AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2001), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, après avoir écarté des débats les conclusions de M. X... signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et les pièces communiquées le même jour, se borne à statuer sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance en divorce ;
Attendu que M. X... invoque l'existence d'un excès de pouvoir, en soutenant que l'ordonnance de clôture aurait été rendue de façon prématurée et sans qu'il en soit informé ;
Attendu, cependant, aucun excès de pouvoir ne pouvant résulter de la violation d'une règle de procédure, fût-elle établie, que le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.