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08/02/2012 | FRANCE | N°10-14083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 10-14083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), que M. X... engagé le 19 juin 2006 par la société Star's service en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes a été licencié pour faute lourde le 30 avril 2007 après avoir refusé, à la suite d'un mouvement de grève, de restituer à son employeur du 6 au 12 avril 2007 le véhicule qui lui était affecté et la clé correspondante ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement n

ul et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), que M. X... engagé le 19 juin 2006 par la société Star's service en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes a été licencié pour faute lourde le 30 avril 2007 après avoir refusé, à la suite d'un mouvement de grève, de restituer à son employeur du 6 au 12 avril 2007 le véhicule qui lui était affecté et la clé correspondante ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le fait, par un chauffeur livreur participant à un mouvement de grève, de refuser, à plusieurs reprises et sur une période de plusieurs jours, en dépit des injonctions de l'employeur, de restituer le véhicule de service mis à sa disposition, ainsi que les clés de ce véhicule et d'indiquer le lieu de son stationnement, mettant ainsi l'employeur dans l'impossibilité de poursuivre son activité de livraison de denrées pendant cette période, caractérise la faute lourde ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la faute lourde n'était pas caractérisée, tout en constatant que les salariés grévistes, et notamment M. X..., chauffeur livreur, avaient refusé, le 10 avril 2006, soit 5 jours après le déclenchement du conflit, de restituer les clés de leurs voitures de service tant que des négociations sur leurs revendications n'étaient pas engagées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant, par des motifs inopérants, qu'il n'était pas établi que la société Star's service aurait pu remettre les véhicules des grévistes à d'autres personnes présentes dans l'entreprise, bien que le seul fait, pour un salarié gréviste, de refuser, pendant plusieurs jours, de restituer à l'employeur un véhicule appartenant à l'entreprise caractérise la faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant, par des motifs inopérants, que les grévistes avaient restitué leurs automobiles de service avant d'y être enjoints par le juge des référés, après avoir constaté que ces mêmes grévistes avaient refusé de restituer les clés de leur véhicule de service pendant au moins cinq jours, en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la restitution des véhicules ne faisait pas suite à leur assignation en référé, de sorte qu'elle n'avait pas été spontanée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, indépendamment de l'offre de restitution des clés en cas de négociation, le fait, pour les salariés grévistes et notamment pour M. X..., d'avoir refusé, du 6 au 12 avril 2007, d'indiquer à l'employeur l'emplacement des véhicules, ce qui mettait, en toute hypothèse, obstacle à toute possibilité de restitution des véhicules, n'était pas de nature à caractériser la faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société ne prouvait pas qu'elle aurait pu remettre les véhicules des grévistes à d'autres personnes présentes dans l'entreprise et qu'ainsi aucun élément du dossier ne démontrait que les grévistes, dont le salarié, avaient porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de leur société et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le salarié avait agi avec intention de nuire, la cour d'appel a pu en déduire que la faute lourde n'était pas caractérisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Star's service aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Star's service à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Star's service
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, infirmant le jugement déféré, déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et condamné, en conséquence, la société STAR'S SERVICE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et d'indemnité pour licenciement illicite, outre une somme au titre de la prise en charge des frais irrépétibles;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que monsieur X... a participé du 6 au 12 avril 2007 à une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles - notamment salariales - et qu'il a refusé lors de ce mouvement, tout comme ses camarades, de restituer sans condition les clés de son véhicule de fonction et d'indiquer son lieu de stationnement ; que la lettre de licenciement du 30 avril 2007, signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines, ne pouvait être invalidée par le premier juge; en effet, le fait que la procédure de licenciement a été menée à son terme démontre que le mandat de signer la lettre de rupture a bien été ratifié par l'employeur ; que cette lettre, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: "Du vendredi 6 avril au matin au jeudi 12 avril au soir, en dépit des demandes formulées par l'ensemble de la direction qui vous a rencontré les 6, 10 et 12 avril, vous avez obstinément refusé non seulement de restituer les clés du véhicule de service qui vous avait été confié par l'entreprise pour les besoins de son activité mais également d'indiquer l'emplacement de ce dernier. Ces refus répétés ont été constatés par procès-verbal d'huissier en date des 6, 10 et 12 avril 2007. Ce refus délibéré de restitution d'un bien appartenant à l'entreprise et indispensable à la poursuite de ses prestations auprès des enseignes clientes constitue un trouble manifeste et illicite à l'activité de l'entreprise, et une entrave caractérisée à la liberté du travail. Pour cette raison, votre responsable hiérarchique vous a notifié une mise à pied à titre conservatoire le 14 avril 2007, lorsque vous avez repris le travail. Nous ne pouvons tolérer cette situation et considérons que votre comportement et ses conséquences constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre par la Poste, sans préavis ni indemnité de rupture. (..)" ; qu'ainsi la faute lourde reprochée à monsieur X... résulterait de son refus de restituer les clés et son véhicule de service et d'indiquer son lieu de stationnement pendant une durée de 6 jours ; qu'il est établi par les constats d'huissier qu'en réalité les 15 chauffeurs en grève ont proposé à deux reprises le 10 avril 2007, soit 5 jours seulement après le déclenchement du conflit, de restituer les clés de leurs voitures de fonction, à condition que des négociations sur leurs revendications soient engagées, mais que leur employeur a refusé cette solution de compromis ; or, Star ne prouve pas qu'elle aurait pu remettre les véhicules des grévistes à d'autres personnes présentes dans l'entreprise ; qu'ainsi aucun élément du dossier ne démontre que les grévistes, dont monsieur X..., ont porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de leur société alors qu'il est établi par ailleurs que Monoprix a pu faire appel à une autre société de livraison pendant les quelques jours de ce conflit ; qu'enfin, il est incontestable que les grévistes ont d'eux-mêmes restitué leurs automobiles de service avant d'y être enjoints par le juge des référés ; qu'ainsi, .Star's service n'établit pas que monsieur X..., qui participait à un mouvement de grève licite, a agi avec l'intention de nuire à son entreprise ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, par un chauffeur livreur participant à un mouvement de grève, de refuser, à plusieurs reprises et sur une période de plusieurs jours, en dépit des injonctions de l'employeur, de restituer le véhicule de service mis à sa disposition, ainsi que les clés de ce véhicule et d'indiquer le lieu de son stationnement, mettant ainsi l'employeur dans l'impossibilité de poursuivre son activité de livraison de denrées pendant cette période, caractérise la faute lourde ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la faute lourde n'était pas caractérisée, tout en constatant que les salariés grévistes, et notamment Monsieur X..., chauffeur livreur, avaient refusé, le 10 avril 2006, soit 5 jours après le déclenchement du conflit, de restituer les clés de leurs voitures de fonction tant que des négociations sur leurs revendications n'étaient pas engagées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en considérant, par des motifs inopérants, qu'il n'était pas établi que la société STAR'S SERVICE aurait pu remettre les véhicules des grévistes à d'autres personnes présentes dans l'entreprise, bien que le seul fait, pour un salarié gréviste, de refuser, pendant plusieurs jours, de restituer à l'employeur un véhicule appartenant à l'entreprise caractérise la faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en considérant, par des motifs inopérants, que les grévistes avaient restitué leurs automobiles de service avant d'y être enjoints par le juge des référés, après avoir constaté que ces mêmes grévistes avaient refusé de restituer les clés de leur véhicule de fonction pendant au moins cinq jours, en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la restitution des véhicules ne faisait pas suite à leur assignation en référé, de sorte qu'elle n'avait pas été spontanée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, indépendamment de l'offre de restitution des clés en cas de négociation, le fait, pour les salariés grévistes et notamment pour Monsieur X..., d'avoir refusé, du 6 au 12 avril 2007, d'indiquer à l'employeur l'emplacement des véhicules, ce qui mettait, en toute hypothèse, obstacle à toute possibilité de restitution des véhicules, n'était pas de nature à caractériser la faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14083
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Défaut - Cas

Justifie sa décision d'écarter la qualification de faute lourde à l'encontre d'un salarié gréviste la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne démontrait que les grévistes avaient porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de l'entreprise, a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait agi avec une intention de nuire


Références :

articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010

Sur un autre cas, au cours d'une grève, d'absence d'atteinte à la liberté du travail, à rapprocher :Soc., 17 décembre 2002, pourvoi n° 00-42670, Bull. 2002, V, n° 388 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°10-14083, Bull. civ. 2012, V, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14083
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