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08/03/2012 | FRANCE | N°11-13782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-13782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010) et les pièces de la procédure, que la société Stade aurillacois Cantal Auvergne (la société) a conclu en 2008 avec M. X..., avocat, des contrats d'agent sportif mandaté pour la recherche de joueurs de rugby professionnels en vue de préparer les compétitions des saisons 2008 et 2009, moyennant paiement de commissions ; que M. X... a adressé à

la société deux factures datées des 12 décembre 2008 et 28 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010) et les pièces de la procédure, que la société Stade aurillacois Cantal Auvergne (la société) a conclu en 2008 avec M. X..., avocat, des contrats d'agent sportif mandaté pour la recherche de joueurs de rugby professionnels en vue de préparer les compétitions des saisons 2008 et 2009, moyennant paiement de commissions ; que M. X... a adressé à la société deux factures datées des 12 décembre 2008 et 28 septembre 2009 qui sont restées impayées ; qu'il a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation d'honoraires ; que le bâtonnier a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société et a accueilli la demande de M. X... ; que la société a saisi d'un recours le premier président d'une cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, alors, selon le moyen, qu'entrent dans le champ de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les questions afférentes à la rémunération d'une prestation, même accessoire, régulièrement délivrée par un avocat dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il en va spécialement ainsi pour l'exercice d'un mandat d'agent sportif agréé par l'autorité ordinale et dont la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a expressément validé et généralisé le principe au sein des barreaux nationaux ; qu'en déniant au bâtonnier toute compétence pour taxer les prestations impayées de l'avocat requérant, le premier président a violé les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... a agi en qualité d'agent sportif en vertu de la licence que lui a délivrée la fédération française de rugby, ayant à ce titre mandat de recherche de joueurs pour la société ; qu'en vertu des conventions signées entre eux, le club devait verser à l'agent une commission forfaitaire de 5 000 euros après l'engagement du joueur considéré comme le résultat de la mission de l'agent ; qu'à défaut de règlement amiable, les conventions prévoyaient que les litiges entre les parties seraient soumis au tribunal compétent ; que les sommes facturées par M. X... ne sont pas des honoraires au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Que de ces seules constatations et énonciations, dont il résultait que M. X... avait exécuté au profit d'une société anonyme des mandats d'agent sportif licencié par une fédération sportive, et rémunérés sous forme de commissions forfaitaires associées au résultat des recherches opérées, le premier président a déduit à bon droit qu'il n'avait pas accompli des prestations entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Stade aurillacois Cantal Auvergne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision de taxation du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse et dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires quand l'avocat requérant agit dans le cadre d'un mandat d'agent sportif ;
aux motifs qu'il ressort des explications concordantes des parties que M. X... a agi en qualité d'agent sportif en vertu de la créance que lui a délivré la Fédération Française de Rugby, ayant à ce titre mandat de recherche des joueurs pour le stade Aurillaçois ; qu'en vertu des conventions signées entre eux (art 4) le club devait verser à l'agent une commission forfaitaire de 5 000 € après l'engagement du joueur considéré comme le résultat de la mission de l'agent ; qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier si la profession d'agent sportif est ou non compatible avec celle d'avocat, au regard notamment des dispositions de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 ; que les articles 174 et suivants du même décret lui donnent seulement compétence pour fixer, s'il y a lieu, le montant des honoraires de l'avocat ; qu'à cet égard, c'est à bon droit que le requérant soutient que les sommes facturées par M. X... ne sont pas des honoraires au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 mais des commissions, ainsi d'ailleurs que précisé dans les conventions invoquées par ce dernier ; qu'au surplus, si lesdites commissions devaient être regardées comme des honoraires, elles seraient illicites comme contraires aux dispositions de l'article 10 dernier alinéa relatives à l'honoraire de résultat ; qu'il est d'ailleurs remarquable que, à défaut de règlement amiable, les conventions passées entre les parties prévoyaient que les litiges entre elles seraient soumis au "tribunal compétent" ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il n'y a donc pas lieu à fixation d'honoraires et il convient de réformer en ce sens la décision querellée ; que l'équité commande l'application de l'article 700 du cpc ; que la partie qui succombe sur l'essentiel supporte les dépens » ;
alors qu'entrent dans le champ de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les questions afférentes à la rémunération d'une prestation, même accessoire, régulièrement délivrée par un avocat dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il en va spécialement ainsi pour l'exercice d'un mandat d'agent sportif agréé par l'autorité ordinale et dont la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a expressément validé et généralisé le principe au sein des barreaux nationaux ; qu'en déniant au bâtonnier toute compétence pour taxer les prestations impayées de l'avocat requérant, la cour d'Aix en Provence a violé les textes et principes ci-dessus rappelés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13782
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Tarification - Actes - Consultation, assistance, conseil et rédaction d'actes juridiques sous seing privé pour autrui - Exclusion - Cas - Mandats d'agent sportif licencié par une fédération sportive et rémunérés sous forme de commissions forfaitaires

Un avocat qui exécute des mandats d'agent sportif licencié par une fédération sportive et rémunérés sous forme de commissions forfaitaires associées au résultat des recherches opérées, n'accomplit pas des prestations entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971


Références :

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-13782, Bull. civ. 2012, II, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 41

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13782
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