z..., es-qualité, a demandé, en cas où la vente serait annulée, que la SCP soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 francs, montant du prix de vente, outre les frais d'actes et honoraires ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP D... et Godard, anciennement la SCP Rosse et D..., reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer la somme de 103 300,85 francs à titre de dommages-intérêts à M. Z..., es-qualité de syndic, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte authentique comportait la constatation de ce que l'une des parties, qui s'était présentée comme étant M. Maurice A..., avait donné son consentement à la vente ; qu'une telle constatation faite par notaire faisait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte qu'en décidant que la vente était nulle faute de consentement, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil, et alors, d'autre part, que les coindivisaires ne sont pas titulaires d'une action en nullité de la vente et que seule l'action en revendication leur est ouverte ; qu'en faisant droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1599 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession ; qu'il s'ensuit que Mme X... était fondée à agir en nullité de la vente des biens faisant partie de l'indivision existant entre elle-même et son frère, M. Maurice, Gaston A... ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que Maurice, Aloïs A..., indiqué comme vendeur dans l'acte de vente du 29 mai 1979 était décédé à cette date et que le notaire n'avait pas vérifié l'identité du vendeur, bénéficiaire du paiement, bien que le règlement ait été opéré, pour l'essentiel, par la comptabilité de l'office, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la vente était atteinte de nullité absolue, faute de tout consentement de l'une des parties à l'acte ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi