La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°11-82013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-82013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 18 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Maurice X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Corroller, Nunez,

Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 18 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Maurice X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires, en demande et de mise hors de cause, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la GMF à payer à M. Y... les intérêts au double du taux légal sur l'indemnité offerte à la victime, du 2 octobre 2007 au 20 mars 2009, avant déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux ;
"aux motifs que l'accident étant survenu le 23 décembre 2005, la GMF, qui n'a eu connaissance des blessures de ce dernier que par une lettre de Pacifica du 2 février 2007, devait présenter une offre, même provisionnelle, avant le 2 octobre 2007, dès lors que l'état de la victime n'était pas consolidé ; qu'elle ne justifiait avoir formulé une offre d'indemnisation définitive que par conclusions du 20 mars 2009 ; que le paiement d'une provision ne pouvait être assimilé à une offre ;
"1°) alors qu'en cas d'accident de la circulation, lorsque l'assureur n'a pas fait à la victime une offre d'indemnité dans le délai imparti, le montant de la réparation produit intérêt au double du taux de l'intérêt légal ; que l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'elle peut prendre un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive devant alors intervenir dans un délai de cinq mois à compter du jour de cette information ; que la cour d'appel, au lieu d'affirmer que le paiement d'une provision ne pouvait jamais être assimilé à une offre, devait rechercher si la GMF, informée de l'accident le 2 février 2007, n'avait pas versé deux provisions dès les 20 avril et 18 juillet 2007, à une époque où elle n'était pas encore informée de l'état de consolidation de la victime et où elle ne pouvait détailler les éléments indemnisés du préjudice et si le versement de ces provisions ne valait pas ainsi offres provisoires réelles d'indemnisation ;
"2°) alors que l'article L. 211-13 du code des assurances est contraire aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines en tant qu'il prévoit le versement par l'assureur à la victime d'une pénalité pour défaut ou retard de présentation de l'offre d'indemnisation, dont l'assiette comprend non seulement les provisions déjà versées par l'assureur, mais encore les prestations déjà servies en espèces ou en nature par les tiers payeurs, c'est-à-dire dans tous les cas des sommes et des prestations déjà reçues par la victime ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un jugement du 17 décembre 2007, M. Maurice X... assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de M. Laïd Y... à la suite d'un accident de la circulation survenu le 23 décembre 2005, la date de consolidation ayant été fixée au 26 avril 2008 ;
Attendu que, pour dire qu'il y a lieu au doublement du taux de l'intérêt légal jusqu'au 20 mars 2009, date à laquelle l'assureur justifie avoir présenté une offre d'indemnisation définitive, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, par lesquels les juges relèvent que la GMF n'a pas fait dans le délai légal une offre complète et suffisante, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 211-9 et L. 211-5 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen , inopérant en sa seconde branche, la Cour de cassation ayant dit, par arrêt du 20 septembre 2011, n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires à l'occasion du présent pourvoi, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82013
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Condition

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Conditions - Détermination

En cas d'accident de la circulation, fait l'exacte application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances la cour d'appel qui, pour dire qu'il y a lieu au doublement du taux de l'intérêt légal jusqu'à la date à laquelle l'assureur justifie avoir présenté une offre d'indemnisation définitive, relève que celui-ci n'a pas fait dans le délai légal une offre complète et suffisante


Références :

articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal, à rapprocher :2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 08-20587, Bull. 2010, II, n° 49 (2) (rejet) ;Crim., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-82462, Bull. crim. 2010, n° 118 (2) (cassation) ;Crim., 13 décembre 2011, pourvoi n° 11-80134, Bull. crim. 2011, n° 253 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-82013, Bull. crim. criminel 2011, n° 254
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 254

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award