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16/12/2011 | FRANCE | N°10-26704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26704


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., menuisier-charpentier salarié de la société Pierre Y... (l'employeur), grièvement blessé lors d'une chute survenue le 29 juillet 2003 en prenant appui sur le lambris d'un avant-toit, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'employeur, qui recherchait la garantie de son assureur, la société MAAF assurances, devant une autre juridiction, l'a attrait en intervention forcée devant le trib

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., menuisier-charpentier salarié de la société Pierre Y... (l'employeur), grièvement blessé lors d'une chute survenue le 29 juillet 2003 en prenant appui sur le lambris d'un avant-toit, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'employeur, qui recherchait la garantie de son assureur, la société MAAF assurances, devant une autre juridiction, l'a attrait en intervention forcée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de déclaration de jugement commun ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence de sa faute inexcusable alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les juges du fond, pour imputer à l'employeur une faute inexcusable, ont retenu qu'aucun moyen de protection collectif ou individuel n'était disponible sur le chantier en infraction aux alinéas 1 et 4 de l'article R. 233-1 du code ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'absence du matériel sur le chantier, sans tenir compte de sa mise à disposition, sinon dans le véhicule, dans le dépôt, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur a invoqué l'expérience de M. X..., le caractère habituel des travaux dont il ne pouvait ignorer la nature, et leur courte durée ; que les juges du fond, pour imputer à l'employeur une faute inexcusable, ont retenu qu'aucun moyen de protection n'était disponible sur le chantier, que les salariés avaient indiqué ne pas connaître la nature des travaux à effectuer avant leur arrivée sur le chantier, et que l'employeur avait commis une faute inexcusable en ne veillant pas à ce que ses ouvriers qui travaillaient à plus de trois mètres emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer les circonstances invoquées qui, eu égard à la courte durée des travaux relevée par les premiers juges, et l'expérience de M. X..., qu'elle constatait, excluaient que l'employeur puisse se voir reprocher une absence de vérification particulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les juges du fond, pour imputer à l'employeur une faute inexcusable, ont retenu qu'aucun moyen de protection n'était disponible sur le chantier, que les salariés avaient indiqué ne pas connaître la nature des travaux à effectuer avant leur arrivée sur le chantier, et que l'employeur avait commis une faute inexcusable en ne veillant pas à ce que ses ouvriers qui travaillaient à plus de trois mètres emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère habituel des travaux, impliquant que, eu égard à leur courte durée, constatée par les premiers juges, et à l'expérience de M. X..., qu'elle constatait, l'employeur ne pouvait se voir reprocher une absence de vérification particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun moyen de protection collectif ou individuel n'était, selon les déclarations de l'employeur aux services de la direction départementale du travail et de l'emploi, disponible sur le chantier, en infraction aux alinéas 1 et 4 de l'article R. 233-1 du code du travail et qu'il ne démontrait pas que ces moyens de protection aient été à disposition des salariés dans le véhicule alors que le collègue de chantier de la victime avait déclaré qu'ils se trouvaient au dépôt ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé qu'il appartient à l'employeur de veiller, à raison de l'obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, a justement déduit qu'il avait commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en ne veillant pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques pour avoir évalué les travaux à réaliser avec le client ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 100 du code de procédure civile et L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour réformer le jugement déféré en ce qu'il est déclaré commun à l'assureur de l'employeur l'arrêt énonce qu'une autre juridiction est saisie de la question de la garantie de la compagnie d'assurances ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'intervention forcée de l'assureur, qui ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun, entrait dans la compétence des juridictions de sécurité sociale, d'autre part que la déclaration de jugement commun ne se prononçant pas sur les relations entre les parties et les intervenants forcés de sorte qu'il ne s'agissait pas du même litige, aucune exception de litispendance ne pouvait être invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement déféré en ce qu'il était déclaré commun à l'assureur et condamné la société Pierre Y... à payer à la société MAAF assurances la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société MAAF assurances devant les juges du fond ;
Condamne la société Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Pierre Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué dit que l'accident survenu le 29 juillet 2003 à M. Frédéric X... est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL Y..., dit que M. Frédéric X... a droit au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lui alloue une provision à valoir sur ses préjudices, et condamne la SARL Pierre Y... à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que sur la faute inexcusable Monsieur Frédéric X..., employé par la SARL Pierre Y... en qualité de menuisier charpentier a été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2003 sur un chantier à Urrigne, il est tombé du toit sur lequel il travaillait en posant le pied sur un lambris de l'avant toit qui s'est effondré car il n'était plus soutenu par le chevron qui venait d'être enlevé. L'absence de condamnation pénale du responsable de l'entreprise, en l'état d'une enquête classée sans suite, n'exclut pas l'existence d'une faute inexcusable de ce dernier en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et accident du travail soit du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou d'un manquement aux règles d'hygiène ou de sécurité de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient donc à la victime de démontrer la conscience du danger que devait avoir l'employeur, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été ou non la cause déterminante de la maladie professionnelle affectant le salarié, il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La SARL Pierre Y... ne conteste pas avoir eu conscience du danger d'une telle intervention et Monsieur Frédéric X... qui était un ouvrier expérimenté a certes commis une faute d'inattention mais qui ne saurait être qualifiée de faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité de nature à exonérer la responsabilité de l'employeur. Par ailleurs, il résulte des déclarations de l'employeur lors de l'enquête menée par la direction départementale du travail de l'emploi, qu'aucun moyen de protection collectif ou individuel n'était disponible sur le chantier en infraction aux alinéas 1 et 4 de l'article R. 233-1 du code du travail en contradiction avec ses déclarations à la police selon lesquelles les moyens de protection se trouvaient à leur disposition dans le véhicule ce qu'il ne démontre pas et le collègue de chantier de la victime a déclaré qu'ils se trouvaient au dépôt. Or, il appartient à l'employeur, à raison de l'obligation de sécurité de résultat mise à sa charge, de veiller à la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité appropriée, mise en oeuvre obligatoire et qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, il appartenait à la SARL Pierre Y... qui connaissait la nature des travaux à réaliser pour les avoir évalués avec le client de veiller à ce que ses salariés se munissent des équipements de sécurité appropriés et obligatoires. La SARL Pierre Y... a donc commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en ne veillant pas à ce que ses ouvriers qui travaillaient à une hauteur de plus de 3 mètres emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur le chantier dont il connaissait les risques ; et aux motifs du jugement confirmé que sur la faute inexcusable il convient de rappeler que le classement sans suite de l'enquête diligentée à la suite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X..., qui relève du pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites dont dispose le Procureur de la République ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, non seulement au regard du risque de maladie professionnelle, mais également en ce qui concerne les accidents du travail, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la SARL Y.... Il est admis que le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'employeur de Monsieur X... avait conscience des dangers auxquels étaient exposés ses salariés puisqu'il avait acheté divers matériels de protection individuelle ou collective, même s'il apparaît qu'il ne veillait pas à leur mise en oeuvre dans le respect des dispositions légales. Le contrôleur du travail qui s'est rendu sur les lieux suite à cet accident a en effet souligné qu'aucun moyen de protection, qu'elle soit collective ou individuelle, n'était disponible sur le chantier, en infraction aux dispositions de l'article R 233-1 du code du travail, les équipements individuels n'étant par ailleurs admis que dans le cas où les travaux n'excédaient pas une journée. Il ressort des déclarations concordantes de Monsieur Y..., de ses salariés et de Monsieur Z..., propriétaire de la maison sur laquelle étaient effectués les travaux, que leur durée prévisible était inférieure à une journée, ce qui n'excluait pas la mise en place d'un échafaudage fixe, mais permettait en tout état de cause l'utilisation d'une protection individuelle ancrée sur la cheminée. Qu'en l'espèce, et si Monsieur Y... a déclaré que ses salariés disposaient dans le camion de l'entreprise qui leur était affecté de tous les matériels nécessaires à l'ouvrage, les matériels de sécurité destinés à la protection des salariés travaillant en hauteur n'en faisaient manifestement pas partie contrairement à ses affirmations. Il ressort en effet du procès-verbal établi par le contrôleur du travail que Monsieur A..., qui travaillait sur le chantier avec Monsieur X..., a déclaré à deux reprises que les dispositifs de protection se trouvaient à l'atelier, déclarations confirmées lors de l'enquête de police par les deux salariés qui ont par ailleurs indiqué que, ce jour là, ils ne connaissaient pas la nature des travaux à effectuer avant leur arrivée sur le chantier avec leur employeur et par conséquent les matériels adéquats à emporter. Si Monsieur A... a pu déclarer qu'il ne leur avait pas semblé impératif de se servir des matériels spéciaux laissés à leur disposition à l'atelier, il convient de rappeler que c'est à l'employeur qu'il appartient, à raison de l'obligation de sécurité de résultat mise à sa charge, de veiller à la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité appropriés, laquelle est obligatoire et ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés souvent trop confiants dans leurs capacités à éviter le danger. Il convient de rappeler que Monsieur Y... connaissait la nature des travaux à effectuer pour les avoir évalués avec le client, qu'il devait veiller à ce que ses salariés se munissent des équipements de sécurité appropriés et obligatoires, et que c'est de façon tout à fait erronée qu'il considère qu'il ne peut être juge de la capacité de ses employés à « se sécuriser » lors des travaux qu'ils effectuent dès lors qu'il serait courant que les divers déplacements sur les toits soient faits de façon libre. Dès lors, Monsieur Y..., luimême professionnel, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés travaillant à une hauteur de plus de trois mètres sans dispositif de protection contre les chutes, s'est rendu coupable d'une faute inexcusable au sens de l'article 452-1 du code de la sécurité sociale en ne veillant pas à ce qu'ils emportent et utilisent ces dispositions sur le chantier où il les a conduits et dont il connaissait la nature ;
1°/ Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les juges du fond, pour imputer à la SARL Pierre Y... une faute inexcusable, ont retenu qu'aucun moyen de protection collectif ou individuel n'était disponible sur le chantier en infraction aux alinéas 1 et 4 de l'article R. 233-1 du code ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'absence du matériel sur le chantier, sans tenir compte de sa mise à disposition, sinon dans le véhicule, dans le dépôt, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Alors que la SARL Pierre Y... a invoqué l'expérience de M. X..., le caractère habituel des travaux dont il ne pouvait ignorer la nature, et leur courte durée ; que les juges du fond, pour imputer à la SARL Pierre Y... une faute inexcusable, ont retenu qu'aucun moyen de protection n'était disponible sur le chantier, que les salariés avaient indiqué ne pas connaître la nature des travaux à effectuer avant leur arrivée sur le chantier, et que l'employeur avait commis une faute inexcusable en ne veillant pas à ce que ses ouvriers qui travaillaient à plus de trois mètres emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer les circonstances invoquées qui, eu égard eu égard à la courte durée des travaux relevée par les premiers juges, et l'expérience de M. X..., qu'elle constatait, excluaient que l'employeur puisse se voir reprocher une absence de vérification particulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les juges du fond, pour imputer à la SARL Pierre Y... une faute inexcusable, ont retenu qu'aucun moyen de protection n'était disponible sur le chantier, que les salariés avaient indiqué ne pas connaître la nature des travaux à effectuer avant leur arrivée sur le chantier, et que l'employeur avait commis une faute inexcusable en ne veillant pas à ce que ses ouvriers qui travaillaient à plus de trois mètres emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère habituel des travaux, impliquant que, eu égard à leur courte durée, constatée par les premiers juges, et à l'expérience de M. X..., qu'elle constatait, l'employeur ne pouvait se voir reprocher une absence de vérification particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déclarant le jugement commun à la compagnie d'assurances MAAF SA, et a condamné la SARL Pierre Y... à payer à la compagnie MAAF Assurances une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs qu'il convient de constater qu'une autre juridiction est saisie de la question de la garantie de la compagnie d'assurance à l'égard de la SARL Pierre Y..., il conv ient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour fix er l'étendue de la garantie et de le réformer en ce qu'il a déclaré le jugement commun à cette dernière ;
1°/ Alors que la mise en cause des compagnies d'assurance susceptibles de garantir l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi de l'action d'un salarié en complément d'indemnisation pour faute inexcusable de cet employeur, qui ne tend qu'à une déclaration de jugement commun, et non à une décision sur les relations entre les parties et les intervenants forcés, entre dans la compétence de cette juridiction, qui ne statue pas sur même litige que la juridiction saisie de la garantie de l'assureur à l'égard de l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale déclarant sa décision commune à la SA MAAF Assurances, a retenu qu'une autre juridiction était saisie de la garantie de la compagnie d'assurance à l'égard de la SARL Pierre Y..., a violé les articles 100 du code de procédure civile, L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Alors que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel, saisie de l'appel principal de la SARL Pierre Y..., pour réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale déclarant sa décision commune à la SA MAAF Assurances, a retenu qu'une autre juridiction était saisie de la garantie de la compagnie d'assurance à l'égard de la SARL Pierre Y... ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la compagnie d'assurances MAAF Assurances se bornait à demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'étendue des garanties susceptibles d'être accordée par elle à la SARL Pierre Y..., la condamnation de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit quant aux autres prétentions des parties (arrêt attaqué, p. 5, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26704
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Intervention forcée de l'assureur - Conditions - Intervention tendant à une déclaration de jugement commun

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Intervention tendant à une déclaration de jugement commun - Existence d'une autre instance entre l'assureur et la partie qui l'appelle en intervention forcée - Portée PROCEDURE CIVILE - Intervention forcée - Demande en déclaration de jugement commun - Action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur - Mise en cause des assureurs - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte des articles 100 du code de procédure civile et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, qu'un assureur peut être appelé devant une juridiction de sécurité sociale en intervention forcée lorsqu'elle ne tend qu'à une déclaration de jugement commun, d'autre part, que la déclaration de jugement commun ne se prononçant pas sur les relations entre les parties et les intervenants forcés, aucune exception de litispendance ne peut être tirée de l'existence d'une autre instance entre l'assureur et la partie qui l'appelle en intervention forcée, ne s'agissant pas du même litige


Références :

article 100 du code de procédure civile

article L. 142-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2010

Sur la compétence des juridictions de sécurité sociale pour connaître de l'intervention forcée d'un assureur ne tendant qu'à une déclaration de jugement commun, à rapprocher :Soc., 26 novembre 2002, pourvois n° 00-19.347 et n° 00-19.480, Bull. 2002, V, n° 356 (2) (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-26704, Bull. civ. 2011, II, n° 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 233

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26704
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