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27/03/2012 | FRANCE | N°11-11176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un comité d'entreprise a été créé au sein de la société Systra en 2001 ; qu'en 2002, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit dit que la subvention de fonctionnement dont il bénéficie devait être calculée sur la masse salariale incluant les rémunérations de salariés mis à la disposition de la société Systra par la SNCF et la RATP ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par une décision du 8 décembre 2005, devenue défini

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un comité d'entreprise a été créé au sein de la société Systra en 2001 ; qu'en 2002, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit dit que la subvention de fonctionnement dont il bénéficie devait être calculée sur la masse salariale incluant les rémunérations de salariés mis à la disposition de la société Systra par la SNCF et la RATP ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par une décision du 8 décembre 2005, devenue définitive ; que le comité d'entreprise de la société Systra a saisi de nouveau le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de la société Systra à lui verser un rappel des sommes dues au titre de la subvention au budget de fonctionnement entre 1982 et 2005 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2325-1 du code du travail et L. 2325-43 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ; que selon le second, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale ; qu'il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création ;
Attendu que pour faire droit à la demande du comité d'entreprise de la société Systra pour la période de 1982 à 2000, la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de mise en place d'un comité d'entreprise avant 2001 ne résultait pas de l'établissement d'un procès verbal de carence, retient qu'en l'absence totale d'organisation d'élection, la société Systra ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour s'affranchir d'établir un budget pour les délégués du personnel remplissant les fonctions du comité d'entreprise en application de l'article L. 2313-13 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Systra à verser au comité d'entreprise la somme de 404 233 euros au titre du budget de fonctionnement pour la période 1982-2000, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Déboute le comité d'entreprise de la société Systra de sa demande en paiement d'un rappel de subvention de fonctionnement pour la période antérieure à sa création en 2001 ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Systra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Systra
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande du comité d'entreprise de la société SYSTRA de paiement de sommes au titre de la subvention de fonctionnement, pour la période comprise entre 1982 et 2001, de l'AVOIR jugée bien fondée et d'AVOIR condamné la société SYSTRA à verser au comité d'entreprise la somme provisionnelle de 404 233 euros à parfaire après dire de l'expert,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SYSTRA soutient que l'article L 2313-13 du Code du travail impose l'établissement d'un procès-verbal de carence pour allouer aux délégués du personnel un budget de fonctionnement pour l'exercice des attributions économiques du comité d'entreprise auquel ils se substituent ; qu'en l'absence d'un tel procès-verbal le comité d'entreprise ne pourrait réclamer de rappel sur ces subventions ; qu'en l'espèce, l'absence de procès-verbal de carence n'est pas le résultat d'une carence constatée aux élections, telle que mentionnée à l'article L 2313-13 du Code du travail, mais d'une absence totale d'organisation d'élection constitutive d'une entrave ; que la société SYSTRA ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance à organiser des élections aux fins de constitution d'un comité d'entreprise pour s'affranchir d'établir un budget pour les délégués du personnel en remplissant les fonctions ; que dès lors, le jugement, dont la Cour adopte les motifs, sera confirmé en ce qu'il a déclaré bien fondées les demandes du comité d'entreprise de la société SYSTRA concernant la période 1982-2000 ; que, par ailleurs, le comité d'entreprise de la société SYSTRA demande à la Cour d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé à la somme provisionnelle de 233 euros le budget de fonctionnement au titre de la période 1985-2000, augmentée des intérêts au taux légal ; que l'article 568 du Code civil énonce que : "Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ... elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction " ; que la Cour évoquera l'affaire sur ce point ; que la société SYSTRA ne s'oppose pas aux demandes du comité d'entreprise se fondant sur l'expertise concernant la période 1985-2000 ; qu'il convient de la condamner à verser au comité d'entreprise la somme de 404 233 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges sur la demande de rappel de subvention portant sur la période antérieure à la création du comité d'entreprise qu'en application de l'article L 422-3 du Code du travail, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise et se voient allouer un budget de fonctionnement géré conjointement avec l'employeur en l'absence de comité d'entreprise ; que la société SYSTRA soutient que cette dévolution des attributions économiques du comité d'entreprise aux délégués du personnel a lieu " en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatées dans les conditions prévues à l'article L 433-13", c'est-à-dire seulement lorsque la carence a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; qu'elle estime qu'aucun procès-verbal de carence n'ayant jamais été établi au sein de la société SYSTRA, la demande du comité d'entreprise est irrecevable et le comité d'entreprise ne peut donc être créancier d'une somme qui n'était pas due aux délégués du personnel ; que toutefois l'article L 433-13 du Code du travail énonce que « lorsque le comité d'entreprise n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné » ; qu'aux termes de l'article L 483-1 du même Code " toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L 433-13, L 436-1 à L 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement" ; qu'ainsi, lorsqu'un comité d'entreprise n'est pas constitué, l'absence d'établissement du procès-verbal de carence expose l'employeur aux peines du délit d'entrave ; qu'en conséquence, l'employeur ne peut se fonder sur l'absence d'établissement d'un procès-verbal de carence qui lui est imputable, pour faire échec à la demande de rappel pour la période pendant laquelle le budget de fonctionnement aurait dû être attribué aux délégués du personnel ; qu'il y a donc lieu de faire droit en ce qui concerne la période de 1982-2001, à la demande d'expertise dont les modalités seront précitées ci-après en ce qui concerne la masse salariale que l'expert aura à déterminer, cette demande d'expertise ne se heurtant nullement à l'article 146 du Code de procédure civile dès lors qu'elle est rendue nécessaire par la non production par la défenderesse de pièces qu'elle est seule à détenir ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant qu'un comité d'entreprise était créancier, pour une période antérieure à la date à laquelle il a été créé, des sommes correspondant au budget de fonctionnement géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel et prévu lorsqu'en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques du comité d'entreprise sont exercées temporairement par les délégués du personnel, la Cour d'appel a violé l'article L 2313-13 et l'article L 2325-43 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le comité d'entreprise était créancier, pour une période antérieure à la date à laquelle il a été créé, des sommes correspondant au budget de fonctionnement, la Cour d'appel a méconnu le principe fondamental selon lequel il ne peut exister de droits sans sujet de droit de telle sorte qu'une personne morale ne peut être titulaire d'une créance pour une période antérieure à sa création ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en jugeant que la société SYSTRA était tenue de verser au comité d'entreprise, constitué en 2001, et pour toute la période comprise entre 1982 et sa création, les sommes correspondant au budget de fonctionnement géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel prévu lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci sont exercées temporairement par les délégués du personnel, tout en constatant l'absence de tout constat de carence, la Cour d'appel a violé l'article L 2313-13 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en estimant recevable et bien fondée la demande de subvention de fonctionnement du comité d'entreprise SYSTRA pour l'année 1982, bien que la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, l'exercice de certaines attributions du comité d'entreprise par les délégués du personnel en cas de carence de celui-ci, et le versement d'une subvention de fonctionnement dans cette hypothèse, n'aient été instituées que par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, la Cour d'appel a violé les articles L 431-3 alinéa 1, L 422-3 et L 434-8 anciens devenus L 2313-13 alinéa 1, L 2313-13 alinéa 6 et L 2325-43 du Code du travail, et l'article 2 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes du comité d'entreprise de la société SYSTRA, y inclus pour la période pour laquelle la société SYSTRA invoquait la prescription quinquennale, et d'AVOIR condamné celle-ci à verser au comité la somme provisionnelle de 404 223 euros, à parfaire après dire à l'expert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien fondé de l'exception de prescription, la société SYSTRA invoque les dispositions de l'article 2277 du Code civil en ce qui concerne les demandes du comité d'entreprise au titre des subventions concernant la période 1982-2000 ; que cependant ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que si la créance susceptible d'être réclamée était quantifiée ou quantifiable ; que ce n'est pas le cas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, ce que soutient le comité d'entreprise; qu'il ressort des faits de l'espèce, et notamment des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise dès 2002, que la société SYSTRA était en désaccord sur la méthode de calcul même de ces subventions ; que ce différend n'a été réglé que par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 décembre 2005 ; que par ailleurs le comité d'entreprise fait mention de difficultés pour obtenir les documents légaux permettant ce calcul, ce qui démontre que le comité d'entreprise n'a pas disposé des éléments nécessaire à l'établissement de sa créance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société SYSTRA estime que le comité d'entreprise ne peut être "recevable à formuler un quelconque rappel de subvention de fonctionnement pour une période antérieure à plus de cinq ans à compter de la présentation de sa demande (soit le 26 mars 2007)" ; que ce faisant, la société SYSTRA méconnaît l'application des règles relatives à la prescription, dès lors que le point de départ n'est pas l'assignation à partir de laquelle on remonterait le temps pendant cinq ans, mais bien chaque échéance, à partir de laquelle il convient de compter le délai de cinq ou de trente ans, selon la prescription applicable, afin de déterminer si l'assignation a été délivrée dans le délai ; qu'ainsi ses observations selon lesquelles depuis sa création en 2001, le comité d'entreprise fait appel aux services d'un expert comptable dans le cadre de l'examen annuel des comptes et qu'à cette occasion il a accès à l'ensemble des informations utiles et que le chiffrage qu'il fait de sa demande prouve "s'il en était besoin qu'il avait accès à l'ensemble des éléments lui permettant de déterminer sa créance" sont dépourvues de pertinence quant aux réclamations du comité d'entreprise pour l'exercice de 1982 à 2001 ; que la lecture des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise montre la difficulté pour cette institution à obtenir les documents nécessaires à la détermination du montant de la subvention de fonctionnement, tels la DADS et le compte 641 au titre de chaque exercice ; qu'à l'issue de plusieurs réunions, lors de la séance du 26 janvier 2006, ces documents ont été remis pour les exercices 2000 à 2004 ; que le caractère laborieux de la production des éléments d'information nécessaires au calcul de la subvention de fonctionnement au cours de la pendant laquelle le comité d'entreprise était en fonction à compter de 2001 est suffisant pour démontrer qu'antérieurement à son institution, les délégués du personnel n'ont pas eu en leur possession, les éléments relatifs à la masse salariale leur permettant de former une réclamation au titre du budget de fonctionnement, étant souligné, au surplus que jusqu'au rejet de son pourvoi, la société SYSTRA refusait le calcul du budget de fonctionnement sur une masse salariale comprenant les salaires du personnel détaché de la SNCF et de la RATP, ce qui est un élément supplémentaire de nature à établir que les institutions représentatives du personnel n'étaient pas en possession des éléments d'information leur permettant de déterminer leur créance ; que si à compter de sa création en 2001, le comité d'entreprise a été assisté d'un expert-comptable dans le cadre de l'examen annuel des comptes et ainsi a pu avoir connaissance en 2002 des comptes de l'exercice 2001, l'employeur ne peut se dispenser d'une remise directe des informations nécessaires au calcul du budget de fonctionnement, en se fondant sur la désignation de cet expert-comptable, dès lors que sa nomination n'est qu'une faculté pour le comité d'entreprise et que dernier ne peut être contraint à se faire adjoindre les services d'un expert-comptable pour avoir accès à des informations que l'employeur a l'obligation de lui fournir ; qu'ainsi, il apparaît que pour les échéances de 1982 à 2001, la détermination de la créance au titre de la subvention au budget de fonctionnement dépendait d'éléments inconnus des créanciers de cette subvention de sorte que doit être appliquée en l'espèce la prescription trentenaire ; que pour les échéances à partir de la formation du comité d'entreprise en 2001, ce n'est qu'en 2002 qu'il a eu accès aux informations nécessaires à la détermination de sa créance de sorte que la demande au titre de l'exercice 2001 n'est nullement prescrite étant souligné qu'il a pu avoir cette information par le biais de l'expertise comptable et non par l'employeur contrairement à l'obligation d'information sur l'assiette de la subvention de fonctionnement qui pèse sur ce dernier ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription quinquennale n'est écartée au profit de la prescription trentenaire que lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus des créanciers et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en faisant application de la prescription trentenaire, pour l'ensemble des créances invoquées par le comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement depuis l'exercice 1982, tout en constatant que le comité d'entreprise avait été créé en 2001, ce dont il résulte que pour les années antérieures, la société SYSTRA n'avait nécessairement aucune obligation de lui communiquer les comptes de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que le comité d'entreprise avait eu accès en 2002 aux informations nécessaires à la détermination de sa créance, par le biais de l'expertise comptable, ce qui impliquait, au moins pour les périodes concernées, l'application de la prescription quinquennale la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 200 ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE, pour la période antérieure à la création du Comité d'Entreprise, n'était pas en cause l'évaluation de la créance, mais son principe même et son absence de réclamation ; qu'en l'espèce le Comité d'Entreprise disposait dès sa création, en 2001 de tous les éléments lui permettant de faire valoir, s'il s'y croyait fondé, qu'il était créancier, pour une période antérieure à la date à laquelle il avait été créé, des sommes correspondant au budget de fonctionnement géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel ; Qu'en faisant application la prescription trentenaire et non de la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du Code civil par fausse application et l'article 2277 ancien du Code civil par refus d'application ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SYSTRA à payer au comité d'entreprise SYSTRA la somme de 132 432 euros pour la période 2001-2005, sauf à parfaire.
AUX MOTIFS QUE la masse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement comprend les salaires, appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, ainsi que la part salariale des cotisations de sécurité sociale ; qu'une circulaire ministérielle 1/87 du 16 février 1987 a ainsi précisé que cette masse salariale doit s'entendre comme la masse salariale comptable (compte 641 : rémunération du personnel) ; que la société SYSTRA soutient que pour obtenir le montant de la subvention, on ne peut se satisfaire d'appliquer le taux de 0,2 % au total issu du compte 641 ; que selon la défenderesse un certain nombre de sommes doit être retranché du compte 641 :- les indemnités journalières versées par la sécurité sociale,- les remboursements de frais professionnels,- les primes constituant des remboursements de frais,- les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité de mise à la retraite) ;que la société SYSTRA soutient que doivent être exclus du compte 641 pour le calcul de la masse salariale brute des remboursements de frais professionnels, les primes qui constituent des remboursements de frais effectivement exposés et les indemnités qui ont le caractère de dommages et intérêts ; que la masse salariale brute comptable comprend les salaires, appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers figurant au compte 641 ; que seuls les remboursements de frais effectivement exposés et non forfaitaires en sont exclus ; que les indemnités que la société SYSTRA entend voir exclues de cette masse salariale constituent des avantages en nature se rapportant au contrat de travail et sont intégrées au compte 641 ; que dès lors, l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise des sommes qu'elle a, au surplus, elle-même, déclarées avoir été versées à l'administration au titre de salaires ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné la société SYSTRA à verser au comité d'entreprise la somme de 132 422 euros à titre de rappel de subvention au budget de fonctionnement pour les années 2001-2005, à parfaire après expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES que selon la défenderesse un certain nombre de sommes doit être retranché du compte 641 : les indemnités versées par la sécurité sociale ; les remboursements de frais professionnels ; les primes constituant des remboursements de frais ; les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité de mise à la retraite° ; et qu'ainsi selon elle, le rappel au titre des exercices 2001 à 2006 inclus s'élève à 87 996,94 € ; que ces déductions ne sont nullement identifiées dans les documents permettant leur examen, qu'elles sont invoquées de manière générale sans que la société SYSTRA ne fournisse un décompte et des justificatifs précis des sommes qu'elle a retranchées pour obtenir le montant susvisé ; qu'en outre, la défenderesse n'établit pas que les déductions qu'elle a opérées sont justifiées dans leur principe dès lors que la masse salariale doit comprendre les salaires d'inactivité et que les primes ne sont exclues de la masse salariale que si elles constituent des remboursements de frais effectivement exposés ; qu'en tout état de cause, la défenderesse ne fournit aucun élément précis étayé par des justificatifs à l'appui de sa contestation de la somme que le comité d'entreprise estime due sur la base du compte 641 et qu'il convient de la condamner à verser la somme de 132 422 euros à titre de rappel de subvention au budget de fonctionnement entre 2001 et 2005 ; que l'expertise ordonnée pour les exercices antérieurs aura pour objet l'examen de la masse salariale brute correspondant au compte 641 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société SYSTRA faisait valoir que ne constituaient pas des éléments à prendre en compte pour le calcul de la masse salariale brute, comme constituant des remboursements de frais professionnels, la participation aux frais de transport remboursée pour le trajet domicile/travail sur présentation d'une attestation des salariés, les indemnités de déplacement à l'étranger, l'indemnité compensatrice familiale versée par la SNCF, l'indemnité de véhicule correspondant à une prise en charge des frais d'utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service sous forme d'indemnités kilométriques par application du barème fiscal ; qu'en écartant cette exclusion au seul motif général et insuffisant que les indemnités que la société entendait voir exclues de la masse salariale constituent des avantages en nature se rapportant au contrat de travail et sont intégrées au compte 641, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard de l'article L 2325-43 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SYSTRA faisant valoir que la qualification de frais professionnels n'avait jamais été remise en cause par l'URSSAF lors des contrôles opérés au sein de la société - si bien que les sommes en cause devraient être soustraites de l'assiette du budget de fonctionnement - la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, QU'EN OUTRE, QU'en énonçant que les indemnités que la société SYSTRA entendait voir exclues de la masse salariale constituaient des avantages en nature, bien qu'il résulte de bulletins de salaire produits par la société SYSTRA et visés dans ses conclusions que tout ou partie des avantages en cause n'avait pas été soumis à cotisations sociales, la Cour d'appel a dénaturé ces bulletins de salaire en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SYSTRA faisant valoir que l'indemnité compensatrice de prestations familiales outre le fait qu'elle n'était pas soumise à charges sociales, n'était qu'une indemnité versée par la SNCF à son personnel en complément de prestations familiales, maintenue aux personnels de la SNCF pendant leur mise à disposition au sein de SYSTRA, et qui n'était pas versée au final par SYSTRA, la Cour d'appel a violé 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11176
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Versement - Rappel de sommes - Période antérieure à la création du comité - Possibilité (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Institution représentative du personnel - Mise en place - Obligation - Carence - Effets - Subvention de fonctionnement du comité d'entreprise - Période antérieure à sa création - Constitution d'une créance - Possibilité (non)

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création


Références :

articles L. 2325-3 et L. 2325-43 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010

Sur le cas où un constat de carence a été établi, et la conséquence sur la créance de subvention du comité d'entreprise, à rapprocher : Soc., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-10961, Bull. 2005, V, n° 256 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-11176, Bull. civ. 2012, V, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11176
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