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17/01/2012 | FRANCE | N°11-82072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-82072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Patrick Y... du chef de détournement de fonds publics, a constaté son désistement de constitution de partie civile et l'a condamné à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'aud

ience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Patrick Y... du chef de détournement de fonds publics, a constaté son désistement de constitution de partie civile et l'a condamné à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de renvoi formulée par son avocat, dès lors que la cour d'appel a nécessairement apprécié la valeur des arguments exposés oralement à l'audience au soutien de cette demande ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 470 et 472 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l'action publique, il ne peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile qu'à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait cité directement devant le tribunal correctionnel M. Y... du chef de détournement de fonds public, s'est désisté de cette citation directe avant l'audience et a confirmé ce désistement lors de celle-ci ; que le tribunal l'ayant condamné à verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, il a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que le désistement de la partie civile à l'audience ne fait pas obstacle à l'application de l'article 472 précité ; que les juges ajoutent, après avoir relevé que M. X... avait présenté, sur internet, sa citation directe contre M. Y... en des termes faisant peu de cas de la présomption d'innocence, que l'action introduite, suivie d'une campagne tendant à discréditer celui-ci, n'avait pour moteur que la volonté de lui nuire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'octroi de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile n'a pas été précédée de la relaxe du prévenu, la cour d'appel a violé les articles sus- visés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2011, en ce qu'il concerne la condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82072
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Citation directe à la requête de la partie civile - Octroi de dommages-intérêts au prévenu - Condition

ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Condition

En application des articles 425 et 472 du code de procédure pénale, lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l'action publique, il ne peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile qu'à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile sans que cette décision n'ait été précédée de la relaxe du prévenu


Références :

articles 425 et 472 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2011

Sur les conditions de la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile, lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l'action publique, à rapprocher :Crim., 22 février 1966, pourvoi n° 64-90865, Bull. crim. 1966, n° 56 (rejet) ;Crim., 24 octobre 1983, pourvoi n° 82-92893, Bull. crim. 1983, n° 259 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-82072, Bull. crim. criminel 2012, n° 11
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 11

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82072
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