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24/01/2012 | FRANCE | N°11-81567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-81567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de vol aggravé, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l'ordonnance n°59-244 du 7 janvier 1959, de l'article 1382 du code c

ivil et du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de vol aggravé, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l'ordonnance n°59-244 du 7 janvier 1959, de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté en l'état l'agent judiciaire du Trésor de ses demandes du chef de M. Y... ;

"aux motifs que l'évaluation de la créance de l'agent judiciaire du Trésor du chef de M. Y... suppose que soit préalablement évaluée la propre créance de celui-ci puisqu'une partie de la créance du premier s'imputera sur celle du second ; qu'en l'absence de M. Y... en la cause, l'agent judiciaire sera débouté en l'état de sa demande en ce qui concerne ce fonctionnaire ;

"alors que la carence de la victime ne peut faire obstacle à l'exercice par le tiers payeur du droit propre qui lui appartient d'obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations versées à la victime qui ont réparé partiellement ou totalement ses préjudices soumis à recours ; de telle sorte qu'il appartient dans ce cas aux juges du fond de reconstituer le préjudice de la victime servant d'assiette au recours subrogatoire du tiers payeur" ;

Vu les articles 1 et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

Attendu que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction , constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, par arrêt définitif, M. X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. Y..., fonctionnaire de police ; qu'une expertise médicale de la victime a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, M. Y... n'a pas comparu devant la cour d'appel chargée de la liquidation des préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'agent judiciaire du Trésor, tiers payeur, les juges d'appel retiennent que l'évaluation de la créance de celui-ci suppose que soit préalablement fixée la propre créance de M.Diot puisqu'une partie de la créance du premier s'imputera sur celle du second ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à M. Y... et à l'opposabilité à la société Allianz le concernant , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2011, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81567
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours - Recours du Trésor public - Carence de la victime ou des ayants droit - Evaluation de l'indemnité formant l'assiette du recours

Encourt la cassation, au visa des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, l'arrêt qui énonce que l'évaluation de la créance de l'agent judiciaire du Trésor, tiers payeur, suppose que soit préalablement fixée la propre créance de la victime puisqu'une partie de la créance du premier s'imputera sur celle de la seconde. En effet, la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable


Références :

articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959

article 2 du code de procédure pénale

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2011

Sur le droit du tiers payeur d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable, à rapprocher :Crim., 11 juillet 1990, pourvoi n° 89-80898, Bull. crim. 1990, n° 285 (rejet et cassation partielle) ;Crim., 13 janvier 1993, pourvoi n° 91-84711, Bull. crim. 1993, n° 20 (cassation) ;Crim., 24 juin 2003, pourvoi n° 02-85497, Bull. crim. 2003, n° 131 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-81567, Bull. crim. criminel 2012, n° 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Pers
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81567
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