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07/02/2012 | FRANCE | N°11-10487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-10487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que M. X..., consultant financier spécialisé en matière d'énergies renouvelables et conventionnelles, a conclu le 15 février 2007 avec la société d'ingénierie Eco delta développement (la société EDD) un "accord de service relatif à une augmentation de capital" ; qu'aux termes de ce contrat conclu pour une durée de six mois, M. X... s'engageait à assister la société EDD dans la rec

herche de partenaires financiers, en contrepartie du versement d'une commiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que M. X..., consultant financier spécialisé en matière d'énergies renouvelables et conventionnelles, a conclu le 15 février 2007 avec la société d'ingénierie Eco delta développement (la société EDD) un "accord de service relatif à une augmentation de capital" ; qu'aux termes de ce contrat conclu pour une durée de six mois, M. X... s'engageait à assister la société EDD dans la recherche de partenaires financiers, en contrepartie du versement d'une commission de 1,5 % hors taxe calculée sur toute somme investie par les candidats présentés par son entremise ; que soutenant avoir été trompé par la société EDD sur la situation de l'un de ses salariés, ce qui a conduit au retrait de l'un des investisseurs, M. X... a recherché la responsabilité de cette société et a demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société EDD reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 40 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance et de 20 000 euros au titre de son préjudice d'image, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui constatait que la société EDD avait présenté M. Y... comme "ingénieur spécialisé dans l'énergie nucléaire ayant vécu à Montréal, directeur du développement", a, en décidant que l'absence d'information de la condamnation de M. Y... à une interdiction de gérer, condamnation étrangère à ses compétences techniques, était constitutive d'une réticence dolosive, violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société EDD, en omettant d'informer M. X... de la condamnation dont avait fait l'objet son salarié, avait agi intentionnellement dans le but de tromper son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement qu'il résulte des pièces produites que M. Y..., directeur du développement de la société EDD, était l'interlocuteur privilégié de M. X... dans l'exécution du contrat, qu'il est intervenu auprès des clients présentés par ce dernier et que dans ses documents de présentation aux tiers investisseurs potentiels, M. X..., traduisant la situation qui lui avait été présentée, exposait que la société EDD avait deux gestionnaires, l'un et l'autre ingénieurs le premier prenant ses décisions après consultation avec le second, M. Y..., qui était "homme clé de l'équipe" ; qu'il relève enfin, par motifs adoptés, que la lourde condamnation prononcée contre M. Y... si elle avait été connue de M. X..., l'aurait empêché de contracter, car elle rendait illusoire l'acceptation d'une participation dans la société de la part de partenaires financiers ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Y... n'était pas seulement un technicien mais l'un des deux dirigeants de la société ce dont résultait le caractère déterminant de la dissimulation reprochée à la société EDD, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par une appréciation souveraine que la dissimulation par M. Y... de ses antécédents extrêmement graves cependant qu'il exerçait des fonctions de responsabilité au sein de la société EDD et qu'il avait un rôle essentiel vis-à-vis des tiers, était déloyale et constituait une réticence dolosive, ce dont il résultait que cette dissimulation était intentionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eco delta développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
-Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Eco delta développement
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eco Delta Développement à payer à Monsieur X... une somme de 40.000 € au titre du préjudice résultant de la perte de chance et de 20.000 € au titre de son préjudice d'image,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que les contrats doivent se former et s'exécuter dans des conditions de parfaite loyauté par chacune des parties.
Considérant que la société EDD a été immatriculée au registre du commerce le 15 avril 2002 et Chantal A... épouse Y... a été désignée comme présidente du conseil de surveillance.
Considérant que Michel Y..., qui a été condamné par jugement du 28 juin 2004 du Tribunal de Commerce de Marseille à une interdiction de gérer d'une durée de 20 ans, le tribunal retenant notamment qu 'à la suite du refus des commissaires aux comptes d 'approuver les comptes présentés comme bénéficiaires il avait été mis en évidence une perte de 645.392, 76 €, il avait été constaté un défaut de paiement de la TVA et que l'activité déficitaire de la société Electricité Moderne avait été maintenue par Michel Y... « dans un intérêt personnel puisqu'il prélevait mensuellement une rémunération de 13.270, 41 €, outre des frais mensuel de déplacement et de réception de l'ordre de 43.734, 71 € ».
Que, dès le 20 août 2004, le Tribunal de Commerce de Marseille, statuant en référé sur citation de Monsieur Philippe B..., actionnaire et Président du Directoire de EDD, qui dénonçait les conditions de fonctionnement de la société, relevait « il ressort des débats et des éléments produits que Monsieur Michel Y... exerçait une certaine ingérence au sein de la SA Eco Delta Développement, pour preuve sa présence et ses interventions non contestées aux réunions du conseil de surveillance et aux assemblée générales, faisait droit à la demande et désignait un administrateur provisoire avec une mission de gestion et d'administration.
Que le compte rendu des réunions du conseil de surveillance du 30 mai et du 13 décembre 2007 mentionnent la présence de Michel Y... en tant que Directeur du Développement.

Que, le 23 juin 2007, les époux Y..., divorcés depuis le 18 mai 2002, ont créé la société Orsanna, apportant respectivement la pleine propriété, Madame Chantal A..., de 536.209 actions, et Monsieur Y... de 275 actions de la société EDD.
Qu'il résulte des pièces, notamment des mails échangés, que Michel Y... a été l'interlocuteur privilégié de Guy X... dans l'exécution du contrat passé ; qu'il est intervenu auprès des clients présentés par ce dernier comme en témoigne Monsieur C... intervenant pour le compte de la société de droit canadien Lavallin qui relate s'être déplacé sur le site de EDD en juin 2007 et avoir eu plusieurs rencontres avec Michel D...».
Que, dans ses documents de présentation aux tiers investisseurs potentiels, Guy X... a traduit la situation qui lui avait été présentée, exposant que EDD n 'avait pas de gestionnaire à temps plein mais deux gestionnaires :
Ronald E..., ingénieur, président du directoire indiquant «Monsieur E... remplit les fonctions de PDG sans en avoir le titre officiel. Il a d'autres activités parallèles dont une société de consultations relations publiques basée à Dubaï,
Michel Y..., ingénieur spécialisé dans l'énergie nucléaire ayant vécu à Montréal, directeur du développement, indiquant M. E... prend ses décisions après consultation avec Monsieur Y..., lequel ne travaille pas à temps plein car il est servi retraité (65 ans»).
Que, le 18 juin 2007, dans un document de présentation destiné aux investisseurs, Guy X... présentait « la direction comme étant composée d 'une équipe d'ingénieurs compétents et crédibles ... Monsieur E..., qui a une longue expérience de la gestion d'équipes, est un spécialiste du redressement de sociétés. Le deuxième homme de l'équipe est Monsieur Y..., ingénieur nucléaire ayant travaillé en Amérique du Nord, dont l'épouse détient 32 % du capital ».
Considérant que la dissimulation par Michel Y... de ses antécédents extrêmement graves, alors qu'il exerçait de fait des fonctions de responsabilité au sein de EDD et que vis-à-vis des tiers il avait un rôle essentiel au regard même de son expérience passée en tant qu 'ingénieur spécialisé dans le domaine de l'énergie, est déloyale ; que c 'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la dissimulation de son interdiction de gérer constitue vis-à-vis de son co-contractant et de la mission qui lui a été confiée une réticence dolosive.
Considérant que le contrat confié à Monsieur X... portait sur une durée de 6 mois ; que la découverte de cette réticence dolosive est intervenue avant ce terme ; qu'il s 'ensuit que, même si aucun investisseur ne s'était encore engagé, il est constant que la découverte de la condamnation prononcée à l'encontre de Michel Y... ne pouvait que mettre un terme à tout projet et constitue dès lors une perte de chance pour Monsieur X... de réaliser l'objectif prévu et de percevoir une commission ; que, de plus, faute d'avoir eu connaissance de la condamnation de Monsieur Y..., il a également perdu une chance de traiter son contrat dans des termes prenant en cause cette circonstance.
Que si Monsieur X... justifie de frais engagés dans l'exercice de son mandat, le contrat ne stipulait pas qu'il en serait défrayé ; que cette perte s'inscrit dans la perte de chance de bénéficier d'un remboursement à ce titre.
Considérant que, par conséquent, ce préjudice sera chiffré à la somme de 40.000 € au paiement de laquelle la société EDD sera condamnée.
Considérant que, vis-à-vis de ses clients, la découverte des antécédents de Monsieur Y..., en totale contradiction avec la présentation qui leur en avait été faite par Monsieur X..., ne peut qu 'altérer leur confiance et crée pour celui-ci un déficit d'image ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce chef de préjudice et l'ont réparé en lui allouant une somme de 20.000 € »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
La Cour d'Appel, qui constatait que la société EDD avait présenté Monsieur Michel Y... comme « ingénieur spécialisé dans l'énergie nucléaire ayant vécu à Montréal, Directeur du Développement », a, en décidant que l'absence d'information de la condamnation de Monsieur Y... à une interdiction de gérer, condamnation étrangère à ses compétences techniques, était constitutive d'une réticence dolosive, violé l'article 1116 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En s'abstenant de rechercher si EDD, en omettant d'informer Monsieur X... de la condamnation dont avait fait l'objet son salarié, avait agi intentionnellement dans le but de tromper son co-contractant, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code Civil,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Après avoir énoncé : « Il est constant que la découverte de la condamnation prononcée à l'encontre de Michel Y... ne pouvait que mettre un terme à tout projet », la Cour d'Appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la réticence imputée à la société EDD « constitue dès lors une perte de chance pour Monsieur X... de réaliser l'objectif prévu et de percevoir une commission » ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, ENFIN, QUE
La Cour d'Appel, qui constatait que Monsieur Y... avait été présenté comme un « ingénieur spécialisé dans l'énergie nucléaire ayant vécu à Montréal », ne pouvait affirmer, sans plus s'en expliquer, que la découverte de ses antécédents était « en totale contradiction avec la présentation qui leur en avait été faite par Monsieur X... », et créait pour celui-ci un déficit d'image ; que la Cour d'Appel n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10487
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol - Réticence - Conditions - Intention de tromper - Dol déterminant le consentement - Constatation nécessaire

Une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l'erreur déterminante provoquée par celui-ci


Références :

article 1116 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010

Dans le même sens que :Com., 7 juin 2011, pourvoi n° 10-13622, Bull. 2011, IV, n° 91 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-10487, Bull. civ. 2012, IV, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 24

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10487
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