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27/03/2012 | FRANCE | N°11-88321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-88321


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cyril X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 4 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de révélation d'information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement par un professionnel accédant à la procédure dans le but d'entraver les investigations, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2012, prescrivant l'exa

men immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen uniqu...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cyril X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 4 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de révélation d'information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement par un professionnel accédant à la procédure dans le but d'entraver les investigations, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 80, 100-5, 100-7, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction n'a que partiellement fait droit à la requête en nullité déposée par M. X... ;
aux motifs que, c'est bien dans le cadre d'une commission rogatoire technique délivrée le 14 septembre 2010 et d'une information portant sur des faits d'importation et de trafic de produits stupéfiants qu'une ligne téléphonique utilisée par M. Mohamed Y... (...) a été placée sous surveillance ; que cette interception faisait suite aux premiers éléments recueillis mettant en cause la famille Y..., et notamment, M. El Jaoued Y..., suspecté d'être le commanditaire d'une opération d'importation dont les exécutants, MM. A..., B..., C... et D... avaient été interpellés en délit flagrant ; que, dans ce cadre, M. D..., dont la défense était assurée par Me X..., avait indiqué que M. Jaoued Y... était son commanditaire avant de se rétracter au cours d'un interrogatoire devant le juge d'instruction ; que cette surveillance de la ligne téléphonique utilisée par le frère de M. Jaoued Y... a permis de constater que l'envoi, le 28 septembre 2010, par M. Mohamed Y... qui se présentait comme étant « la personne de Gien », d'un SMS à M. X... lui demandant de le rappeler d'urgence ; que l'échange, le même jour, de plusieurs SMS entre les deux hommes et la fixation finalement d'un rendez-vous, le 30 septembre 2010, au cabinet parisien de l'avocat ; qu'une conversation téléphonique à l'initiative de M. X... qui revenait sur le lieu du rendez-vous et qui en précisait les modalités sur Paris et non sur Montargis, aux fins essentielles réclamées par son correspondant de " voir le dossier, c'était possible ", la fin de la conversation ayant trait aux modalités de rétribution de l'avocat en contrepartie de cette prestation ; que la teneur des conversations téléphoniques entre l'avocat de M. D... et M. Jaoued Y... indiquait que cet avocat avait accepté copies de pièces du dossier de la procédure d'information en cours à une partie qui n'était manifestement pas son client et qui était suspecté d'être le commanditaire des opérations d'importation des produits stupéfiants ; que de tels faits étaient manifestement constitutifs, s'ils étaient effectivement réalisés par le conseil de M. D..., du délit de l'article 434-7-2 du code de procédure pénale ; qu'il est constant que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que la vérification non " coercitive " est donc celle qui n'exige pas la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'à cet égard, s'agissant de vérifications sommaires destinées à apprécier la vraisemblance du renseignement obtenu et à asseoir la conviction du juge d'instruction d'un fait nouveau susceptible d'une qualification pénale, les officiers de police judiciaire, régulièrement commis par le magistrat instructeur, sont fondés à retranscrire, comme il est de jurisprudence constante, les informations se rapportant à l'interception de ces communications, afin de permettre au juge, saisi de faits complexes et initiaux d'importation et de trafic de produits stupéfiants, de se convaincre de la réalité de l'entrave à l'exercice de la justice et d'apprécier l'opportunité d'une communication de la procédure au parquet ; que cette retranscription était d'autant plus nécessaire que les faits litigieux sont connexes aux faits initiaux et qu'ils présentent un lien évident avec l'information initialement suivie puisqu'ils assoient la conviction des enquêteurs de la participation des frères Y... aux faits d'importation de produits stupéfiants comme l'a révélée M. D... et qu'ils démontrent les pressions et les concertations frauduleuses des personnes mises en cause ; qu'en transcrivant la teneur des SMS échangés entre M. Mohamed Y... et l'avocat de M. D..., puis celle de l'écoute téléphonique du 29 septembre 2010 correspondant à ces conversations, les enquêteurs n'ont nullement accompli d'actes excédant leur saisine, celle de la commission rogatoire délivrée le 15 mars 2010 dans le cadre de l'information ouverte mais ont accompli les vérifications sommaires prévues par l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, destinées à l'information du juge d'instruction ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Me X..., le déplacement des enquêteurs sur Paris, le 1er octobre 2010, ne s'effectue pas dans le cadre exclusif du fait nouveau, mais dans celui des surveillances effectuées par les enquêteurs, en exécution de la commission rogatoire portant sur les faits d'importation et de trafic de stupéfiants sur la personne de M. Mohamed Y... et destinées à identifier l'ensemble de ses contacts, ainsi que le rapporte le procès-verbal n° 78612009 de la façon suivante ; que la surveillance de la ligne de téléphone
...
utilisée par M. Mohamed Y... (PV 941/ 10), permet de mettre en évidence que M. Mohamed Y... et un individu, non identifié à ce jour, ont rendez-vous chez l'avocat Me X..., ... à Paris, le 1er octobre 2010 à 17 heures ; que cet entretien, selon les dires de Mohamed, lui permettra de consulter le dossier pour ensuite informer son frère M. Jaoued Y... du contenu (cf transcriptions). " Nous décidons de mettre en place un dispositif de surveillance afin d'identifier l'individu accompagnant Mohamed. Nous nous transportons ... à Paris. Nous arrivons sur place à 16 heures (..) ; que ces indications ressortent du procès-verbal D 6/ 1 de la procédure 3/ 10/ 36 versé ultérieurement au dossier après l'ouverture de l'information, la personne non identifiée se révélant être M. E... ; que le transport des enquêteurs de la D1PJ d'Orléans et du GIR de la région Centre était donc régulier et légitime respectant les conditions d'exécution de la commission rogatoire ; que les mêmes considérants conduisent à rejeter l'interprétation erronée donnée à la retranscription téléphonique de la conversation intervenue le 1er octobre 2010 entre les frères Mohamed et Jaoued Y... à l'issue de la rencontre avec l'avocat de M. D... dans son cabinet parisien ; que l'interception correspondante de la ligne téléphonique marocaine de M. Jaoued Y... avait été en effet régulièrement autorisée dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 15 mars 2010 dans l'information n° 4/ 09/ 59 (visant également M. Jaoued Y... résident au Maroc) et n'est nullement concernée par le critère de la " vérification sommaire " exercée lors de la découverte d'un'fait nouveau " ; qu'elle vient confirmer, d'abord, le rôle de commanditaire de M. Jaoued Y... dans les faits dont se trouve saisi le juge d'instruction, ensuite, la réalité de la commission de l'infraction nouvelle d'entrave au bon déroulement des investigations ; que les enquêteurs n'ont procédé d'initiative à aucun autre acte portant sur l'infraction nouvelle et, dès le mardi 5 octobre 2010, en ont informé le directeur interrégional de la police judiciaire d'Orléans ainsi qu'il suit : « J'ai l'honneur de vous transmettre les nouveaux éléments apparus dans le cadre de la présente affaire. L'interception de la ligne téléphonique
...
utilisée par M. Mohamed Y... donnait lieu à la retranscription de plusieurs SMS du 28 septembre 2010 relatif un éventuel rendez-vous entre le susnommé et l'utilisateur de la ligne téléphonique
...
, se présentant comme étant Me Cyril X...
... (Pfr 57'2010/ 941- appel n° 2215 à 2224). Le lendemain, 29 septembre 2010, était finalement convenu d'une rencontre entre les deux hommes à son cabinet, à 17 heures, Mohamed Y... confirmait le soir même, par téléphone, à sa petite amie, qu'il voulait « accéder au dossier » et « être en tête à tête » avec cet avocat (appel n° 2269). Ce dernier devant se faire accompagner à cet entretien par quelqu'un, une surveillance physique était mise en place afin d'identifier formellement ce qui semblait être un nouvel intervenant dans le cadre de ce trafic de stupéfiants. Elle permettait de confirmer la présence au cabinet de l'avocat, durant près d'une heure trente, de Mohamed Y... et d'un autre individu de type nord africain, pouvant être son beau frère, Hassan E.... A l'issue, ces deux personnes contactaient, depuis une cabine téléphonique, sise 25 rue Etienne Marcel à Paris 1er, le nommé Jaoued Y..., sur sa puce marocaine..., faisant elle-même l'objet d'une interception (Pr n° 2010/ 275). Il était alors fait état, de manière éloquente et détaillée, d'un dossier en cours d'instruction et notamment des déclarations d'un individu actuellement incarcéré pour trafic de stupéfiants. Il était notamment question de « donner un billet à l'avocat » ; qu'au regard de ces nouveaux faits exposés, il semble que Me X... pourrait se voir reprocher l'infraction de violation du secret de l'instruction ; que, dès réception de ce rapport, le directeur interrégional transmettait, le 8 octobre 2010, au juge d'instruction le rapport établi par le capitaine de police Céline G... et les copies des procès-verbaux issus des procédures 2909/ 786, 2010/ 941 et 2010/ 275 ; que, le 8 octobre 2011, soit le même jour, le juge d'instruction M. Evesque, en charge de la procédure n° 3/ 10/ 36, saisissait, en application de l'alinéa 3 de l'article 80 du code de procédure pénale, le procureur de la République par ordonnance de soit-communiqué faisant apparaître la découverte de faits nouveaux ; que, par nature, les conversations interceptées sous-tendaient la vraisemblance de la commission imminente d'un délit de violation du secret de l'instruction ; qu'elles revêtaient un caractère de proximité évidente avec l'information en cours puisqu'elles permettaient aux enquêteurs de redouter la consultation irrégulière du dossier de cette information par un acteur majeur du trafic de stupéfiants autre que M. D..., client de M. X... ; qu'en conséquence, aucune irrégularité n'affecte les transcriptions de surveillance physique exercée le 1er octobre 2010 devant le cabinet de Me X... et les enquêteurs n'ont ainsi commis aucun détournement de procédure ; que la procédure, à ce stade, apparaît régulière comme respectant les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale puisque, à l'évidence, les actes d'information effectués sur commission rogatoire du juge d'instruction ont porté sur les faits dont il avait été initialement saisi et que le juge d'instruction a communiqué immédiatement au procureur de la République les faits nouveaux révélés par l'enquête dès que ceux-ci sont apparus de manière suffisamment claire au cours de la retranscription de communications téléphoniques autorisées par commissions rogatoires techniques ; que, sur la question du principe de confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et l'un de ses clients et des surveillances physiques exercées dans le cadre initial de la procédure 03/ 10/ 36, après communication des faits nouveaux, un réquisitoire introductif du 19 novembre 2010 ouvrait l'information sur les chefs de révélation d'information d'une enquête ou d'une instruction aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel accédant à la procédure, dans le but d'entraver les investigations, visant les dispositions de l'article 434-7-2 du code pénal, recel de trafic de stupéfiants, recel du délit de révélation d'information d'une enquête ou d'une instruction aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel accédant à la procédure, dans le but d'entraver les investigations ; que, par soit-transmis, en date du 20 janvier 2011, le magistrat instructeur en charge de l'information 3/ 10/ 36 transmettait au juge d'instruction en charge de la nouvelle procédure, de nouvelles pièces correspondant à des procès-verbaux de surveillance et de retranscription de conversations téléphoniques interceptées dans le cadre des investigations diligentées sur le trafic de stupéfiants, objet de son information ; que, communiquées au procureur de la République, ces nouvelles pièces donnaient lieu à la délivrance d'un réquisitoire supplétif, en date du 21 janvier 2011, par lequel la saisine du magistrat instructeur était étendue aux mêmes faits commis à Orléans, dans le Loiret, à Paris et sur le territoire national, jusqu'au 28 novembre 2010 ; que les conseils de Me X... invoquent l'irrégularité de l'enregistrement et de la transcription de conversations téléphoniques intervenues entre M. H..., impliqué dans l'information suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, sous le numéro 3/ 10/ 36 et son avocat, Cyril X... ; qu'il affirme qu'elles sont à l'origine de l'identification de l'adresse du cabinet orléanais de l'avocat et d'une surveillance réalisée par les enquêteurs le 10 novembre 2010, alors que M. H..., recherché par les services enquêteurs, puis M. Mohamed Y... devaient s'y rencontrer à 14 heures 30 ; que, si l'article 100-5 du code de procédure pénale dispose que " Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense " ; qu'il n'apparaît nullement en procédure une retranscription des communications téléphoniques du conseil de M. H... avec les interceptions téléphoniques des lignes utilisées par M. H... et M. Mohamed Y... n'ayant entraîné que la surveillance physique du cabinet secondaire de Me X... et la prise de clichés photographiques de M. Mohamed Y... (en présence de Me X...) ; que, cependant, aucune disposition légale n'interdit aux services d'enquête interceptant la ligne téléphonique utilisée par M. H... et prenant connaissance que son avocat lui fixe un rendez-vous, de tenter de l'interpeller ou de procéder à une surveillance alors qu'il est formellement mis en cause par des éléments extérieurs et antérieurs dans un trafic de produits stupéfiants et que les enquêteurs n'ont retranscrit aucun entre celui-ci et son conseil ; que, s'agissant par ailleurs de M. Mohamed Y..., la règle invoquée par la défense de la libre communication entre le client et son avocat, qui interdit l'interception de correspondances ou communications téléphoniques échangées entre eux, ne fait pas obstacle à l'interception des communications de celui-ci avec l'avocat de M. D... ou de M. H... ; qu'en effet, le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne et son avocat ne saurait s'opposer à la transcription de certaines d'entre elles, dès lors qu'il est établi que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d'une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d'instruction ; qu'ainsi, la teneur des conversations téléphoniques transcrites entre Me X... et M. Mohamed Y... s'inscrit dans la dérogation jurisprudentielle au régime de protection des correspondances émises par ou vers un avocat, qui a vocation à protéger l'exercice des droits de la défense, sans compromettre la manifestation de la vérité et la bonne marche de l'information ; qu'à cet égard, ces transcriptions ont ainsi fait apparaître les circonstances suivantes : le 9 novembre 2010, Me X... demandait à M. Mohamed Y... de confirmer leur rendez-vous du lendemain, mercredi 10 novembre, ajoutant : « merci de m'amener les honnos concernant mon intervention pour votre frère uniquement bien sûr » ; que M. Mohamed Y... confirmait sa venue ; que, le 10 novembre 2010 à 14 heures 16, Me X... lui indiquait qu'il aurait 15 minutes de retard ; qu'à 14 heures 40, les enquêteurs qui avaient mis en place une surveillance physique devant les locaux du cabinet orléanais, constataient l'arrivée de M. Mohamed Y... qui attendait devant l'entrée de l'immeuble, semblant s'impatienter et consultant son téléphone portable à plusieurs reprises ; qu'à 14 heures 50, Me X... et Me I..., sa collaboratrice, arrivaient au cabinet et saluaient M. Mohamed Y..., Me X... et M. Mohamed Y... entraient dans l'immeuble, tandis que Me I... quittait les lieux, pour revenir cinq minutes plus tard (14 heures 55) et pénétrer à son tour dans les locaux du cabinet ; qu'à 15 heures 35, M. Mohamed Y... sortait de l'immeuble et quittait les lieux, semblant soucieux de ne pas être surveillé ; que, le 10 novembre 2010 à 14heures 56, M. Mohamed Y..., se trouvant donc dans les locaux du cabinet orléanais de Me X... en la présence de celui-ci, contactait son frère Jaoued pour lui dire que l'avocat, qu'il avait en face de lui, souhaitait lui parler ; que M. Jaoued Y... ne comprenait pas pourquoi l'avocat voulait lui parler dans la mesure où « l'autre (Rachid D...) lui avait dit que ce n'était pas la peine, c'est pas la peine que j'lui donne de la tune » ; que M. Mohamed Y... indiquait à son frère avoir entendu que la police allait intervenir à leur domicile la semaine d'après ou dans les semaines suivantes et avoir demandé à l'avocat de se renseigner ; que Me X... intervenait dans la conversation pour dire : « lundi, je saurai » ; que M. Jaoued Y... (JIM), s'adressant à son frère Mohamed, revenait sur le sujet de l'argent réclamé par l'avocat : « ouais mais dis lui, dis lui l'autre, il veut pas que je lui donne l'argent, je sais pas pourquoi » ; « l'autre il m'a dit il veut pas ». M. Mohamed Y... intervenait : « ouais déjà toi contre toi pendant ce temps ya pas d'avis et tout, mais, mais là il vient juste de me dire que l'autre... Rachid, il a dit comme quoi... donnait pas d'argent »... « niais pourquoi hier il y avait inaudible, l'avocat y m'a appelé avant hier. Il était avec son frère... ouais.., il était avec son grand frère, il lui a dit zarma comme quoi il … faut que.. euh... qu'on lui donne de l'argent et tout nanana … je sais pas qu'est ce qu'il raconte … parce qu'il a dit si on lui tej pas … mais écoute.. y m'a dit si on lui tej pas, lui il va faire quoi son frère il va écrire une lettre au juge … il va lui dire comme quoi heu … mohim tout ce qu'il dit son frère et tout c'est de la « tat » (phonétique) et c'est tout zarma ils vont tout remettre sur ton dos et tout ». JEB : « ouais... eh, eh, écoutes, oh ! Son frère il a cas dire ce qu'il veut il va se faire enculer ! Lui il a rien à voir dans l'histoire il sait même pas ce qu'il en est » ; que Me X... apparaissait vouloir convaincre M. Jaoued Y... de le payer, par l'intermédiaire de son frère Mohamed : « qu'il vérifie combien de fois c'est... c'est inaudible Rachid il lui dit ce qu'il a envie de lui dire... inaudible y racontent ce qu'ils veulent hein ! ». JEB (s'adressant à son frère) : « dis lui moi euh... Rachid, j'ai déjà parlé avec lui euh... dis lui, encore j'aurai pas parlé avec lui tranquille … dis lui qu'j'ai parlé avec lui, dis lui que j'ai parlé avec lui, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit c'est pas la peine t'inquiète euh..., on s'arrangera plus tard inaudible ». MEB : « après voilà vas y bah pour l'instant on se base zarma comme quoi tu lui donnes rien comme quoi il a dit Rachid et voilà c'est tout ! Mais eh... là l'avocat il m'a dit comme quoi je devais lui donner un truc par rapport... euh.. par rapport à tout ce qu'il contrôle pour toi là ! » Intervention de Me X... : « je contrôle pour lui, ça n'a rien à voir avec Rachid ». MEB : « Il m'a dit zarma je lui donne un billet par rapport à tout ce qu'il fait pour toi zarma comme quoi il a regardé et tout... par rapport à l'avis de recherche que lu m'avais dit là... il a dit je lui donne un billet ». JEB : « il veut combien ? ». MEB à Me X... : e combien y m'a dit ? ». Me X... « inaudible et puis tu veux que je vérifie aussi euh si inaudible confrontation inaudible, si y a une perquisition … ». MEB : « Eh il a dit 1000 ! ». JEB : « Eh dis lui arrange, dis lui arrange un petit peu là, dis lui il arrête de... », « Dis lui arrange un petit peu là ! inaudible dans le creux en ce moment, dis lui ». Intervention de Me X... : « inaudible c'est bien payé ! Chaque fois que vous avez besoin de renseignements, je vous fais lire les dépositions ». … JEB : « il t'a dit quoi d'autre zarma il t'a dit euh … ça a changé zarma il y a d'autres machins ou il y a rien d'autre ? ». MEB s'adressant à Me X... : « non est ce que y a d'autres nouvelles et tout ? ». MED à son frère : « Bah de toute façon, les autres nouvelles là, il voulait me voir par rapport à la confront pour euh … lundi là ! Et après bah pour les nouvelles trucs bah... je te rappellerai lundi ». II ajoutait après une intervention inaudible de Me X... : « et lundi bah il dit bah de toute façon lundi bah lundi il va tout me dire et je t'appellerai euh... ce qu'il en est, ce qui a changé et tout, si y a des choses qui ont changé ». Intervention de Me X... : « exactement ! » ; que M. Jaoued Y..., faisant référence à leur conversation relative à la possible intervention de police au domicile, mettait son frère en garde : « Eh laisse pas 1 centime euh à la maison hein ! » ; que la retranscription du rendez-vous et les surveillances physiques effectuées n'apparaissent nullement au regard de l'utilisateur de la ligne interceptée violer le principe de la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client, alors que M. Mohamed Y... n'est pas le client de Me X..., mais veut peser sur celui-ci pour faire modifier les déclarations initiales de M. D..., client de Me X... ; qu'elles restent justifiées par l'exécution de la commission rogatoire du 15 mars 2010, de telle sorte que leur versement au dossier de cette procédure, après l'ouverture de l'information, n'est nullement une violation des dispositions de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que les mêmes considérants fondent la validité de l'interception et de la retranscription de la ligne utilisée par M. Mohamed Y... lorsqu'il appelle en présence de Me X..., son frère Jaoued Y... ; qu'à l'évidence, cette interception et retranscription ne rentrent pas dans le champ de compétence de l'article 100-5 du code de procédure pénale puisqu'elles ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense, mais démontrent, outre l'implication de M. Jaoued Y... dans un trafic de stupéfiants, sa volonté d'utiliser l'avocat de M. D... pour connaître de la réalité des investigations effectuées, la marche de l'information n° 3/ 110/ 36 et faire revenir le mis en examen sur ses premières déclarations ; qu'elle reste justifiée par l'exécution de la commission rogatoire du 15 mars 2011 suivie dans le dossier n° 3/ 101/ 36 de telle sorte que leur versement au dossier, après l'ouverture de l'information, n'est pas une violation des dispositions de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale ; qu'aucune annulation ne saurait, en conséquence, être encourue sur le fondement du principe posé à l'article 100-5 du code de procédure pénale et dans le cadre de la protection de l'exercice des droits de la défense, un tel exercice n'étant nullement révélé par la teneur des interceptions et transcriptions téléphoniques ; que, sur sur la question de la validité de l'interception des lignes téléphoniques de Me X... et de Me I..., par réquisitions en date du 1 janvier 2011, le procureur de la République sollicitait du juge d'instruction qu'il ordonne l'interception de toute ligne téléphonique susceptible d'être utilisée par Me X... ; que le magistrat instructeur autorisait l'interception des lignes téléphoniques n° 06. 82. 85. 25. 28 attribuée et utilisée par Me X... (PV n° 2011/ 78 de la DIPJ d'Orléans), et le n°..., attribuée et utilisée par Me I... (PV n° 2011/ 77 de la DIPJ d'Orléans) ; que ces interceptions ont été régulièrement autorisées par deux commissions rogatoires techniques du juge d'instruction cosaisi du dossier, Mme J..., en date du 24 janvier 2011 ; qu'elles sont motivées par l'analyse des surveillances et des interceptions téléphoniques antérieures qui ont permis d'établir que Me X... avait été en relation avec les frères Y... et que, bien qu'étant l'avocat de M. D..., il apparaissait qu'il leur avait communiqué la teneur de pièces du dossier d'instruction n° 3/ 101/ 36, qu'une surveillance avait révélé que la collaboratrice de Me X... avait elle-même rencontré M. Mohamed Y... à l'occasion d'un rendez-vous dans l'annexe orléanaise de son cabinet ; que ces deux commissions rogatoires d'interceptions téléphoniques ont été mises en oeuvre en conformité avec les dispositions de l'article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale ainsi qu'il résulte du soit-transmis adressé le même jour par envoi d'une télécopie au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris coté en procédure D 169/ 1 et D16912, envoi réussi le 24 janvier 2011 à 17 heures 37 ainsi qu'il est acté en procédure ; que le fait que les actes afférents à l'envoi de la télécopie n'aient pas été versés immédiatement en procédure par le greffier du juge d'instruction en même temps que les commissions rogatoires techniques par suite d'une erreur matérielle du greffe ne peut faire grief alors qu'ont été manifestement respectées les dispositions de l'article susvisé ; que la commission rogatoire technique de Me I... était complétée par la délivrance d'une seconde commission rogatoire en date du 3 février 2011 du fait de l'acquisition d'un nouveau téléphone mobile et l'utilisation de deux nouveaux numéros de téléphone ; que ces deux numéros ne donnaient lieu cependant à aucune retranscription ; qu'au regard des éléments recueillis sur les rapports entretenus entre M. Mohamed Y... et le conseil de M. D..., la surveillance physique au cours de laquelle Me I... était vue avec M. Mohamed Y... et entrait avec lui et Me X... dans le cabinet secondaire de celui-ci, pouvait être considérée par le juge d'instruction comme un indice suffisant de sa participation à la commission de l'infraction ; que l'interception de ses lignes était, dès lors, justifiée sur le fondement des dispositions de l'article 100 du code de procédure pénale et de l'article 434-7-2, alinéa 2, du code pénal réprimant ces faits d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ; que la surveillance de la ligne attribuée à Me X... (06. 82. 85. 25. 28) faisait ressortir trois conversations téléphoniques ayant un rapport avec la procédure entreprise :- le 26 janvier 2011 entre 20 heures 46 et 21 heures 25, échange de SMS entre l'utilisateur du... identifié comme étant M. Mohamed D... et Me X..., le premier apprenant au second l'interpellation de M. Jaoued Y... à Orléans et lui demandant de ne pas entrer en contact avec cette famille,- le 31 janvier 2011 de 16 heures 44 à 16 heures 44, appel de Me K..., avocat au barreau d'Orléans, souhaitant passer prendre un café avec Me X... « dans son fief » et convenant d'un rendez-vous pour le 1er février 2011 à 20 heures,- le 1er février 2011 de 19 heures 29 à 19 heures 29, confirmation de la tenue du rendez-vous ce jour là à 20 h 00 au cabinet de Me X..., que celle concernant le n°... de la ligne utilisée par Me I... permettait de connaître les raisons de la venue de Me K... au cabinet X... puisqu'elle indiquait à un autre collaborateur du cabinet X... la teneur de leur rencontre qui s'était donc effectuée en sa présence ; que ces écoutes demeurent valables et régulières car échappant au contexte et aux dispositions de l'article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale puisque ne se rapportant pas à des communications officielles d'un avocat avec son client mais se rattachant à la commission de l'infraction de l'article 434-7-2, alinéa 2, du code pénal, permettant, contrairement aux arguments de la défense, les interceptions téléphoniques au regard de la hauteur de la peine encourue ; que, sur la validité de la transcription d'une surveillance téléphonique intervenue le 1er février 2011 entre Me I... et Me L..., avocats collaborateurs de Me X..., il faut d'abord constater que la conversation litigieuse, dont la transcription est contestée, est intervenue dans le cadre d'une commission rogatoire technique, celle de l'interception de la ligne téléphonique utilisée par Me I... (...), dont la régularité n'est plus contestable, et après que le 1er février 2011 à 20 heures 10, le rendez-vous de Me K... ait été confirmé au cabinet de Me X..., ce dernier communiquant à Me K... le code d'accès à l'immeuble de son cabinet et que Me I... ait pris un « verre » ce même 1er février 2011 avec Me X... et Me K... dans un bar situé à proximité du cabinet parisien de Me X... ; que, le 1er février 2011 à 23 heures 20, Me I... (PL) relatait leur entretien à Me L... (LD) ainsi qu'il suit : PL : « et là Cyril il est en flip total parce qu'il a un dossier stop le mec (Me K...) entait et heu il a dit sa collaboratrice elle était allée consulter l'dossier en fait y'a des écoutes avec Cyril ». LD : « Ah merde. Et y'a des écoutes heu mais Cyril dit quoi ». PL : « Mais je sais pas en fait parce que la collai, elle a enfin elle a pas tout regardé en détail tu vois mais apparemment elle lui a dit que elle dit que y'avail Cyril qui apparaissait sur les écoutes » ; « Mais bon tu courrons quoi, le mec, (rires) au téléphone y s'lache quoi ». LD : « Ouais'vois, ben bravo, et heu on aura, y nous dira c'qui a ou pas ». « Bah en fait ouais mais y dit bon bah là sa collab'elle a regardé vite fait donc comme ça la concernait pas directement tu vois, elle a enfin elle a pas tout lu en détails tu sais parce que comme en fait elle avait été commise d'office sur heu la mise en examen du mec » ; « et donc elle a pu regarder vite fait l'dossier et en r'gardant vite fait l'dossier elle a vu des écoutes avec Cyril X..., « et donc forcément comme elle sait que heu l'autre il est pote avec heu tu vois, avec, elle lui a dit : ah ouais au fait y'a des écoutes, Cyril dedans quoi ». *. PI : « non mais tu sais c'est comme heum Cyril il ressort dans le dossier d'Moussa M... »... « enfin dans le truc en fait en gros ils (les mis en cause) avaient des docs de l'instruction tu vois et heu et alors un moment y disent heu ouais enfin quand y j'ai demandé bah d'où est ce que vous sortez ça et puis là les mecs y m'ont dit ouais c'est l'avocat d'Ali heu, c'est l'avocat d'Ali et tout euh enfin qui les a eus el tout ça machin donc on sait que tu nous a bah, heu et puis le mec tu sais, y voulait faire son show et tout, ouais y fait non mais attends vas y on va l'voir et tout machin. II fait non non on peut pas aller/'voir il esi loin il est l'avocat d'11i M... bah c'est Cyril »... c Oui mais la c'est pas grave si enfin, selon comment c'est dit c'est Ali qu'a balancé, tu vois c'est Ali parce que c'est son avocat et il avait accès à certains éléments et celui qui a blablaté donc c'est pas grave si tu veux en soit » ; que cette transcription de l'échange téléphonique entre les deux collaborateurs de Me X..., loin de recéler des informations confidentielles sur leurs clients respectifs, fait apparaître les raisons de la demande de rendez-vous de Me K..., la façon dont il a eu connaissance des écoutes téléphoniques sur la personne de Me X... dans le dossier 3/ 101/ 36, les indications qu'il a fournies à son confrère et les inquiétudes, telles que rapportées par Me I..., de Me X... après ces révélations ; qu'elle révèle aussi, par la teneur de ces informations qui sont en relation directe avec l'infraction reprochée à Me X..., l'entrave à la bonne marche de l'information apportée par Me K... et l'inutilité d'écoutes ultérieures, mais aussi le fait que, contrairement à la surveillance physique exercée, Me I... pouvait être considérée comme étrangère à la commission de l'infraction retenue contre Me X... ; que la transcription de cette conversation s'inscrit naturellement dans la recherche de la manifestation de la vérité et dans la caractérisation des indices de commission de l'infraction ; qu'elle ne saurait, dès lors, bénéficier du régime de protection du secret professionnel invoqué par les conseils de Me X... tel que défini par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1990 ; que, sur le caractère régulier de interception de la conversation téléphonique échangée entre MM. Mohamed et Jaoued Y... sur la ligne marocaine utilisée, les conseils de Me X... arguent en fin de requête du fait que l'écoute du 1er octobre 2010 a été effectuée dans le cadre d'une commission rogatoire de Mme N... délivrée le 15 mars 2010 sous le numéro d'information 4/ 09/ 59 et qu'elle a en conséquence dépassé le délai de quatre mois prévu à l'article 100-2 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'indiquer, comme cela apparaît à la pièce D9 que l'information débutée sous le n° 4109159 a été reprise par le juge M. Evesque, après la mutation du premier juge, sous le n° 3110/ 36, ce qui explique que les pièces versées à la nouvelle procédure l'aient été par le juge M. Evesque sous le numéro de procédure 3/ 10/ 36 et qu'une partie de ces pièces aient été antérieurement versée à la procédure 3/ 10/ 36 ; que Me X... a défendu dans cette procédure les intérêts de M. D... et a obtenu la copie, sous forme de CD Rom, des pièces de la procédure relative au trafic de stupéfiants et concernant son client M. D... ; que, le 2 juillet 2010, de la cote D1 à la cote D427, ainsi qu'il apparaît sous la cote du nouveau dossier D47 ; que les juges MM. Evesque et De Fierville n'ont pas considéré la nécessité de faire verser en procédure les copies des commissions rogatoires de ces actes de procédure effectués sous le contrôle des juges ; que, concernant l'exécution de la commission rogatoire générale du 15 mars 2010, il est attesté au dossier de la procédure 2/ 10/ 54 en cote D41 de l'existence de quatre commissions rogatoires techniques en date des 15 mars, 12 juillet et 9 novembre 2010 par la production des procès-verbaux de réquisitions visant ces commissions rogatoires concernant l'interception du n° 212 6 15 275 797 ; qu'aucune demande d'acte ou de requête en annulation de pièces n'a été effectuée par Me X... dans cette procédure n° 3/ 10/ 36 dont il avait ainsi connaissance ; qu'au regard et en application de la jurisprudence Matheron de la Cour européenne des droits de l'homme, il est tout à fait possible aux parties de faire une demande d'actes leur permettant par le versement au dossier des copies des commissions rogatoires techniques concernant cette interception téléphonique délivrées par le juge d'instruction dans la procédure 4/ 09/ 59, en suite à la commission rogatoire générale du 15 mars 2010, laquelle est le support des autres commissions rogatoires techniques, de vérifier la régularité du cadre légal de ces actes de procédure ; qu'il convient donc d'écarter ce motif d'annulation alors que les conseils de Me X... n'ont fait au préalable aucune demande d'acte dans les formes prévues au code de procédure pénale ;

" 1) alors que, lorsque des officiers judiciaires agissant en exécution d'une commission rogatoire acquièrent la connaissance de faits nouveaux, ils ne peuvent procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement de l'action publique ; que la retranscription d'écoutes téléphoniques est une mesure attentatoire à liberté individuelle dont la mise en oeuvre exige la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article préliminaire et l'article 80 du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'il ne peut être dérogé au principe de confidentialité des correspondances téléphoniques de l'avocat qu'à titre exceptionnel, s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction ; qu'en refusant d'annuler la transcription des écoutes entre Me X... et M. Mohamed Y..., lorsqu'il n'existait aucun indice préalable de la participation de l'auxiliaire de justice à une infraction, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 100-5, 100-7 du code de procédure pénale, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
" 3) alors qu'en tout état de cause, le simple fait de convenir d'un rendez-vous et du paiement des honoraires de traitement d'un dossier, notamment en ces termes : « Merci de m'amener les honos concernant mon intervention pour votre frère uniquement bien sûr », n'est pas de nature à laisser présumer la participation d'un avocat à une infraction ; qu'en jugeant le contraire et en refusant d'annuler la transcription de cette conversation téléphonique, la chambre de l'instruction a, de plus fort, méconnu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100-5 et 206 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
" 4) alors qu'en outre, si la mise sur écoute d'une ligne appartenant à un avocat répond à des critères légaux et déterminés, l'article 100-7 du code de procédure pénale précisant qu'aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction, il en va tout autrement des écoutes " incidentes " qui sont réalisées à l'occasion d'une interception téléphonique entre l'avocat et son client, lorsque c'est la ligne de ce dernier qui fait l'objet d'une mise sur écoute, aucune condition de fond pas plus qu'aucune garantie substantielle ne venant alors encadrer l'atteinte au secret professionnel résultant nécessairement de la captation des conversations de l'avocat ; qu'une telle ingérence, en ce qu'elle n'est pas prévue par la loi, est nécessairement contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que c'est en violation de ce texte que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les écoutes litigieuses ;
" 5) alors qu'enfin, si des mesures portant atteinte au secret professionnel peuvent être prévues, c'est à la condition qu'elles soient impérativement assorties de garanties spéciales de procédure ; que tel n'est pas le cas des écoutes incidentes qui se réalisent nécessairement hors de tout cadre légal, sans aucune garantie, et alors même qu'aucune raison plausible de commission d'une infraction par l'avocat écouté ne peut justifier cette mesure ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les interceptions litigieuses, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette mesure ne pouvant être considérée comme nécessaire dans une société démocratique au sens de ce texte " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de non-justification de ressources et d'association de malfaiteurs, une interception de la ligne de l'un des mis en cause, M. Mohamed Y..., a permis l'enregistrement d'une conversation téléphonique, entre celui-ci et l'avocat d'un mis en examen qui avait accusé son frère d'être l'instigateur du trafic, laissant penser que pouvait être commis, lors d'un rendez-vous organisé au cabinet de cet auxiliaire de justice, le délit de révélation d'information d'une instruction aux auteurs ou complices de l'infraction reprochée prévu à l'article 434-7-2 du code pénal caractérisé par la communication, à un tiers, de la copie du dossier de l'instruction ; qu'ayant consécutivement mis en place une surveillance aux abords de ce cabinet, les enquêteurs ont pu voir M. Y... pénétrer dans les lieux puis, par le biais d'une interception régulièrement décidée, avoir la confirmation de la vraisemblance objective de la commission du délit constitutif d'un fait nouveau, sur le fondement duquel le procureur de la République compétent, avisé par le juge d'instruction mandant, a requis l'ouverture d'une information de ce chef ; que mis en examen dans le cadre de cette nouvelle instruction, l'avocat concerné a régulièrement déposé une requête en annulation ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des actes ayant abouti au constat de ce fait nouveau, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l'espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88321
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs de l'officier de police judiciaire

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs - Vérifications sommaires

Lorsque des officiers de police judiciaire découvrent, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, des faits nouveaux, ils peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu qu'elles ne présentent pas un caractère coercirif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 04 novembre 2011

Sur les pouvoirs des enquêteurs découvrant en cours d'instruction des faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif, à rapprocher :Ass. Plén., 22 novembre 2002, pourvoi n° 92-82460, Bull. crim. 2002, Ass. plén., n° 2 (annulation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ;Crim., 1er février 2011, pourvoi n° 10-83523, Bull. crim. 2011, n° 15 (1) (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-88321, Bull. crim. criminel 2012, n° 82
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88321
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