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08/03/2012 | FRANCE | N°11-13832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-13832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (18 mars 2010), qu'une juridiction correctionnelle a condamné M. X... le 21 décembre 2006 à la peine de trente mois d'emprisonnement pour abus de faiblesse sur personne vulnérable et, statuant sur les intérêts civils, a alloué à la victime, Mme Y..., épouse Z..., une somme de 1 026 225 euros au titre du préjudice matériel subi et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que Mme Z...a saisi une comm

ission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir du Fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (18 mars 2010), qu'une juridiction correctionnelle a condamné M. X... le 21 décembre 2006 à la peine de trente mois d'emprisonnement pour abus de faiblesse sur personne vulnérable et, statuant sur les intérêts civils, a alloué à la victime, Mme Y..., épouse Z..., une somme de 1 026 225 euros au titre du préjudice matériel subi et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que Mme Z...a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la réparation de ses préjudices ;
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité allouée à la somme de 71 567, 92 euros, déduction faite des sommes versées au titre des indemnités journalières ;
Mais attendu que si les faits qui présentent le caractère matériel de l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, prévue et réprimée par l'article 223-15-2 du code pénal, constituent une atteinte à la personne relevant de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, n'entre pas dans la prévision de ce dernier texte la réparation du préjudice financier constitué par la perte des sommes remises ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de madame Z...au titre de l'indemnisation de ses préjudices temporaires exceptionnels et d'avoir en conséquence limité à la somme de 71. 567, 92 euros, déduction faite des sommes versées au titre des indemnités journalières, l'indemnité allouée à Mme Y...;
AUX MOTIFS QUE l'abus de faiblesse retenu par la juridiction pénale ne figure pas dans la liste limitative édictée par l'article 706-14 du code de procédure pénale ;- que l'appelante ne peut donc pas réclamer une indemnisation à ce titre ; que l'article 706-3 du même code n'envisage que la seule réparation des dommages résultant des atteintes aux personnes ;- que le préjudice de Mme Z...résulte en fait d'une décompression intervenue après la révélation des faits sur un terrain de fragilité psychologique préexistant, de telle sorte qu'elle ne peut pas revendiquer une indemnisation à ce titre ; que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit lorsqu'il a rejeté la demande à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la dépression de Mme Y...épouse Z...a débuté dès juin 2003 suite au décès de son père par un geste d'autolyse, la rencontre avec M. X..., qui a profité de l'influençabilité de la requérante due à la préexistence d'un syndrome dépressif affectant la requérante, a nécessairement contribué à l'aggravation de la dépression de cette dernière ainsi que le note le Docteur A...dans son rapport. L'aggravation de la dépression est en relation directe avec les faits. La part imputable est de l'ordre de 2/ 3, mais concernant ce type de préjudices, il ne s'agit pas d'un type de préjudice corporel tel que défini par l'article 706-3 du code de procédure pénale mais d'un préjudice financier ; en conséquence, la Commission rejette la demande de Mme Y...épouse Z...formulée à ce titre, étant rappelé que les dispositions de l'article 706-14- et 706-3 du code de procédure pénale n'indemnisent pas le préjudice résultant de l'infraction d'abus de faiblesse ;
ALORS QU'il résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale que les dommages qui résultent des atteintes à la personne doivent être intégralement réparés ; que l'ensemble des incidences de l'atteinte à l'intégrité corporelle, y compris celles d'ordre pécuniaire, doivent donc donner lieu à réparation ; que la cour d'appel a souligné que Mme Y...avait été victime d'une atteinte à la personne constituée par l'abus de faiblesse sur personne vulnérable reconnu par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 21 décembre 2006 ; qui avait irrévocablement établi le lien entre l'atteinte à la personne dont madame Z...avait été victime et les versements d'argent effectués, de sorte qu'en refusant cependant d'indemniser le préjudice financier de madame Z..., la cour d'appel a violé les articles 703-3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13832
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Article 706-3 du code de procédure pénale - Domaine d'application - Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Préjudice résultant des atteintes à la personne - Exclusion - Cas - Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse - Perte des sommes remises par la victime

Les faits qui présentent le caractère matériel de l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, prévue et réprimée par l'article 223-15-2 du code pénal, constituent une atteinte à la personne relevant de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, relatif à l'indemnisation de certaines victimes d'infractions par le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Toutefois, n'entre pas dans la prévision de ce dernier texte la réparation du préjudice financier constitué par la perte des sommes remises par la victime des faits


Références :

article 223-15-2 du code pénal

article 706-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-13832, Bull. civ. 2012, II, n° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 43

Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13832
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