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17/01/2012 | FRANCE | N°10-88226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 10-88226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense par le Régime social des indépendants :

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat

à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense par le Régime social des indépendants :

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 41-1 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a condamné le prévenu à une amende de 300 euros pour violences et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le fait que le parquet d'Evreux, comme il en avait le pouvoir, ait renoncé à exercer des poursuites pénales à l'encontre de M. X..., est sans incidence sur l'existence des éléments caractérisant l'infraction et la possibilité pour M. Y... de mettre en oeuvre l'action publique ;

"alors que l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; que, dès lors que l'infraction en cause avait déjà donné lieu à un classement sans suite émanant du parquet assorti d'un rappel à la loi impliquant une condition de non renouvellement des faits, ce classement qui portait sur la contravention de violences avait le caractère d'une décision en matière pénale ; que le parquet étant tenu par sa propre décision, ce classement avait ainsi un caractère définitif qui empêchait toutes nouvelles poursuites ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article précité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Roger Y... a fait citer directement M. X... devant le tribunal de police du chef de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, pour des faits commis sur sa personne le 26 octobre 2007 ; que la juridiction du premier degré a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a fait valoir que le procureur de la République avait classé la plainte déposée contre lui le 29 octobre 2007 après lui avoir rappelé les obligations résultant de la loi, et soutenu qu'il ne pouvait être poursuivi à nouveau pour les mêmes faits, qu'il devait être relaxé et que la partie civile et le Régime social des indépendants (RSI), partie intervenante, devaient être déboutées de leurs demandes ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, d'où il résulte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ce texte, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique, ce qui implique que le plaignant peut mettre celle-ci en mouvement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, R. 625-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours et l'a condamné à verser une amende de 300 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations de la partie civile, des attestations des nombreux témoins, des deux certificats médicaux en date des 26 octobre et 27 octobre 2007, et des déclarations du prévenu qui ne conteste pas la réalité d'une altercation avec M. Y... et un coup de poing porté au visage de ce dernier, que M. X... a exercé des violences à l'égard de celui-ci ; qu'il ressort de la violence du coup porté au visage de la victime, lui ayant brisé les deux incisives supérieures, que l'incapacité totale de travail subie par celle-ci est manifestement de cinq jours ; que la contravention poursuivie à l'encontre du prévenu se trouve donc établie dans les termes de la prévention ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Y... et M. X... a été déclaré à juste titre entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; que, en fonction des éléments communiqués et des pièces produites, dont les factures acquittées du docteur Z..., chirurgien dentiste à Vernon, en date du 3 janvier 2008, le tribunal a procédé à une juste indemnisation des frais dentaires subis consécutivement aux faits dont M. Y... a été victime le 26 octobre 2007, en condamnant M. X... à lui payer une somme de 1 699,50 euros à ce titre ;

"1) alors que les conclusions déposées pour le prévenu contestaient non seulement le certificat médical portant sur l'ITT que les conséquences du coup qu'il avait porté, ce qui l'amenait à s'interroger sur l'état dentaire de la partie civile tant avant qu'après l'accident ; qu'en considérant que le coup ayant brisé deux incisives, l'ITT était manifestement de cinq jours, tandis que le prévenu contestait le fait même d'avoir commis des violences telles qu'elles auraient brisé ces deux dents et causé une telle ITT, la cour d'appel, qui se contente de constater que l'ensemble des frais dentaires consécutifs aux faits poursuivis devaient être remboursés, ne se prononce pas sur l'étendue du dommage contesté dans les conclusions déposées pour le prévenu ;

"2) alors que, faute d'avoir constaté que les factures concernant des soins dentaires portaient sur les incisives qui auraient été brisées, en considérant que les factures fournies contestées par le prévenu portaient sur les conséquences des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui s'est dit commun et opposable au Régime social des indépendants (RSI) ;

"aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande du RSI de Haute-Normandie justifiée par les frais de soins remboursés à la victime et de condamner à ce titre M. X... à lui payer une somme de 608,10 euros, ainsi qu'une somme de 202,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

"1) alors que, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, dans le jugement entrepris, le tribunal de police a déclaré le jugement commun et opposable au RSI après avoir condamné le prévenu à verser à M. Y... et non au RSI la somme de 608,10 euros, correspondant aux frais médicaux remboursés par cet organisme ; que si la cour d'appel confirme ce jugement, elle le fait après avoir fait droit à la demande du RSI de se voir payer la somme de 608,10 euros au titre des frais médicaux, et 202,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'en l'état de motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant au profit d'une partie qui n'a pas interjeté appel ; que, faute pour le RSI d'avoir interjeté appel du jugement entrepris, cet organisme ne pouvait solliciter et obtenir le remboursement des frais de gestion du dossier, sans qu'il en résulte une méconnaissance de l'article 515 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté la recevabilité de la demande d'indemnité présentée devant les juges d'appel par le RSI ; qu'en cet état, le moyen qui ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, et qui se fonde sur une erreur matérielle contenue dans le jugement, et non reproduite dans l'arrêt, doit être déclaré irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. Alain X... devra payer à M. Roger Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88226
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Exclusion - Cas - Exécution d'une mesure alternative aux poursuites - Classement sans suite - Effets - Victime - Mise en mouvement de l'action publique - Possibilité

Il résulte de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par cet article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique. La victime n'est dès lors pas privée de la possibilité de mettre en mouvement l'action publique par la voie d'une citation directe devant la juridiction de jugement quand bien même sa plainte avait été classée sans suite


Références :

article 41-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 juillet 2010

Concernant les effets sur l'action publique de l'exécution d'une mesure alternative aux poursuites, à rapprocher :Crim., 21 juin 2011, pourvoi n° 11-80003, Bull. crim. 2011, n° 141 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-88226, Bull. crim. criminel 2012, n° 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Divialle
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88226
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