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08/02/2012 | FRANCE | N°11-10382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 11-10382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2011), qu'en 2008, la RATP a ajouté à sa campagne de lutte contre les addictions développée depuis 2004, un volet de lutte contre les toxicomanies ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Bus s'est réuni le 17 septembre 2009, pour donner son avis sur l'introduction, dans le règlement intérieur, de dispositions pour le dépistage de produits stupéfiants au moyen de tests salivaire

s pratiqués par des agents d'encadrement avec une possibilité de "contre-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2011), qu'en 2008, la RATP a ajouté à sa campagne de lutte contre les addictions développée depuis 2004, un volet de lutte contre les toxicomanies ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Bus s'est réuni le 17 septembre 2009, pour donner son avis sur l'introduction, dans le règlement intérieur, de dispositions pour le dépistage de produits stupéfiants au moyen de tests salivaires pratiqués par des agents d'encadrement avec une possibilité de "contre-expertise" selon le même procédé ;
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le CHSCT et de la condamner à lui payer une somme au titre de la prise en charge de ses fraisde procédure alors, selon le moyen :
1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé que dans deux cas, d'une part, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou, d'autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 ; qu'en l'espèce, pour valider la délibération du CHSCT du 17 septembre 2009 visant à recourir à une expertise relative au projet présenté par la RATP, la cour a retenu que les tests de dépistage seraient "susceptibles de dépasser (la) mission (des cadres de la RATP) dans la mesure où seuls les médecins peuvent pratiquer de tels tests" ; que ces derniers n'avaient pas fait la preuve de leur fiabilité, et qu'il s'agissait d'un projet important "en termes éthiques, sanitaires et juridiques" ; qu'en se déterminant ainsi, selon des critères étrangers à la loi et impropres, dès lors, à caractériser la réalité du projet invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la RATP avait en toute hypothèse soutenu que la demande d'expertise présentée par le CHSCT était inutile, non seulement parce qu'une importante campagne de formation et de prévention contre la toxicomanie avait déjà été réalisée par le département bus, avec le concours de la brigade des stupéfiants, mais encore parce que le CHSCT, demandeur d'expertise, avait toujours été lui-même impliqué dans les campagnes de lutte contre les addictions, notamment au sein du "Comité de pilotage addictions", dont la mission était en particulier d'apporter un éclairage sur les questions soulevées par le contrôle des stupéfiants, et que dans le cadre de la modification du règlement intérieur Bus, pour tous les départements de l'entreprise, l'ensemble des points repris aujourd'hui dans le projet contesté, y compris le dépistage, avaient été soumis à l'examen des élus du CHSCT sans que ceux-ci eussent émis le moindre commentaire, ni la moindre réserve ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre à ces objections qui soulignaient, en toute hypothèse, l'absence de pertinence de la demande d'expertise, la cour, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le dispositif soumis au CHSCT ayant pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, en a exactement déduit, sans avoir à se prononcer sur les actions d'information accomplies par ailleurs par l'employeur, qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail, condamne la RATP à payer au CHSCT la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté la RATP de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'expertise demandée par le CHSCT Bus de la RATP lors de sa réunion du 17 septembre 2009 n'était pas justifiée et de l'annuler et, y ajoutant, d'avoir condamné la RATP à payer au CHST Bus de la RATP la somme de 4.305,60 € à titre de frais de procédure ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de contrôle de dépistage des produits stupéfiants telle que soumise au CHSCT donne aux agents d'encadrement de la RATP le pouvoir de procéder à des tests salivaires dont la valeur probante n'est pas clairement précisée ; que de tels pouvoirs donnés aux cadres de la RATP sont susceptibles de dépasser leur mission dans la mesure où seuls les médecins peuvent pratiquer des tests de dépistage ; que, comme le soutient le CHSCT, seuls les contrôles effectués en la matière, par les médecins ont valeur probante ; que dès lors qu'en l'état du projet litigieux, la délibération du CHSCT prise le 17 septembre 2009 visant à recourir à une expertise, doit être validée par confirmation de la décision des premiers juges, s'agissant, en termes éthiques, sanitaires et juridiques d'un projet important, étant précisé que les tests de dépistages biologiques de stupéfiants exigent des précautions importantes dans le maniement et l'interprétation des résultats, dans la mesure où contrairement à l'alcootest, qui mesure un niveau d'imprégnation alcoolique au moment où le test est effectué, le test de dépistage de produits stupéfiants délecte la "trace" d'une consommation plus ou moins récente d'une substance toxique, dont, toutes ne sont d'ailleurs pas interdites :
1°/ ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé que dans deux cas, d'une part, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou, d'autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8 ; qu'en l'espèce, pour valider la délibération du CHSCT du 17 septembre 2009 visant à recourir à une expertise relative au projet présenté par la RATP, la cour a retenu que les tests de dépistage seraient « susceptibles de dépasser (la) mission (des cadres de la RATP) dans la mesure où seuls les médecins peuvent pratiquer de tels tests » ; que ces derniers n'avaient pas fait la preuve de leur fiabilité, et qu'il s'agissait d'un projet important « en termes éthiques, sanitaires et juridiques » ; qu'en se déterminant ainsi, selon des critères étrangers à la loi et impropres, dès lors, à caractériser la réalité du projet invoqué, la cour d'appel a violé l'article L.4614-12 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la RATP avait en toute hypothèse soutenu que la demande d'expertise présentée par le CHSCT était inutile, non seulement parce qu'une importante campagne de formation et de prévention contre la toxicomanie avait déjà été réalisée par le département bus, avec le concours de la Brigade des stupéfiants, mais encore parce que le CHSCT, demandeur d'expertise, avait toujours été lui-même impliqué dans les campagnes de lutte contre les addictions, notamment au sein du "Comité de pilotage addictions", dont la mission était en particulier d'apporter un éclairage sur les questions soulevées par le contrôle des stupéfiants, et que dans le cadre de la modification du règlement intérieur Bus, pour tous les départements de l'entreprise, l'ensemble des points repris aujourd'hui dans le projet contesté, y compris le dépistage, avaient été soumis à l'examen des élus du CHSCT sans que ceux-ci eussent émis le moindre commentaire, ni la moindre réserve (concl. pp.10-13) ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre à ces objections qui soulignaient, en toute hypothèse, l'absence de pertinence de la demande d'expertise, la cour, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10382
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Cas - Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail - Applications diverses

Ayant retenu que le dispositif soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés


Références :

article L. 4614-12 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2010

Sur la notion de projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, à rapprocher : Soc., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-17023, Bull. 2009, V, n° 211 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 10 février 2010, pourvoi n° 08-15086, Bull. 2010, V, n° 40 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-10382, Bull. civ. 2012, V, n° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 70

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10382
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