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01/02/2012 | FRANCE | N°10-10012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-10012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Banque des Antilles françaises (la BDAF), occupant en dernier lieu le poste de directeur du contentieux et du recouvrement, a été, par lettre du 23 avril 1998, provisoirement suspendu de ses fonctions avec maintien du salaire et convoqué "au sujet d'une révocation envisagée" à un entretien préalable fixé au 5 mai 1998 ; que cet entretien s'est tenu à la demande du salarié le 18 mai 199

8 ; que par lettre du 11 juin 1998, ce dernier a été "révoqué" pour faute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Banque des Antilles françaises (la BDAF), occupant en dernier lieu le poste de directeur du contentieux et du recouvrement, a été, par lettre du 23 avril 1998, provisoirement suspendu de ses fonctions avec maintien du salaire et convoqué "au sujet d'une révocation envisagée" à un entretien préalable fixé au 5 mai 1998 ; que cet entretien s'est tenu à la demande du salarié le 18 mai 1998 ; que par lettre du 11 juin 1998, ce dernier a été "révoqué" pour faute grave et informé qu'il pouvait saisir pour avis le conseil de discipline ; qu'il l'a saisi par lettre du 16 juin 1998 ; qu'invoquant, par lettre du 19 juin 1998, "la demande de démission de la majorité de membres élus", l'employeur a indiqué au salarié que le conseil de discipline n'était pas en mesure de délibérer valablement ; qu'à la suite des élections le 4 novembre 1998 pour le renouvellement des membres de ce conseil, l'employeur a dressé le 2 décembre 1998 un procès-verbal de carence concernant le collège des cadres ; qu'il a saisi le 3 décembre 1998 la sous-commission paritaire afin de voir statuer sur le cas du salarié ; que celle-ci a rendu le 17 décembre 1998 un avis favorable à sa "révocation" et lui a indiqué le 18 décembre 1998 que "le licenciement notifié le 11 juin 1998 était exécutoire à compter du 24 décembre 1998" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect, par l'employeur, de la clause d'une convention collective prévoyant que le salarié soit informé de sa faculté de saisir un conseil de discipline au moment même où il est avisé de la sanction envisagée à son encontre, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, si cette irrégularité n'a pas eu pour effet de priver le salarié du bénéfice de la garantie prévue ; que l'article 28 de la convention collective du personnel des banques stipule que lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup notamment d'un licenciement pour faute grave, «il en est avisé par la direction», que «celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander (…) que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline» et enfin que «la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline» s'il a en effet été sollicité ; que la cour d'appel a jugé la procédure irrégulière et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour cette raison que le salarié avait été informé de la possibilité de saisir le conseil de discipline par la lettre de licenciement et non pas par la lettre de convocation à l'entretien préalable, tout en ayant constaté qu'à la suite de l'information qui lui avait été donnée par la lettre de licenciement du 11 juin 1989, le salarié avait saisi le conseil de discipline par une lettre du 18 juin suivant et que cela avait eu pour effet de différer les effets de la rupture à la notification de l'avis sollicité, soit au 24 décembre 1998, ce dont il se déduisait que le salarié avait été mis en mesure d'exercer le recours prévu ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. X... dépourvu de cause et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail et l'article 28 de la convention collective du personnel des banques ;
2°/ que l'article 30 de la convention collective du personnel des banques prévoit que, dans les cas graves exigeant sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut, avant tout avis du conseil de discipline, suspendre l'agent de ses fonctions, avec privation de traitement pour une période qui ne saurait excéder un mois, et que, si l'affaire doit en principe être déférée au conseil de discipline dans le mois qui suit la suspension, les exigences de l'instruction autorisent néanmoins l'employeur à proroger les délais précités ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait dérogé aux règles applicables en décidant de maintenir le traitement de M. X... pendant la période de suspension et en ne respectant pas le délai d'un mois de suspension du contrat de travail, lorsqu'il était constant que, plusieurs membres ayant démissionné, il était impossible de réunir le conseil de discipline et que l'employeur avait dû, pour respecter la procédure conventionnelle, organiser une élection, ce dont il se déduisait que l'instruction de l'affaire avait justifié une prorogation du délai d'un mois ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 30 de la convention collective du personnel des banques ;
3°/ que l'article 29 de la convention collective du personnel des banques prévoyant la possibilité de confier les attributions du conseil de discipline à une sous commission paritaire, pour les entreprises ne comprenant pas de délégués du personnel en raison d'une insuffisance des effectifs, il permet, par extension, d'opérer la même substitution en cas de constat de carence, si les membres du conseil de discipline n'ont pu être désignés ; que la cour d'appel a jugé irrégulière la procédure de licenciement, après avoir constaté qu'il avait sollicité l'avis non pas du conseil de discipline, mais d'une sous-commission paritaire, bien qu'il ait été constant que les élections organisées pour désigner les membres du conseil de disciplines avaient abouti à un constat de carence, auquel il avait remédié en sollicitant l'avis d'une sous-commission paritaire de discipline ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 de la convention collective du personnel des banques ;
Mais attendu, d'abord, que la faculté conférée au salarié par une disposition conventionnelle de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ;
Attendu, ensuite, que selon l'article 28 devenu 33 de la convention collective du personnel des banques, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction qui doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise lequel est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été avisé de cette faculté lors de sa convocation à l'entretien préalable mais postérieurement au moment où la décision de licenciement pour faute grave lui avait été notifiée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, fait l'exacte application des dispositions conventionnelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque des Antilles françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Antilles françaises
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la BDAF à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour licenciement abusif et vexatoire et à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'avoir ordonné le remboursement par la BDAF à Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur X... au titre du chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à la causalité de la rupture disciplinaire du contrat de travail et à la question de la prescription des griefs énoncés par l'employeur pour la justifier, il convient de vérifier dans quelle mesure la procédure conventionnelle prévue pour organiser le licenciement de Monsieur X..., cadre de la BDAF, a été respectée ; qu'en effet, le non respect de la forme du licenciement est, dans la présente hypothèse, au regard du droit positif, de nature à porter, à lui seul, atteinte au fond, soit à la légitimité du licenciement lui-même ; qu'il résulte en effet de l'article 28 de la convention collective applicable que «lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reproché, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré (ici la faute grave), il en est avisé par la direction ; que cet «avis» est la première phase du licenciement et correspond, en droit commun de la rupture, à la convocation à l'entretien préalable ; que dans la logique protectrice de cette disposition conventionnelle, l'article 28 se poursuit en précisant que «celle-ci (la direction) doit alors lui indiquer (à l'agent sous le coup d'une éventuelle sanction du second degré) qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et qui est chargé des formuler des avis sur les sanctions de l'espèce» ; qu'à ce stade, le texte conventionnel ajoute, dans le même souci de cohérence procédurale, que la sanction « ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé» ; qu'en l'occurrence, la BDAF a adressé à Monsieur X..., le 23 avril 1998, une lettre de convocation à un entretien préalable à une «mesure de révocation» le salarié étant dispensé, dans l'attente de cet entretien, de toute activité professionnelle (…) ; qu'il doit être relevé que ce courrier de convocation à l'entretien préalable à une mesure de révocation ne comporte aucune référence à l'article 28 de la convention collective applicable quant à la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline dans le délai de dix jours ouvrés ; que ce faisant, l'employeur a contrevenu aux dispositions conventionnelles en ce qu'elles doivent prendre place dans le cours de la procédure légale de licenciement de telle manière qu'elles constituent une garantie supplémentaire au bénéfice du salarié concerné ; qu'il doit être également constaté que, tout en omettant d'informer Monsieur X... de la possibilité de saisi le conseil de discipline, la BDAF a opté, au sens de l'article 30 de la convention collective, vraisemblablement en raison, selon elle, de la gravité du cas, pour la solution provisoire consistant à suspendre le salarié de ses fonctions, jusqu'à la décision à intervenir sur le fond et avant tout avis du conseil de discipline ; que cependant, ce même article 30, là aussi dans un souci de cohérence de la procédure au regard notamment des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail ancien, indique que la suspension entraîne la suppression de traitement pendant une période qui ne doit pas «excéder un mois» ; qu'il est observé que, dérogeant à nouveau aux règles applicables, l'employeur a décidé de maintenir le traitement de Monsieur X... ; qu'un lettre de rupture est adressée au salarié, sur le fondement de la faute grave, le 11 juin 1998, et ce n'est qu'à ce stade que la BDAF mentionne la possibilité offerte à Monsieur X... par l'article 28 de la convention collective de saisir le conseil de discipline «dans un délai de jours ouvrés à l'issue duquel, à défaut de recours de votre part, cette sanction deviendra exécutoire» ; que sans verser aux débats le moindre élément probatoire à ce sujet, la BDAF va faire savoir à Monsieur X... que, suite à la démission de la majorité des membres élus, le conseil de discipline n'est par en mesure de délibérer valablement ; que vont suivre des errements dans la procédure disciplinaire sous son aspect conventionnel, jusqu'à la saisine d'une sous-commission paritaire de discipline (…) qui rendra un avis favorable hors la présence des représentants du personnel cadres le 17 décembre 1998, notifié au salarié le 18 décembre suivant en lui précisant que «le licenciement qui lui avait été notifié le 11 juin 1998 était exécutoire à compter du 24 décembre 1998», sans précision quant à une éventuelle voie de recours à l'encontre de la décision de la sous-commission paritaire de discipline ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur s'est affranchi de l'ensemble des dispositions conventionnelles censées assurer au salarié du secteur bancaire une protection spécifique supérieure au droit commun de la rupture du contrat de travail, notamment en disposant unilatéralement et à sa guise des organes représentatifs du personnel et spécialement en sortant du cadre conventionnel fixé par les articles 28 et 30 précités qui ne disposent strictement que de l'intervention du conseil de discipline comme préalable à toute prise définitive de sanction, sous un délai de suspension du contrat de travail qui ne saurait excéder le mois à compter de l'entretien préalable ; qu'il doit être constaté qu'en même temps que la procédure de rupture de son contrat de travail se poursuivait Denis X..., sous l'impulsion aléatoire de la BDAF (SIC), celui-ci s'est trouvé privé d'activité (avec un salaire maintenu cependant) entre le 23 avril 1998 et le 24 décembre 1998, date où a été rendu «exécutoire» le licenciement du 11 juin 1998 ; que l'employeur s'est dès lors placé unilatéralement, en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre tant de la procédure disciplinaire légale que de la procédure conventionnelle, dans un régime dont il vient d'être démontré qu'il est non seulement globalement dérogatoire mais surtout totalement illicite en ce qu'il met en échec toute notion de protection plus favorable au salarié en ce qui concerne le déroulement de cette procédure disciplinaire pour faute grave dont l'irrégularité ainsi constatée est non seulement de forme mais aussi de fond, conformément au droit applicable ici ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le non-respect, par l'employeur, de la clause d'une convention collective prévoyant que le salarié soit informé de sa faculté de saisir un conseil de discipline au moment même où il est avisé de la sanction envisagée à son encontre, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, si cette irrégularité n'a pas eu pour effet de priver le salarié du bénéfice de la garantie prévue ; que l'article 28 de la convention collective du personnel des banques stipule que lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup notamment d'un licenciement pour faute grave, «il en est avisé par la direction», que «celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander (…) que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline» et enfin que «la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline» s'il a en effet été sollicité ; que la cour d'appel a jugé la procédure irrégulière et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour cette raison que le salarié avait été informé de la possibilité de saisir le conseil de discipline par la lettre de licenciement et non pas par la lettre de convocation à l'entretien préalable, tout en ayant constaté qu'à la suite de l'information qui lui avait été donnée par la lettre de licenciement du 11 juin 1989, le salarié avait saisi le conseil de discipline par une lettre du 18 juin suivant et que cela avait eu pour effet de différer les effets de la rupture à la notification de l'avis sollicité, soit au 24 décembre 1998, ce dont il se déduisait que le salarié avait été mis en mesure d'exercer le recours prévu ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail et l'article 28 de la convention collective du personnel des banques ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 30 de la convention collective du personnel des banques prévoit que, dans les cas graves exigeant sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut, avant tout avis du conseil de discipline, suspendre l'agent de ses fonctions, avec privation de traitement pour une période qui ne saurait excéder un mois, et que, si l'affaire doit en principe être déférée au conseil de discipline dans le mois qui suit la suspension, les exigences de l'instruction autorisent néanmoins l'employeur à proroger les délais précités ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait dérogé aux règles applicables en décidant de maintenir le traitement de Monsieur X... pendant la période de suspension et en ne respectant pas le délai d'un mois de suspension du contrat de travail, lorsqu'il était constant que, plusieurs membres ayant démissionné, il était impossible de réunir le conseil de discipline et que l'employeur avait dû, pour respecter la procédure conventionnelle, organiser une élection, ce dont il se déduisait que l'instruction de l'affaire avait justifié une prorogation du délai d'un mois ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 30 de la convention collective du personnel des banques ;
ET ALORS ENFIN QUE l'article 29 de la convention collective du personnel des banques prévoyant la possibilité de confier les attributions du conseil de discipline à une sous commission paritaire, pour les entreprises ne comprenant pas de délégués du personnel en raison d'une insuffisance des effectifs, il permet, par extension, d'opérer la même substitution en cas de constat de carence, si les membres du conseil de discipline n'ont pu être désignés ; que la cour d'appel a jugé irrégulière la procédure de licenciement, après avoir constaté que l'employeur avait sollicité l'avis non pas du conseil de discipline, mais d ‘une souscommission paritaire, bien qu'il ait été constant que les élections organisées pour désigner les membres du conseil de disciplines avaient abouti à un constat de carence, auquel la société BDAF avait pallié en sollicitant l'avis d'une sous-commission paritaire de discipline ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 de la convention collective du personnel des banques.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10012
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Banque - Convention nationale du personnel des banques du 20 août 1952 - Article 33 - Sanctions disciplinaires - Conseil de discipline - Consultation par le salarié - Garantie de fond - Caractérisation - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Banque - Convention nationale du personnel des banques du 20 août 1952 - Article 33 - Sanctions disciplinaires - Conseil de discipline - Consultation par le salarié - Information du salarié par l'employeur - Moment - Détermination - Portée - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Inobservation - Portée

La faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée


Références :

article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 octobre 2009

Sur l'interprétation de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, à rapprocher :Soc., 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-43438, Bull. 2002, V, n° 376 (cassation partielle). Sur la consultation d'une commission paritaire de discipline ou d'un organisme dont l'avis est imposé conventionnellement avant tout prononcé de mesures disciplinaires, qualifiée par la chambre sociale de garantie de fond, à rapprocher : Soc., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-46215, Bull. 2008, V, n° 198 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-10012, Bull. civ. 2012, V, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10012
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