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07/02/2012 | FRANCE | N°10-25930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-25930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 26 avril et 22 novembre 1996, la société anonyme de Vacances guadeloupéennes (la société Savag), dont le dirigeant était M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'en dépit de deux procédures en cours concernant des charges de copropriété et un différend prud'homal, le 10 décembre 2003, Mme Y..., ès qualités, a établi un état de collocation, incluant à titre provisionnel ces deux créances,

déposé au greffe le 12 décembre 2003 et publié le 9 juillet 2004 au Bodacc ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 26 avril et 22 novembre 1996, la société anonyme de Vacances guadeloupéennes (la société Savag), dont le dirigeant était M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'en dépit de deux procédures en cours concernant des charges de copropriété et un différend prud'homal, le 10 décembre 2003, Mme Y..., ès qualités, a établi un état de collocation, incluant à titre provisionnel ces deux créances, déposé au greffe le 12 décembre 2003 et publié le 9 juillet 2004 au Bodacc ; que, le 7 février 2008, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le CGEA de Fort-de-France et débouté M. X... et la société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, de leurs contestations de cet état de collocation ; que, par arrêt définitif du 18 avril 2005, la cour d'appel de Basse-Terre, a fixé la créance du syndicat à la somme de 90 996,95 euros, tandis que, par arrêt définitif du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155 917,81 euros ;
Sur l'irrecevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, soulevée par la défense :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, soutient qu'est irrecevable comme nouvelle la première branche du moyen unique du pourvoi par laquelle M. X... se prévaut du fait qu'en application de l'article 142 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le liquidateur ne peut retenir, dans l'état de collocation, que les créances certaines et définitivement admises ;
Mais attendu que ce grief, qui n'invoque l'appréciation d'aucun fait qui n'ait été soumis aux juges du fond, est de pur droit et peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 142 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui avait débouté M. X... de sa contestation de l'état de collocation établi par Mme Y..., ès qualités, le 10 décembre 2003, l'arrêt retient que les provisions retenues par le liquidateur dans cet état de collocation étaient justifiées compte tenu de la nature et de l'importance des litiges en cours et qu'elles ont été confortées par les arrêts aujourd'hui définitifs de la cour d'appel de Basse-Terre des 18 avril et 17 octobre 2005 tant dans le conflit envers la copropriété que dans le cadre de la procédure prud'homale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, selon l'article L. 621-104 du code de commerce, lorsqu'une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation qui lui est soumise, le juge-commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 et L. 621-48 du même code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA de Fort-de-France délégation Unedic AGS, l'arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, le CGEA de Fort-de-France délégation Unedic AGS et la société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. Joseph X... de sa contestation de l'état de collocation établi par Me Y... le 10 décembre 2003 ;
Aux motifs propres que les provisions retenues par le mandataire liquidateur étaient justifiées compte tenu de la nature et de l'importance des litiges en cours et ont été confortées par les arrêts aujourd'hui définitifs de la cour d'appel de Basse-Terre, tant dans le conflit envers la copropriété que dans le cadre de la procédure prud'homale ; que M. X... ne peut aujourd'hui revenir sur ces deux arrêts qui sont aujourd'hui définitifs ; qu'enfin, sur la question du statut provisoire ou définitif de l'état de collocation déposé et sur son contenu qui ne vise que des immeubles, il y a lieu de noter que le demandeur confond l'établissement de la collocation qui vise l'ordre des créanciers privilégiés mais qui ne concerne que les biens immobiliers (étant rappelé par ailleurs que le fonds de commerce a été vendu séparément et ne pouvait donc pas être compris dans les immeubles), cet ordre, défini par le mandataire et publié est par définition définitif, sauf contestation sur l'ordre lui-même des créanciers, et par ailleurs les opérations de liquidation à l'occasion desquelles l'ensemble des créanciers, privilégiés et chirographaires, sont retenus pour les sommes revenant à la liquidation, tant du fait des réalisations immobilières que des actifs mobiliers réalisés ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que s'agissant des charges de copropriété, c'est à juste titre que le mandataire liquidateur fait valoir, dans son état de collocation du 10 décembre 2003, qu'elles s'élèvent à 99.400 € à titre provisionnel compte tenu de l'existence d'un procès en cours à cette date concernant ces charges puisque ce n'est que le 18 avril 2005 que la cour d'appel de Basse-Terre a validé l'opposition du syndicat à hauteur de 90.996,65 €, somme à laquelle il faut ajouter les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1999 et les dépens de l'instance ; que s'agissant de la provision relative à la procédure prud'homale en cours, c'est à juste titre que le mandataire liquidateur mentionne, dans son état de collocation du 10 décembre 2003, qu'elle peut être évaluée à 80.000 € compte tenu de l'existence à cette date d'un procès en cours, lequel s'est terminé par une décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 octobre 2005 fixant la créance de la salariée concernée à 155.917,81 € outre 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel ; que sur le caractère prétendument incomplet de l'état de collocation du 10 décembre 2003, c'est à juste titre que le mandataire liquidateur fait valoir que le prix de la vente du fonds de commerce ne devait pas y figurer dès lors qu'aux termes des articles 141 et suivants du décret du 27 décembre 1985, la procédure d'ordre ne concerne que la vente d'immeuble ; que sur le caractère provisoire de l'état de collocation, c'est à juste titre que le mandataire liquidateur fait valoir que les sommes provisionnées sont largement justifiées et qu'en tout état de cause, la Sodega devenue Sofiag doit rembourser un trop perçu de 42.151,02 € outre le paiement des frais de mainlevée ;
ALORS D'UNE PART QUE le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L 621-32 du Code de commerce ; qu'en l'absence de contestation, il est tenu de procéder à la clôture de l'ordre et qu'à compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut retenir, dans l'état de collocation, que les créances certaines et définitivement admises ; qu'en refusant d'annuler l'état de collocation établi par le liquidateur de la société Savag, tout en constatant qu'y figuraient, à titre provisionnel, des créances qui ne pouvaient avoir été admises lors de l'établissement de cet état dès lors qu'elles faisaient l'objet d'instances encore en cours, la cour d'appel a violé l'article 142 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article L 621-104 du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'état de collocation ne devient définitif, en présence de contestations, qu'à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt rendu en appel ; qu'en rejetant, au motif erroné que l'état de collocation est par définition définitif, la contestation formée à son encontre par M. X... en ce qu'il mentionne des créances provisionnelles, tout en constatant que ces créances ont donné lieu à des décisions de justice définitives, les fixant à des montants différents de ceux retenus à titre provisionnels par le liquidateur judiciaire dans l'état de collocation, la cour d'appel a violé les articles 144 et 150 du décret du 27 décembre 1985 ;
ALORS ENFIN QUE les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont, en cas de liquidation judiciaire, payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ; que la collocation d'un syndicat des copropriétaires, en raison des créances garanties en vertu de l'article 2103-1° bis ancien du Code civil dont il est titulaire à l'encontre d'un copropriétaire mis en liquidation judiciaire est soumise, s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, aux dispositions de l'article L 621-32-III, 5° ancien du Code de commerce ; qu'en déboutant M. X... de ses contestations de l'état de collocation établi par le liquidateur judiciaire, plaçant la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Savag, avant celle de la Sodega, titulaire d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 142 du décret du 27 décembre 1985 et L 621-32 du Code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Vérification des créances - Instance en cours - Instance au fond avant l'ouverture de la procédure collective - Juge-commissaire - Pouvoir - Admission ou rejet de la créance (non)

Si, selon l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsqu'une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation qui lui est soumise, le juge-commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 et L. 621-48 du même code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation établi en application de l'article 142 du décret du 27 décembre 1985


Références :

articles L. 621-40, L. 621-48 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

article 142 du décret du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 juin 2010

A rapprocher : Com., 14 mars 1995, pourvoi n° 93-12489, Bull. IV n° 75 (rejet) ;

Com., 17 juillet 2001, pourvoi n° 98-19258, Bull. IV n° 153 (cassation) ;

Com., 8 janvier 2002, pourvoi n° 98-17373, Bull. IV n° 3 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-25930, Bull. civ. 2012, IV, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 25
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 06/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25930
Numéro NOR : JURITEXT000025353374 ?
Numéro d'affaire : 10-25930
Numéro de décision : 41200167
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-07;10.25930 ?
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