LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 724, alinéa 1er du code civil ;
Attendu que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession ;
Attendu que Manuel X... est décédé le 4 janvier 2001 en laissant pour lui succéder MM. Jean-Baptiste, Cédric et Nicolas X... et Mme Maryse X..., ses quatre enfants ; que, par acte du 19 juillet 2002, M. Cédric X... a assigné Mme Y..., concubine de Manuel X..., en restitution du prix de vente de la licence d'exploitation de taxi dont celui-ci était titulaire ainsi que d'un véhicule automobile dépendant de la succession ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. Cédric X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, que l'article 815-3 du code civil impose l'unanimité des indivisaires nécessaire pour accomplir les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis et que les restitutions sollicitées par M. Cédric X... à son profit ne sauraient être analysées comme un acte de gestion susceptible d'être effectué en vertu d'un mandat tacite et, d'autre part, que la délivrance d'une assignation à son frère consanguin sous forme de procès-verbal de recherches ne permet pas de retenir que la prétendue gestion a été faite au su du co-indivisaire et néanmoins sans opposition de sa part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Cédric X..., saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avait qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l'action en revendication de la propriété indivise des biens prétendument soustraits par Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. Nicolas X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.