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13/01/2012 | FRANCE | N°10-28075;10-28076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-28075 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 10-28.075 et Z 10-28.076 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2008, pourvois joints n° 07-11.091 et 07-11.269) que le 26 novembre 1991, M. X..., fonctionnaire, assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que M. X... a as

signé en indemnisation M. Y... et son assureur, ainsi que l'agent judici...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 10-28.075 et Z 10-28.076 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2008, pourvois joints n° 07-11.091 et 07-11.269) que le 26 novembre 1991, M. X..., fonctionnaire, assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur, ainsi que l'agent judiciaire du Trésor (AJT) ; que par jugement du 13 décembre 1994, un tribunal de grande instance a réduit d'un tiers le droit à indemnisation de M. X... ; que par jugement du 7 mai 1996 rendu après expertise médicale, le tribunal a sursis à statuer sur le préjudice objectif de M. X... jusqu'à ce que le recours de l'AJT soit définitif, et a liquidé l'indemnisation de son préjudice corporel subjectif ; que l'arrêt du 13 novembre 2006, par lequel la cour d'appel a statué sur le préjudice objectif de M. X..., a été cassé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 10-28.075 :
Vu les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;
Attendu que pour dire que le recours de la MAIF s'exercerait sur le poste du déficit fonctionnel permanent dans la limite du solde subsistant après paiement à l'AJT, l'arrêt retient que, selon l'article 33, alinéa 3, de la loi précitée, ce recours s'exerce dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la même loi ; que c'est donc à bon droit que l'AJT demande la réformation du jugement qui a dit qu'il y avait lieu à répartition au marc l'euro avec la MAIF ; que celle-ci ne sera payée qu'après l'AJT et dans la limite du solde disponible de l'indemnité réparant le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 10-28.076 :
Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice de M. X... et le montant du recours de l'AJT, l'arrêt du 20 septembre 2010 retient, après application du coefficient de limitation du droit à indemnisation sur les postes de préjudices évalués, que le recours de l'AJT au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, d'un montant de 174 504,41 euros, doit se faire sur le poste de l'incidence professionnelle pour 66 000 euros et sur le poste du déficit fonctionnel permanent pour le surplus (174 504,41 euros - 66 000 euros, soit 107 839,41 euros) ; que la MAIF n'a pas expressément maintenu sa demande de recours sur le solde du poste du déficit fonctionnel permanent (116 000 euros - 107 839,41 euros, soit la somme de 8 160,59 euros), qui revient donc à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Z 10-28.076 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le recours de la MAIF s'exercerait sur le poste du déficit fonctionnel permanent dans la limite du solde subsistant après paiement à l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 18 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné M. Y... et la MATMUT à payer à M. X..., assisté de son curateur, la somme de 52 498,98 euros et condamné M. Y... et la MATMUT à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 324 645,31 euros au titre de son recours, renvoyé les parties à établir leurs comptes comprenant les intérêts des sommes allouées, dit que les sommes à restituer porteraient intérêt à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2008, dit que les parties pourraient conclure sur le montant des restitutions avant le 15 décembre 2010 à peine de radiation de l'affaire, l'arrêt rendu le 20 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... assisté de son curateur et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit à l'appui du pourvoi n° Y 10-28.075 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., M. Z..., ès qualités, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le recours de la MAIF s'exercera sur le poste DFP dans la limite du solde subsistant après paiement à l'agent judiciaire du trésor ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du recours de la MAIF, selon l'article 33 § 3 de la loi du 5 juillet 1985, ce recours s'exerce dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 ; que c'est donc à bon droit que l'agent judiciaire du trésor demande à la Cour de réformer le jugement qui a dit que il y avait lieu à répartition au marc l'euro avec la MAIF ; que celle-ci ne sera payée qu'après l'agent judiciaire du trésor et dans la limite du solde disponible de l'indemnité réparant le DFP ;
ALORS QU'ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur notamment les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le Code des assurances ; que sans remettre en cause le règlement par la MAIF de la somme de 23.741,30 € au titre d'une avance sur IPP et rente invalidité, la Cour d'appel a considéré que, par application de l'article 33 § 3 de la loi du 5 juillet 1985, le recours de la MAIF devait s'exercer après paiement des tiers visés par l'article 29 de cette même loi, dont la MAIF faisait pourtant partie, et qu'il n'y avait donc pas lieu à répartition au mars l'euro entre la MAIF et l'agent judiciaire du trésor ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dès lors omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales, en violation de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.Moyens produits à l'appui du pourvoi n° Z 10-28.076 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., M. A..., ès qualités, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Y... et la MATMUT à payer à Monsieur X... assisté de son curateur, Monsieur A..., la somme de 52.498,98 € en deniers ou quittance, et D'AVOIR condamné Monsieur Y... et la MATMUT à payer à l'agent judiciaire du trésor la somme de 324.645,31 € au titre de son recours ;
AUX MOTIFS QUE le poste PGPA est constitué par les traitements versés jusqu'au 15 juin 1995 à hauteur de 75.141,90 € ; qu'il s'établit à 50.094,60 € compte tenu de la limitation du droit à indemnisation ; que le poste PGPF est constitué par les salaires maintenus après la consolidation qui s'élèvent, selon le calcul proposé par l'agent judiciaire du trésor et accepté par les autres parties, à 39.672,86 € jusqu'au 20 septembre 2007, date à partir de laquelle aucune des parties n'est en mesure d'établir que la situation de Monsieur X... est une conséquence de l'accident ; que le poste PGPF s'établit donc à 26.448,57 € compte tenu de la limitation du droit à indemnisation ; que le recours de l'agent judiciaire du trésor au titre de l'ATI (174.504,41 €) doit se faire sur le poste IP pour 66 000 € et sur le poste DFP pour le surplus (174.504,41 € - 66.666 €) 107.839,41 € ; que la MAIF n'a pas expressément maintenu sa demande de recours sur le solde du poste DFP (116.000 € - 107.839,41 €) de 8.160,59 € qui revient donc à Monsieur X... ; que suivant récapitulatif :

PosteMontantDû par Mr Y... et la MATMUTà M. X...
à l'AJT

DSA110.395,0973.596,73073.596,73

FD21.478,3314.318,3914.338,390

DFT45.00030.00030.0000

PGPA75.141,9050.094,60050.094,60

PGPF39.672,8624.448,57026.448,57

IP100.00066.666066.666

DFP174.000116.0008.160,59107.839,41

TOTAL377.144,79
52.498,98324.645,31

que Monsieur X... demande une autre indemnité de 10.000 € pour une cause qu'il ne précise pas ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de cette demande ; que la demande de l'agent judiciaire du trésor au titre des charges patronales a été déclarée bien fondée par l'arrêt du 18 septembre 2009 à hauteur de 35.456,64 € compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 1998 ; qu'il convient de rapporter cette décision dans le dispositif du présent arrêt ; que la MATMUT ayant réglé 56.145,29 € à Monsieur Y..., doit obtenir la restitution de (56.145,29 – 52.498,98) 3.646,31 € ; que la MATMUT doit hors intérêts la somme globale de (324.645,31 € + 35.456,646) 360.101,95 € à l'agent judiciaire du trésor ; qu'elle a réglé 411.469,67 € à l'agent judiciaire du trésor et réclame donc la restitution du trop perçu ; que toutefois, son calcul ne tenant pas compte des intérêts, il ne peut être fait droit à sa demande ; que l'agent judiciaire du trésor présente aussi un solde en sa faveur et en demande restitution outre les intérêts à la MATMUT ; qu'il appartiendra aux parties de présenter des comptes complets et en cas de litige de saisir à nouveau la cour pour conclusions à déposer avant le 15 décembre 2010 ; que les intérêts au taux légal du solde seront dus à compter de la notification de l'arrêt de la cour de cassation, cassant l'arrêt de la Cour d'appel de PAU, puisqu'il se déduit de l'article 1153 du Code civil que la partie qui doit restituer une somme en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que le cas échéant, il sera fait application de l'article 1154 du Code civil aux intérêts ainsi dus ; que la MATMUT qui a réglé 23.741,30 € à la MAIF en exécution de l'arrêt du 13 novembre 2006 est bien fondée à obtenir la restitution de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal calculés dans les mêmes conditions dès lors que la MAIF ne sollicite pas de recours pour elle-même ;
ALORS QUE, suivant le principe de réparation intégrale du préjudice, et conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; que, dans ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; qu'en l'espèce, il est constant que le DFP (déficit fonctionnel permanent), préjudice de caractère extrapatrimonial suivant la « nomenclature Dintilhac », a été fixé à la somme globale de 174.000 € et ramené à la somme de 116.000 € compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur X... ; que dès lors en déclarant que le recours de l'Agent Judiciaire du Trésor au titre de l'ATI (allocation temporaire d'invalidité) à hauteur de 174.504,41 € devait s'exercer sur le poste IP (incidence professionnelle) et sur le poste DFP pour le surplus, sans tenir compte du droit de préférence de la victime, dont la Cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait obtenir paiement que du solde du poste DFP après exercice du recours de l'Agent Judiciaire du Trésor, soit la somme de 8.160,59 €, correspondant à 116.000 € - 107.839,41 €* (*174.504,41 € - 66.666 d'IP), la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(en tant que de besoin)Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les sommes à restituer emportent intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour de cassation du 7 février 2008 et dit que les parties pourront conclure sur le montant des restitutions avant le 15 décembre 2010, et que passé ce délai l'affaire sera radiée, ce après avoir retenu que la MATMUT était fondée à obtenir la restitution, auprès de la MAIF, de la somme de 23.741,30 € qu'elle avait réglée en exécution de l'arrêt du 13 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le recours de l'agent judiciaire du trésor au titre de l'ATI (174.504,41 €) doit se faire sur le poste IP pour 66.000 € et sur le poste DFP pour le surplus (174.504,4 1 € - 66.666 €) 107.839,41 € ; que la MAIF n'a pas expressément maintenu sa demande de recours sur le solde du poste DFP (116.000 € - 107.839,41 €) de 8.160,59 € qui revient donc à Monsieur X... ; que la MATMUT ayant réglé 56.145,29 € à Monsieur Y..., doit obtenir la restitution de (56.145,29 – 52.498,98) 3.646,31 € ; que la MATMUT doit hors intérêts la somme globale de (324.645,31 € + 35.456,646) 360.101,95 € à l'agent judiciaire du trésor ; qu'elle a réglé 411.469,67 € à l'agent judiciaire du trésor et réclame donc la restitution du trop perçu ; que toutefois, son calcul ne tenant pas compte des intérêts, il ne peut être fait droit à sa demande ; que l'agent judiciaire du trésor présente aussi un solde en sa faveur et en demande restitution outre les intérêts à la MATMUT ; qu'il appartiendra aux parties de présenter des comptes complets et en cas de litige de saisir à nouveau la cour pour conclusions à déposer avant le 15 décembre 2010 ; que les intérêts au taux légal du solde seront dus à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, cassant l'arrêt de la Cour d'appel de PAU, puisqu'il se déduit de l'article 1153 du Code civil que la partie qui doit restituer une somme en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que le cas échéant, il sera fait application de l'article 1154 du Code civil aux intérêts ainsi dus ; que la MATMUT qui a réglé 23.741,30 € à la MAIF en exécution de l'arrêt du 13 novembre 2006 est bien fondée à obtenir la restitution de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal calculés dans les mêmes conditions dès lors que la MAIF ne sollicite pas de recours pour elle-même ;
1°) ALORS QUE l'arrêt du 18 septembre 2009 énonçait que le recours de la MAIF s'exercerait sur le poste DFP dans la limite du solde subsistant après paiement à l'Agent judiciaire du trésor ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3), sans remettre en cause le principe de son recours (si ce n'est les modalités), ainsi retenu par la Cour d'appel, la MAIF invoquait le droit prioritaire de la victime, Monsieur X..., en vertu duquel ce dernier devait percevoir la somme de 66.161,59 € sur le poste DFP, et soulignait aussi que restait ainsi sur ce poste un « solde payeurs » disponible de 49.838,41 €, lequel avait vocation à être réparti au marc l'euro entre elle et l'agent judiciaire du trésor, par application de l'article 29 de la loi du 5 juillet, ainsi qu'expliqué dans le cadre du pourvoi connexe n° Y 10-28.075, formé à l'encontre de l'arrêt du 18 septembre 2009 ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la MAIF s'est expressément référée au reliquat de 49.838,41 € figurant sur le « solde payeurs » ; que dès lors en déclarant que la MAIF n'avait pas maintenu expressément sa demande de recours sur le solde du poste DFP et que la MATMUT était donc fondée à obtenir la restitution des sommes qu'elle avaient versées en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU en date du 13 novembre 2006, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse QUE dès lors que la MAIF ne remettait pas en cause le principe même, arrêté par l'arrêt du 18 septembre 2009, de son recours sur le poste DFP, elle n'avait pas à « maintenir expressément » sa demande de recours sur ce poste ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28075;10-28076
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Indemnités journalières de maladie et prestations d'invalidité - Conditions - Détermination - Portée

ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers payeurs - Recours - Recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale - Assiette - Indemnités journalières de maladie et prestations d'invalidité - Conditions - Détermination - Portée MUTUALITE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Indemnités journalières de maladie et prestations d'invalidité - Conditions - Détermination - Portée

Selon les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances


Références :

articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2010

Sur l'assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs, dans le même sens que :2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-16084, Bull. 2007, II, n° 213 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-28075;10-28076, Bull. civ. 2012, II, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28075
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