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23/02/2012 | FRANCE | N°11-11230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 11-11230


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 septembre 2006, Mme X... a établi, au profit de M. Y..., avec lequel elle a vécu en concubinage de 1988 à juillet 2005, une reconnaissance de dette à hauteur d'une somme totale de 76 300 euros en remboursement de trois prêts bancaires, acquittés par M. Y... à concurrence de 18 428 euros, et de divers travaux effectués par ce dernier sur un immeuble appartenant en propre à Mme X..., pour un montant de 57 872 euros ; que M. Y... l'a assignée en règlement de ce

s sommes ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 septembre 2006, Mme X... a établi, au profit de M. Y..., avec lequel elle a vécu en concubinage de 1988 à juillet 2005, une reconnaissance de dette à hauteur d'une somme totale de 76 300 euros en remboursement de trois prêts bancaires, acquittés par M. Y... à concurrence de 18 428 euros, et de divers travaux effectués par ce dernier sur un immeuble appartenant en propre à Mme X..., pour un montant de 57 872 euros ; que M. Y... l'a assignée en règlement de ces sommes ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... invoque l'irrecevabilité de ce moyen au motif que M. Y... n'aurait pas soutenu que la preuve de la fausseté de la cause de la reconnaissance de dette devait être établie par écrit ;
Mais attendu que M. Y... ayant sollicité la confirmation du jugement, qui avait retenu l'exigence d'une preuve littérale, il était réputé s'en être approprié les motifs, en application de l'article 954 du code de procédure civile ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu que pour retenir la fausseté partielle de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette, prise de l'exécution de divers travaux par M. Y..., la cour d'appel se fonde sur une mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ses soins au vu des attestations et lettres produites par Mme X... ;
Attendu, cependant, que dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur la première branche du premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la reconnaissance de dettes du 12 septembre 2005 est affectée d'une fausseté partielle de la cause, remplace la somme de 57 872 euros par celle de 13 406,40 euros et réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1 000 euros , l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé à 13.406,40 € HT la valeur de la main d'oeuvre correspondant aux travaux effectués par Monsieur Y... et dit que la reconnaissance de dettes du 12 septembre 2005 est affectée d'une fausseté partielle de la cause, de sorte que la somme de 57.872 € doit être remplacée par celle de 13.406,40 € HT ;
AUX MOTIFS QUE « l'intimé demande la confirmation du jugement concernant la condamnation à la somme de 57.872 euros en principal, en faisant valoir que le dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2008 ne statue pas sur l'existence d'une fausse cause, seulement abordée dans les motifs de l'arrêt comme étant possible ; que l'appelante doit prouver la fausse cause, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans la preuve ; qu'en évaluant le coût de la main d'oeuvre à la somme de 58.872 euros ‘'au titre conventionnel forfaitaire et définitif….. représentant 1.500 heures de travail'', les parties auraient convenu de tenir compte, en sus du travail, de sa perte de temps et d'investissement, des économies procurées à l'appelante, de la plus-value apportée à l'immeuble ; que ne retenir que la valeur de sa main d'oeuvre entraînerait un enrichissement sans cause ; que la reconnaissance de dettes aurait un caractère ‘'partiellement synallagmatique'', puisque convenue et signée par les deux parties, ce qui interdirait à l'appelante d'invoquer la fausse cause partielle ; que cet engagement unilatéral aurait pour cause valable une obligation naturelle, inspirée par un devoir de conscience, l'appelante ayant reconnu clairement, dans cette reconnaissance de dettes, que la somme litigieuse correspondait au travail effectué par lui, la reconnaissance de dettes emportant novation de cette obligation naturelle en obligation civile ; que si l'appelante n'est pas fondée à opposer à l'intimé l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 3 décembre 2008, dont le dispositif est avant dire droit pour ce qui est du problème de la fausse cause, il demeure qu'elle répond justement que la reconnaissance de dette litigieuse est bien un engagement unilatéral, l'intimé ne démontrant nullement en quoi elle emporterait un engagement de sa part, le fait que les parties aient exprimé leur accord sur la somme de 57.872 euros et sur le nombre d'heures effectuées n'emportant pas engagement de la part de l'intimé ; que la reconnaissance de dettes est donc réductible à la mesure de la fraction subsistante, en l'état de la fausseté partielle, confirmée par les conclusions expertales ; que le recours à l'expertise n'a pas eu pour objet - ou effet de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, puisque avant l'arrêt du 3 décembre 2003 lire 2008 , elle avait soumis à la Cour diverses attestations (Z... – X...) et courriers (société Art et Tradition), venant au soutien de sa prétention selon laquelle Monsieur Y... n'avait pas exécuté tous les travaux dont il revendique l'exécution et qui ont été retenus dans la reconnaissance de dettes ; que la signature de cette reconnaissance de dettes ne procède pas de la novation d'une obligation naturelle en obligation civile, puisqu'elle n'a pas eu ni la conscience ni la volonté d'exécuter une obligation naturelle, qu'elle ne l'a signée que dans la croyance erronée d'exécuter une obligation civile, croyant devoir cette somme au titre d'un travail fait, ce qui n'était pas le cas, ce qui est confirmé par l'expertise, ce dont elle n'a été informée que le 13 septembre 2005, après signature de l'acte litigieux du 12 septembre 2005, par son notaire, Maître A..., qui en atteste ; qu'en cet état, par réformation du jugement, la Cour dira que l'appelante est recevable et fondée à invoquer la fausseté partielle de la cause de la reconnaissance de dettes signée le 12 septembre 2005 ; que l'intimé conteste les conclusions et les calculs de l'expert Alain B..., en faisant valoir que l'expert ne s'explique pas sur l'abattement de 9% sur les prix, alors qu'il n'y a pas de vétusté à appliquer, ni sur la ventilation 60 % 40% entre la main d'oeuvre et les matériaux ; que l'expertise ne repose que sur des évaluations a posteriori, approximatives, invérifiables ; qu'est aussi arbitraire, l'abattement de 50% appliqué eu égard au fait qu'il n'est pas professionnel, donc qu'il passe plus de temps pour exécuter cette tâche ; qu'il a pris en compte le taux horaire d'un ouvrier salarié, au lieu du taux de main d'oeuvre appliqué par un artisan, prix que les parties auraient retenu dans la reconnaissance de dettes ; que l'appréciation de l'expert, selon laquelle 30 % des travaux qu'il invoque, n'ont pas été réalisés par lui, mais par des tiers, n'est pas étayée, l'expert ne s'étant déterminé qu'au vu d'attestations produites par l'appelante, émanant de parents ou de proches ; que l'expert n'a pas pris en compte le coût des matériaux financés par lui en partie, ni les économies réalisées par l'appelante, ni la plus value apportée à l'immeuble ; que la minoration des travaux effectués par lui, évalués à 1.500 heures dans la reconnaissance de dettes, manque de pertinence, faute pour l'appelante de prouver qu'il était affecté de mal de dos, qu'il ne pouvait pas travailler autant ; qu'est aussi à écarter, l'attestation de Monsieur X..., père de l'appelante, qui affirme avoir effectué de nombreux travaux, ce qu'admet l'expert, puisque cette personne était malade du coeur, et qu'il verse aux débats des attestations selon lesquelles aucune autre personne que Monsieur Y... n'a été vue sur le chantier, alors que l'évaluation de Monsieur X... père, à savoir 1.856 heures de travail, dépasse le chiffrage global de l'expert, alors qu'il était par ailleurs ouvrier d'usine, soumis aux 35 heures par semaine ; que l'attestation Z... devrait être écartée puisqu'il est le beau-frère de la mère de Madame X..., et qu'il n'a fait qu'obtenir des tarifs avantageux sur ces matériaux ; que les attestations adverses émanent de parents, d'amis ou de voisins de l'appelante, qu'il n'a jamais vus sur le chantier ; que la délivrance du consuel ne prouve pas qu'une entreprise extérieure a réalisé les travaux d'électricité à sa place ; qu'il a participé aux travaux effectués par la société Art et Tradition concernant la terrasse ; que l'expert a refusé d'évaluer l'immeuble, qui vaudrait 305.000 Euros et non 115.000 Euros ; que dans la somme de 57.872 Euros, les parties ont nécessairement inclus l'économie réalisée par l'appelante, évaluée à 24.735,35 Euros et la plus value apportée à la maison ; que toutefois, l'appelante objecte justement que devant l'expert, l'intimé a admis n'avoir effectué que 1.360 heures de travail, ce qui démontre que le chiffre de 1.600 lire 1.500 heures retenu dans la reconnaissance de dettes était surévalué, sans que les parties fassent référence aux économies qu'elle aurait effectuées ou à la plus value apportée par l'immeuble, pour expliquer cette surévaluation ; qu'en outre, l'expert estime ce chiffre de 1.350 heures excessif, que les travaux invoqués n'avaient pu nécessiter que 1.140 heures, même en tenant compte de ce que l'intimé n'est pas un professionnel ; qu'il ressort des attestations de Luc Z..., Yves et Hélène X... que les travaux n'ont pas été exécutés par l'intimé seul, des proches du couple y ayant collaboré, alors que le gros oeuvre a été réalisé par l'entreprise par l'entreprise Art et Tradition, dont le courrier du 22 novembre 1999 confirme son accord pour réaliser une terrasse ; que l'expert admet qu'il convient de prendre ces attestations, dans la mesure où, selon lui, ‘'il apparaît clairement que Monsieur Y... n'a pas réalisé seul la totalité des travaux'', ce qui justifie sa proposition de ne retenir que 70 % du temps, soit 798 heures en faveur de Monsieur Y..., l'expert ayant répondu à un dire de l'intimé, qu'il lui ‘'semble hautement improbable que la totalité des travaux ait pu être réalisée par un seul homme, fut-il excellent bricoleur'' ; que Monsieur X... n'était pas encore malade lors de la construction de la maison, n'ayant été opéré que fin 2005, alors que les 1.768 heures de travail revendiquées par Monsieur X... ne s'emplacent pas sur une seule année mais de novembre 1998 à juillet 2005 ; que l'attestation de Monsieur Z..., concernant 52 heures de travaux est confortée par une facture de la SARL Sanit Chaud, pour du sanitaire et de la plomberie ; que le seul fait que ces attestations émanent de parents ou d'amis, est insuffisant pour leur enlever force et crédit, alors qu'elles sont confortées par les constatations de l'expert, tandis que celles produites par l'intimé, qui affirment l'avoir toujours vu travailler seul, ne discréditent pas les siennes, les témoins de l'intimé n'étant pas présents en permanence ; que l'expert a bien évalué le coût de la main-d'oeuvre, en tenant compte de ce que Monsieur Y... n'est pas un professionnel, que ce coût doit s'apprécier à la date de la construction, d'où un abattement de 9 % sur les prix actuels qui n'est pas un coefficient de vétusté ; que l'expert a justement chiffré le coût de la main d'oeuvre, le ‘'déboursé sec'', c'est-à-dire, le coût de la main d'oeuvre et des matériaux nécessaires, prix de vente donné par les Services du Bâtiment – (marge bénéficiaire + frais généraux) , en retenant 28 Euros HT l'heure, le déboursé sec représentant entre 55 et 65 % du prix de vente, selon la taille de l'entreprise, l'expert ayant retenu une valeur moyenne de 60 %, d'où un taux de (28 x 60) / 100 = 16,80 Euros HT, ce qui, appliqué à 798 heures donne 13.406,40 Euros HT ; que l'intimé n'est pas fondé à prétendre qu'il faudrait s'en tenir aux 1.500 heures visées par la reconnaissance de dettes, qui selon lui, aurait pris en compte le coût des matériaux, les économies réalisées par Karine X..., la plus value apportée à l'immeuble, ces paramètres n'étant nullement mentionnés dans la reconnaissance de dettes, la mission de l'expert ne visant pas ces points, seul étant à prendre en compte l'appauvrissement de l'intimé, qui ne trouve pas sa mesure que dans la valeur des travaux effectués par l'intimé, qui sont la mesure de l'enrichissement de l'appelante ; qu'au demeurant, l'intimé a été hébergé gratuitement pendant sept années, ce qui lui a permis de réaliser des économies substantielles ; que faisant droit à cette argumentation, alors que l'intimé n'oppose pas aux constatations et aux calculs de l'expert ceux d'un autre technicien, seul habile à leur porter contradiction sur un débat purement technique, que les attestations produites par l'appelante méritent d'être prises en considération, comme le suggère l'expert, la Cour, réformant pour partie réduira à la somme de 13.406,40 Euros la dette de 57.872 Euros résultant de l'acte du 12 septembre 2005 » ;
1°/ ALORS QUE dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil ; que pour dire l'acte de reconnaissance affecté d'une fausseté partielle de la cause, la Cour d'appel s'est appropriée les conclusions d'une expertise ordonnée au vu de la seule production par Mademoiselle X..., auteur de l'acte, de « diverses attestations (…) et courriers » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait également que les travaux litigieux, cause de l'engagement de Mademoiselle X..., étaient « retenus dans la reconnaissance de dettes » de sorte que Mademoiselle X... ne pouvait prouver contre et outre le contenu de l'acte que par un écrit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1341 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la fausseté partielle de la cause de l'engagement de payer une prestation évaluée forfaitairement ne peut entraîner la réduction de l'obligation ; qu'en retenant néanmoins que « la reconnaissance de dettes serait réductible à la mesure de la fraction subsistante, en l'état de la fausseté partielle » (arrêt, p. 6, § 5) pour réduire « à la somme de 13.406,40 euros la dette de 57.872 euros résultant de l'acte du 12 septembre 2005 » (arrêt, p. 9, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer que la fausseté partielle de l'engagement de payer une prestation puisse entraîner la réduction de l'obligation, celle-ci ne peut être réduite qu'à la mesure de la fraction subsistante ; que la fausseté partielle de la cause ne peut affecter le taux horaire convenu à l'acte qui constitue l'objet même de l'obligation et non sa cause ; qu'à supposer que le montant de la dette dût être déterminé par la seule considération du nombre d'heures de travail fourni par Monsieur Y..., la Cour d'appel, réduisant ce nombre de 1.500 à 798 heures, ne pouvait réduire également le taux horaire de la main d'oeuvre ; qu'en ne se bornant pas à réduire le montant dû à la mesure du nombre d'heures de travail qui auraient été effectuées, mais en diminuant également le taux horaire convenu (arrêt, p. 8, pénult. §), la Cour d'appel a modifié la convention elle-même et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1.000 Euros ;
AUX MOTIFS QU' « en raison de la réduction substantielle de cette dette, de 57.872 Euros à 13.406,40 Euros, la Cour réduira le montant de la clause pénale à la somme de 1.000 Euros, celle de 3.816 Euros retenue par le premier juge étant excessive » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant dit que la reconnaissance de dettes du 12 septembre 2005 était affectée d'une fausseté partielle de la cause, de sorte que la somme de 57.872 Euros devait être remplacée par celle de 13.406,40 Euros HT, emportera, aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt infirmatif ayant réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1.000 euros, en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux chefs de l'arrêt, la Cour d'appel ayant réduit le montant de la clause pénale au motif qu' « en raison de la réduction substantielle de cette dette, de 57.872 Euros à 13.406,40 Euros, la Cour réduira le montant de la clause pénale à la somme de 1.000 Euros, celle de 3.816 Euros retenue par le premier juge étant excessive ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11230
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Preuve par écrit - Cas - Preuve de la fausseté de la cause exprimée dans un acte

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Reconnaissance de dette - Cause - Fausseté - Preuve entre les parties - Ecrit - Portée

Viole les dispositions de l'article 1341 du code civil, l'arrêt qui retient que la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans un acte peut être rapportée, dans les rapports entre les parties, par tous moyens alors qu'une telle preuve ne peut être administrée que par un écrit


Références :

article 1341 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 2010

Dans le même sens que :Com., 14 mars 2006, pourvoi n° 04-17433, Bull. 2006, IV, n° 66 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°11-11230, Bull. civ. 2012, I, n° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11230
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