LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Jacqueline X..., épouse Y..., - La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF),
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par la GMF assurances :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la GMF au doublement du taux de l'intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour où l'arrêt deviendrait définitif ;
"aux motifs que la GMF avait fait parvenir une offre à M. Gilles Z..., le 27 mars 2007, soit dans le délai de cinq mois de la date du rapport d'expertise, fixant la date de consolidation de la victime, mais n'avait présenté à la victime aucune offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident ;
"1°) alors que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la cour d'appel, qui a constaté que la GMF avait présenté une offre d'indemnisation à la victime le 27 mars 2007, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, d'une part, avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur et, d'autre part, que la sanction devait s'appliquer pour la seule période comprise entre la date d'expiration du délai légal et le jour de présentation de l'offre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel, qui a fait porter la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal sur la totalité de l'indemnité qu'elle allouait, sans rechercher si certaines des quatre provisions versées par la GMF ne l'avaient pas été avant l'expiration du délai légal de présentation de l'offre, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;"
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Gilles Z... a été victime, le 28 mai 2003, d'un accident de la circulation dont Mme Jacqueline X..., épouse Y..., assurée auprès de la GMF Assurances, a été déclarée entièrement responsable ; que la date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2005 ;
Attendu que, pour dire que les indemnités allouées à la victime produiront intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 28 janvier 2004 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt attaqué retient qu'aucune offre, au moins provisionnelle, n'a été faite dans les huit mois à compter de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que la GMF Assurances n'a pas fait une offre complète et suffisante dans les conditions de l'article L. 211-9 du code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, en ce qu'il invoque le versement de provisions, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;