LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Banque populaire rives de Paris du désistement partiel de son pourvoi à l'encontre du trésorier de Versailles ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque populaire rives de Paris (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 23 juin 2010 par un jugement d'orientation, rendu le 24 février 2010, dont M. et Mme X... ont interjeté appel ; qu'à l'audience du 23 juin 2010, le juge de l'exécution a constaté, en l'absence de réquisition de la vente, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et l'extinction de l'instance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité du commandement de payer et d'en ordonner la mainlevée, alors, selon le moyen, que les conclusions signées d'un avocat et déposées au greffe ne sont exigées que dans le cas d'une contestation ou d'une demande incidente lors de l'audience d'orientation; qu'en énonçant que les mentions portées par le greffier sur la note d'audience ne pouvaient suppléer une demande écrite de report de la vente du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la procédure que la banque n'avait pas formé de demande de report de la vente forcée par conclusions signées de son avocat, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu de constater la caducité du commandement de payer avec toutes conséquences de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire rives de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la banque Populaire rives de Paris
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité du commandement de payer du 29 juillet 2009 et d'en avoir ordonné la mainlevée,
Aux motifs que le jugement ne visait pas d'écritures déposées par la banque, créancier poursuivant, faisant état d'un cas de force majeure justifiant le report de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de cette cour saisie par les époux X... ; que le dépôt et la signification de conclusions n'étaient pas démontrés ; que le dossier ouvert devant le juge de l'exécution était revêtu de la seule mention manuscrite « vente non requise » ; que les mentions manuscrites raturées « vente non requise, caducité » suivies des abréviations « appel en cours-jugement de ce jour, renvoi (force majeure) au 3 août 2010 pour connaître la suite de l'arrêt et fixation d'une date de vente» portées par le greffier sur la note d'audience ne pouvaient suppléer l'absence de demande écrite de report de la vente du créancier poursuivant contenant l'explicitation d'un cas de force majeure ;
Alors que les conclusions signées d'un avocat et déposées au greffe ne sont exigées que dans le cas d'une contestation ou d'une demande incidente lors de l'audience d'orientation ; qu'en ayant énoncé que les mentions portées par le greffier sur la note d'audience ne pouvaient suppléer une demande écrite de report de la vente du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 7 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.