Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Khalid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 14 décembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Arnould, Le Corroller, Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Nunez, Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Monfort, Castel, Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Labrousse, Laurent, Mme Moreau, M. Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de six mois pour faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ;
" aux motifs que, si la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée permet à la cour d'envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, il n'y aura pas lieu d'y procéder en l'espèce, la cour ne disposant pas, en l'état, de renseignements suffisamment précis pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de M. X... ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants sur la situation personnelle et professionnelle de M. X... pour envisager un aménagement de peine, elle a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de tout aménagement ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la possibilité d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement sans sursis prononcée ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;