La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2012 | FRANCE | N°10-31129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-31129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 2010), que, par testament authentique dressé par Mme X..., notaire à Saint-Marcel le 17 novembre 2004, Georges Y... a institué légataire universel M. Jacques Z... ; que le testateur est décédé le 13 novembre 2006 ; que, par acte du 9 novembre 2007, ses neveux, MM. Daniel et Claude Y... (les consorts Y...) ont fait assigner M. Z... en annulation du testament ; que, par acte du 7 mai 2008, ce dernier a appelé Mme X... en la cause ;
Sur le moyen uniqu

e, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts Y... font ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 2010), que, par testament authentique dressé par Mme X..., notaire à Saint-Marcel le 17 novembre 2004, Georges Y... a institué légataire universel M. Jacques Z... ; que le testateur est décédé le 13 novembre 2006 ; que, par acte du 9 novembre 2007, ses neveux, MM. Daniel et Claude Y... (les consorts Y...) ont fait assigner M. Z... en annulation du testament ; que, par acte du 7 mai 2008, ce dernier a appelé Mme X... en la cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif de rejeter leur demande tendant au prononcé de la nullité du testament en date du 17 novembre 2004 et de les condamner à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 200,00 euros à M. Z... et 800,00 euros à Mme X..., alors, selon le moyen, que tout acte notarié doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature ; que chacune de ces mentions, exigées à peine de nullité dès lors qu'elles permettent de s'assurer de l'authenticité de l'acte, doit être distinctement rédigée et se suffire à elle-même ; qu'ainsi, au cas particulier, s'agissant de la mention du lieu où l'acte a été passé, ne pouvait correspondre aux exigences du texte le renvoi à une précédente mention, qui plus est par la formule stéréotypée suivante "Aux lieu et date indiqués en tête des présentes" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mention finale de l'acte litigieux, énonçant que celui-ci avait été passé "aux lieu et date indiqués en tête des présentes", renvoie au paragraphe initial qui indique le lieu de la résidence du notaire instrumentaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la localisation de l'acte était certaine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence de témoins ; qu'ainsi n'est pas valable le testament authentique dactylographié à l'avance, le serait-il pour partie seulement ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a constaté que le testament litigieux comportait une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée de monsieur Georges Y... et relative à ses dernières volontés ; qu'en retenant la validité dudit testament au motif inopérant que seule la partie testamentaire proprement dite devrait être dictée par le testateur en présence constante des témoins, la cour d'appel a violé les articles 971 et 972 du code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, la cour d'appel a constaté que le testament litigieux avait été établi conformément à ces exigences ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à M. Z... la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par messieurs Daniel et Claude Y... tendant au prononcé de la nullité du testament en date du 17 novembre 2004 et de les avoir condamnés à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 1 200,00 euros à Monsieur J. Z... et 800,00 euros à Maître X....
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a fait une exacte analyse de la forme et du contenu du testament de Monsieur Georges Y... instituant Monsieur Jacques Z... en qualité de légataire universel ; qu'en effet c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la localisation de l'acte était certaine par le renvoi de la mention in fine qu'il avait été passé « Au lieu et date indiqués en titre des présentes » au paragraphe de début d'acte relatif à la date et l'heure ainsi qu'au lieu de résidence du notaire instrumentaire ; que par ailleurs le premier juge a pertinemment répondu à la critique des modalités de l'acte ; que c'est en effet, en application de l'article 972 du code civil, la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, et ce depuis la dictée du testament jusqu'à la clôture de l'acte après qu'il en ait été donné lecture toujours en présence des témoins, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il y a donc lieu, sans égard au motif surabondant et hypothétique tiré du comportement probable du notaire si l'acte avait été passé hors de son étude, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Messieurs Y... » (arrêt attaqué, p.6, 3 derniers paragraphes – p.7, §1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité du testament du 17 novembre 2004 ; - sur le défaut de localisation du 17 novembre 2004 : qu'aux termes de l'article 6 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par l'article 48 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, et applicable à la date du testament du 17 novembre 2004, « Tout acte doit énoncer le nom, le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature » ; que Messieurs Daniel et Claude Y... soutiennent que le testament du 17 novembre 2004 serait entaché de nullité au motif que, contrairement aux dispositions de l'article 6 du décret du 26 novembre 1971, ce testament ne fait pas mention du lieu où il a été rédigé, cette absence de localisation étant une formalité substantielle ; qu'il ressort du testament authentique du 17 novembre 2004 que celui-ci comporte, sur sa page numéro deux, un paragraphe dactylographié mentionnant très clairement la date et l'heure de réception, ainsi que le nom et le lieu d'établissement du notaire qui l'a reçu, à savoir en l'étude de Maître Christine X... à Saint Marcel ; que, sur la page numéro trois de ce même acte, se trouve, avant les différentes signatures apposées par les intervenants, une mention sans équivoque indiquant « Aux lieu et date indiqués en tête des présentes » ; que cette précision, également dactylographiée, renvoie donc clairement, pour satisfaire aux dispositions de l'article 6 précité du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, au paragraphe placé en tête de la page deux pour désigner le lieu de réception du testament ; que, dès lors, contrairement à ce que prétendent Messieurs Daniel et Claude Y... avec une certaine mauvaise foi, le lieu de réception du testament querellé apparaît de façon certaine et cet acte du 17 novembre 2004 est donc parfaitement localisé, en ce qu'il a été reçu au ... à Saint Marcel, en l'étude de Maître Christine X... ; que ce premier moyen de nullité devra donc être rejeté ; - Sur les modalités de rédaction de l'acte : qu'en vertu de l'article 971du Code civil, « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins » ; que selon l'article 972 du même code : « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse » ; qu'en application de l'article 1001 de ce code, les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que si les témoins instrumentaires n'ont assisté qu'à la lecture par le notaire du testament, mais pas à sa dictée par le testateur, ni à sa rédaction, l'acte est entaché de nullité ; que, de plus, n'est pas valable le testament authentique qui a été dactylographié et donc rédigé à l'avance d'après les intentions du testateur ; que Messieurs Daniel et Claude Y... soutiennent, au vu de la forme du testament du 17 novembre 2004, que le notaire aurait prérédigé la partie dactylographiée de l'acte et aurait laissé le soin au testateur de rédiger de manière manuscrite l'étendue de sa volonté dans une partie laissée en blanc, le testament ayant été signé ensuite par l'ensemble des parties présentes ; que les requérants en déduisent que le testament a été élaboré en deux temps, empêchant ainsi les témoins d'assister à la rédaction de la partie dactylographiée et entachant par conséquent cette acte de nullité ; que, contrairement à ce que prétendent Messieurs Daniel et Claude Y..., il résulte de la lecture du testament litigieux que ce n'est pas Monsieur Georges Y... qui a écrit ses dernières volontés mais bien le notaire instrumentaire lui-même ; qu'en effet le testament du 17 novembre 2004 indique précisément, d'une part, que les dispositions des dernières volontés ont été écrites par le notaire, de sa main, tel qu'elles lui ont été dictées par le testateur et, d'autre part, que le notaire a lu le testament au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître que cet acte exprime ses volontés ;que ce testament mentionne ensuite clairement, et sans ambiguïté possible, que « le tout » a été réalisé « en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins » ; qu'au regard des conditions exigées par l'article 972 du code civil, il importe donc peu que le notaire ait préalablement, selon l'expression des requérants, « pré-rédigé » la partie dactylographiée du testament, du moment que les deux témoins ont assisté à la dictée par le testateur de ses dernières volontés, à leur rédaction par le notaire et à la lecture de l'acte faite au testateur par l'officier public ministériel ; qu'ainsi, les demandeurs ne peuvent soutenir que le testament du 17 novembre 2004 a été entièrement dactylographié et rédigé à l'avance, d'après les intentions de Monsieur Georges Y... ; que, par ailleurs, Messieurs Daniel et Claude Y... n'établissent pas la preuve que monsieur Georges Y... aurait dicté ses dernières volontés au notaire, hors la présence des deux témoins ; que les requérants ne démontrent pas non plus que l'écriture manuscrite présente sur le testament du 17 novembre 2004 ne correspond pas à celle de Maître Christine X..., notaire instrumentaire ; que, néanmoins, le simple examen du testament olographe du novembre 2004 rédigé par Monsieur Georges Y..., établit formellement que ce n'est pas son écriture qui figure sur le testament du 17 novembre 2004 ; qu'au surplus, dans l'hypothèse où il existerait véritablement une discordance entre les déclarations faites par Monsieur Georges Y... et les mentions rédigées par le notaire, il appartiendrait aux demandeurs de diligenter une inscription en faux ; que, par suite, ce moyen de nullité doit également être rejeté » (jugement, p.6 ; 7 ; p.8, §1 à 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout acte notarié doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature ; que chacune de ces mentions, exigées à peine de nullité dès lors qu'elles permettent de s'assurer de l'authenticité de l'acte, doit être distinctement rédigée et se suffire à elle-même ; qu'ainsi, au cas particulier, s'agissant de la mention du lieu où l'acte a été passé, ne pouvait correspondre aux exigences du texte le renvoi à une précédente mention, qui plus est par la formule stéréotypée suivante « Aux lieu et date indiqués en tête des présentes » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence de témoins ; qu'ainsi n'est pas valable le testament authentique dactylographié à l'avance, le serait-il pour partie seulement ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a constaté que le testament litigieux comportait une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée de monsieur Georges Y... et relative à ses dernières volontés ; qu'en retenant la validité dudit testament au motif inopérant que seule la partie testamentaire proprement dite devrait être dictée par le testateur en présence constante des témoins, la cour d'appel a violé les articles 971 et 972 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-31129
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament authentique - Dictée par le testateur - Présence de témoins - Nécessité

TESTAMENT - Testament authentique - Dictée par le testateur - Etendue - Partie manuscrite relative aux dernières volontés - Partie dactylographiée pré-rédigée - Absence d'influence TESTAMENT - Testament authentique - Témoins instrumentaires - Présence - Présence depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture - Nécessité

C'est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément aux articles 971 et 972 du code civil, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture. Dès lors, une cour d'appel retient exactement qu'un testament authentique qui comporte une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée du testateur et en présence de témoins, laquelle est relative à ses dernières volontés, est conforme aux exigences des articles 971 et 972 du code civil


Références :

articles 971 et 972 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 octobre 2010

Sur l'obligation de la dictée par le testateur, dans le même sens que :1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-17168, Bull. 2011, I, n° 139 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-31129, Bull. civ. 2012, I, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.31129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award