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29/02/2012 | FRANCE | N°11-12489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-12489


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que ne constitue un excès de pou

voir ni la violation du principe de la contradiction, ni le grief de manque de base légale...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que ne constitue un excès de pouvoir ni la violation du principe de la contradiction, ni le grief de manque de base légale au regard de l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que, dirigé contre une décision à laquelle il est reproché d'avoir refusé de surseoir à statuer, le pourvoi, qui invoque ces griefs, n'est donc pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12489
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Violation du principe de la contradiction

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Manque de base légale CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Exceptions - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas

Il résulte des articles 606 et 608 du code de procédure civile que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue un excès de pouvoir ni la violation du principe de la contradiction, ni le grief de manque de base légale au regard de l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale. N'est donc pas immédiatement recevable le pourvoi dirigé contre une décision à laquelle il est reproché d'avoir refusé de surseoir à statuer, qui invoque ces griefs


Références :

articles 606 et 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010

Sur la définition de l'excès de pouvoir, à rapprocher :2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 02-13439, Bull. 2004, II, n° 31 (irrecevabilité) ;1re Civ., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-19157, Bull. 2007, I, n° 371 (irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°11-12489, Bull. civ. 2012, I, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 41

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Degorce
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12489
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