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29/02/2012 | FRANCE | N°11-60203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-60203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 17 juin 2011), que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (ci-après UDSPA-salariés) a déposé ses statuts en mairie de Beauchamp en juillet 2010 ; qu'un salarié de la société Brunier ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise, l'employeur, par lettre du 3 mars 2011, a indiqué au syndicat UDSPA-salariés qu'il n'était pas invité à la négociation préélectora

le faute d'être constitué depuis au moins deux ans ; que, le 23 mars 2011,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 17 juin 2011), que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (ci-après UDSPA-salariés) a déposé ses statuts en mairie de Beauchamp en juillet 2010 ; qu'un salarié de la société Brunier ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise, l'employeur, par lettre du 3 mars 2011, a indiqué au syndicat UDSPA-salariés qu'il n'était pas invité à la négociation préélectorale faute d'être constitué depuis au moins deux ans ; que, le 23 mars 2011, la société Brunier a saisi le tribunal d'instance aux fins de juger que le syndicat UDSPA-salariés n'avait pas à être invité à la négociation préélectorale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat UDSPA-salariés fait grief au jugement de dire qu'il ne peut participer à la négociation du protocole préélectoral par le moyen tiré de ce que l'article L. 2314-3 du code du travail, "en ce qu'il exige une condition d'ancienneté de deux années pour les organisations syndicales être invitées à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats aux élections de délégués du personnel", est contraire aux articles 2, 5, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 2, 7, 23, 29, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la convention de l'Organisation internationale du travail n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 5 A, E et G de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996, 11, 14, 18 et 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles 12, 20, 21, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe européen selon lequel "le syndicat doit être libre, d'une manière ou d'une autre, de chercher à persuader l'employeur de ce qu'il a à dire au nom de ses membres" et le principe européen selon lequel "la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante" ;

Mais attendu que l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver tout salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte dès lors atteinte à aucun des textes invoqués par le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat UDSPA-salariés fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'après avoir décidé à bon droit que le syndicat UDSPA-salariés n'avait pas à être invité à la négociation du protocole préélectoral, le tribunal en a exactement déduit qu'il n'avait pas intérêt à demander des dommages-intérêts dans le cadre de la procédure introduite par l'employeur en fixation de la date du premier tour des élections professionnelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60203
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Dispositions issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Conformité au droit européen et international - Appréciation - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Premier tour - Candidats - Présentation - Présentation par l'organisation syndicale - Conditions - Ancienneté minimale de deux ans - Nécessité - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Négociation préélectorale - Participation - Conditions - Ancienneté minimale de deux ans - Compatibilité avec le principe de liberté syndicale - Portée

L'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte dès lors pas atteinte aux articles 2, 5, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 2, 7, 23, 29 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la convention de l'Organisation internationale du travail n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 5 A, E et G de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996, 12, 20, 21, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 17 juin 2011

Sur la constitutionnalité de la condition d'ancienneté minimale de deux ans exigée au titre de l'exercice par le syndicat de la faculté de présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, dans le même sens que :Soc., QPC, 20 octobre 2011, pourvoi n° 11-60203, Bull. 2011, V, n° 238 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel). Sur la constitutionnalité de la condition d'ancienneté minimale de deux ans exigée au titre de l'exercice par le syndicat de la faculté de constituer une section syndicale, dans le même sens que :Soc., QPC, 30 novembre 2011, pourvoi n° 11-40072, Bull. 2011, V, n° 278 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°11-60203, Bull. civ. 2012, V, n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Huglo

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60203
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