LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de vol aggravé, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l'ordonnance n°59-244 du 7 janvier 1959, de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté en l'état l'agent judiciaire du Trésor de ses demandes du chef de M. Y... ;
"aux motifs que l'évaluation de la créance de l'agent judiciaire du Trésor du chef de M. Y... suppose que soit préalablement évaluée la propre créance de celui-ci puisqu'une partie de la créance du premier s'imputera sur celle du second ; qu'en l'absence de M. Y... en la cause, l'agent judiciaire sera débouté en l'état de sa demande en ce qui concerne ce fonctionnaire ;
"alors que la carence de la victime ne peut faire obstacle à l'exercice par le tiers payeur du droit propre qui lui appartient d'obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations versées à la victime qui ont réparé partiellement ou totalement ses préjudices soumis à recours ; de telle sorte qu'il appartient dans ce cas aux juges du fond de reconstituer le préjudice de la victime servant d'assiette au recours subrogatoire du tiers payeur" ;
Vu les articles 1 et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;
Attendu que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction , constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, par arrêt définitif, M. X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. Y..., fonctionnaire de police ; qu'une expertise médicale de la victime a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, M. Y... n'a pas comparu devant la cour d'appel chargée de la liquidation des préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de l'agent judiciaire du Trésor, tiers payeur, les juges d'appel retiennent que l'évaluation de la créance de celui-ci suppose que soit préalablement fixée la propre créance de M.Diot puisqu'une partie de la créance du premier s'imputera sur celle du second ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à M. Y... et à l'opposabilité à la société Allianz le concernant , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2011, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;