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13/01/1993 | FRANCE | N°91-84711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1993, 91-84711


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'agent judiciaire du Trésor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 11 juillet 1991, qui a déclaré sa demande irrecevable dans la procédure suivie contre Christian X... pour homicile involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dÃ

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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'agent judiciaire du Trésor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 11 juillet 1991, qui a déclaré sa demande irrecevable dans la procédure suivie contre Christian X... pour homicile involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de l'agent judiciaire en remboursement par le tiers responsable des sommes versées aux ayants droit d'un agent de l'Etat, victime d'un accident ;
" aux motifs que " si les organismes sociaux ou l'Etat, lorsqu'ils ont servi des prestations à la victime d'une infraction d'atteinte à la personne sont autorisés devant la juridiction pénale à intervenir pour obtenir la condamnation de l'auteur de l'infraction au remboursement des sommes versées par eux, dans la limite du préjudice de droit commun de cette victime, sur lequel leur créance s'impute, ils ne disposent pas devant ces juridictions d'une action indépendante de celle de la victime ; que la partie civile, Christine Y..., veuve de M. Y..., assignée devant le tribunal correctionnel, n'a cru devoir présenter aucune demande au titre d'un préjudice économique sur lequel aurait pu s'imputer la créance du Trésor public " ;
" alors que, en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit, contre le tiers responsable du décès d'un de ses agents, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées en raison de l'accident ; d'où il résulte, en l'état de l'admission de la constitution de partie civile de l'agent judiciaire par le Tribunal statuant sur l'action publique, que l'agent judiciaire était partie à l'instance et en droit d'obtenir le remboursement des prestations versées par l'Etat en raison du décès de son agent, dans la limite du préjudice de droit commun, peu important le défaut de la partie civile et l'absence de toute demande en réparation de son préjudice économique " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Yves Y..., militaire de carrière, a été tué lors d'un accident dont Christian X... a été déclaré responsable ; que l'Etat a versé à Christine Y..., veuve de la victime, un capital-décès et des frais d'obsèques, ainsi qu'une pension prématurée et une pension d'invalidité ; que, sur les poursuites exercées contre Christian X... pour homicide involontaire et sur les constitutions de partie civile des ayants droit de Jean-Yves Y..., l'agent judiciaire du Trésor est intervenu et a réclamé au prévenu et à son assureur, le Groupe Présence, sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement de ses prestations ;
Attendu que, par un premier jugement, le Tribunal a alloué aux ayants droit de la victime la réparation de leur préjudice moral, et a sursis à statuer sur la réparation de leur préjudice patrimonial jusqu'à ce que l'Etat soit en mesure d'établir le montant de sa créance ; que, celle-ci ayant été déterminée, l'agent judiciaire du Trésor a fait revenir l'affaire, mais que la veuve de la victime, dûment mise en cause, n'a pas comparu ;
Attendu que, pour déclarer l'agent judiciaire du Trésor irrecevable en sa demande, les juges d'appel retiennent que les tiers payeurs ne disposent pas, devant les juridictions pénales, d'une action indépendante de celle de la victime, et que Christine Y... n'a présenté aucune demande au titre d'un préjudice économique sur lequel aurait pu s'imputer la créance du Trésor public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le Trésor public n'avait pas été mis en mesure, par suite de la carence des parties civiles, d'établir la réalité et l'étendue de leur préjudice économique, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 11 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84711
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours - Recours du Trésor public - Carence de la victime ou des ayants droit - Evaluation de l'indemnité formant l'assiette du recours.

La carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable. (1).


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 11 juillet 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-12-12, bulletin criminel 1979, n° 357, p. 969 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1981-04-24, bulletin criminel 1981, n° 123, p. 346 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-05-31, bulletin criminel 1983, n° 164, p. 403 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-07-11, bulletin criminel 1990, n° 285, p. 719 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1993, pourvoi n°91-84711, Bull. crim. criminel 1993 N° 20 p. 39
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 20 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.84711
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