LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, spécialement composée, en date du 15 juin 2010, qui, pour direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicites de stupéfiants, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle en fixant à douze ans la période de sûreté, 1 500 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 222-34, 222-41, 222-45 1° et 222-49 du code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 42 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 applicable entre la France et le Maroc, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a rejeté l'exception tirée de la violation du principe de spécialité de l'extradition ;
"aux motifs qu'il ressort de la demande d'extradition présentée au Royaume du Maroc, telle qu'exprimée par courrier du procureur de la République de Lyon, en date du 8 avril 2005, que l'extradition de M. X... avait été sollicitée à raison du fait que les investigations diligentées établissaient qu'il occupait le plus haut niveau connu de réseau de trafiquants… depuis le Maroc, il fournissait et alimentait le réseau en cannabis par le truchement de dépôts relais, situés en Espagne et en France… il récupérait les fonds en provenance du Maroc, donnait les directives et fixait les périodes de livraison… ; que, pour apprécier si la requalification critiquée est conforme aux dispositions de l'article 42 de la Convention Franco Marocaine, il importe uniquement, dès lors que la requalification opérée n'affecte que le rôle imputé à M. X... au sein du même trafic de stupéfiants que celui ayant motivé à l'origine son extradition, de s'assurer, d'une part, que le quantum de la peine encourue par M. X... tant au Maroc qu'en France est d'au moins deux ans d'emprisonnement (article 29-1), d'autre part, que l'infraction poursuivie n'est ni politique ni relative à la violation d'obligations militaires (article 30-31), que tel étant le cas en l'espèce, l'exception soulevée sera rejetée ;
"alors que l'extradition est nécessairement irrégulière lorsque, en vertu du principe de spécialité de l'extradition, la qualification donnée en cours de procédure a été modifiée et que les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée, ne permettaient pas l'extradition ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait se fonder sur le quantum de la peine et à la nature de l'infraction pour constater la prétendue régularité de l'extradition, motifs parfaitement inopérants lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que le principe de spécialité de l'extradition avait été manifestement méconnu, M. X... ayant été extradé pour des faits de transport, offre, cession, détention, acquisition, importation ou exportation illicites de stupéfiants et non du chef de crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition de stupéfiants" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que les autorités marocaines ont accordé l'extradition de M. X... en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction pour des faits alors qualifiés notamment de transport, offre, cession, détention, acquisition de stupéfiants, importation ou exportation illicite de stupéfiants en bande organisée, importation, détention, transport de marchandises prohibées sans déclaration et blanchiment en matière de stupéfiants ; que l'intéressé a été mis en examen, puis mis en accusation du chef de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicites de stupéfiants ;
Attendu que, pour rejeter l'exception prise de la méconnaissance du principe de spécialité de l'extradition, invoquée pour la première fois devant elle, la cour d'assises spécialement composée prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, qui a répondu à bon droit à l'exception présentée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'elle a constaté que la requalification, n'affectant que le rôle de l'accusé au sein du réseau de trafic de stupéfiants ayant motivé son extradition, avait été opérée dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, en date du 5 octobre 1957, notamment en ce que la peine nouvellement encourue devait respecter le seuil minimal de gravité exigé par ladite convention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que pour déclarer M. X... coupable d'avoir sciemment dirigé un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, la cour d'assises spéciale a statué à la majorité simple ;
"alors que, l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette convention manque de justification objective et raisonnable ; que le fait de refuser à l'accusé d'un acte de terrorisme, à la différence de tout accusé d'un crime de droit commun, le droit que les réponses défavorables données aux questions soient acquises à une majorité qualifiée, constituent une distinction de traitement dans l'exercice du droit à la présomption d'innocence qui est manifestement disproportionnée avec les buts visés par la législation nationale française" ;
Attendu que la cour d'assises était composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du code de procédure pénale et que cette juridiction a statué à la majorité des voix conformément aux dispositions de l'article 698-6 3° du même code ;
Attendu que les textes précités satisfont aux exigences d'indépendance, d'impartialité, d'équité et d'égalité posées par les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 286 et 343 du code de procédure pénale, 132-71, 222-34, 222-41, 222-45 1° et 222-49 code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a condamné M. X... à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle après requalification des faits reprochés en direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition de stupéfiants, en posant la question subsidiaire de commission en bande organisée ;
"aux motifs que si le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel l'ensemble des protagonistes du trafic de stupéfiants auquel l'accusé se voit reproché d'avoir participé en le dirigeant, sans retenir l'existence d'une bande organisée, cette omission n'a pas pour effet de faire disparaître cette circonstance aggravante réelle dès lors que ni le juge d'instruction ni la chambre de l'instruction saisie sur le recours exercé contre sa décision n'ont statué sur l'existence de la bande organisée ni jugé qu'elle n'existait pas ; que rien ne s'oppose en conséquence à ce que la circonstance de bande organisée puisse être posée à la cour ;
"1°) alors que la cour d'assises ne pouvait retenir l'infraction de direction ou d'organisation d'un groupement à l'encontre de M. X... lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que les autres membres du prétendu groupement n'avaient pas été poursuivis, ni jugés pour avoir formé ce groupement, la circonstance aggravante de bande organisée ayant été abandonnée à l'égard de ces derniers ;
"2°) alors que ne peuvent faire l'objet d'une disjonction des faits indivisiblement liés ; qu'ainsi, l'indivisibilité du trafic de stupéfiants, à caractère international, reproché à l'ensemble des co-mis en examen excluait la disjonction des seuls faits reprochés à M. X..., lesquels présentaient un rapport de dépendance certain avec les faits imputés aux autres co-mis en examen, pourtant renvoyés devant le tribunal correctionnel et ne pouvaient, par conséquent, faire l'objet d'un jugement par la Cour d'assises sans priver M. X... du droit de toute personne à un procès équitable" ;
Attendu que, par arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation, saisie d'un moyen exprimé dans les mêmes termes, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon renvoyant le demandeur devant la cour d'assises du Rhône spécialement composée du chef de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicites de stupéfiants, a rejeté son pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, 132-19 du code pénal, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'égalité devant la justice ;
"en ce que, pour déclarer l'accusé coupable, la cour d'assises spécialement composée s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité» à la première question qui lui était posée
"alors que, s'agissant des cours d'assises spécialement composées lesquelles sont composé uniquement de magistrats professionnels, les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui juge de façon constante que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs suffisants aux arrêts de cours d'assises statuant sur l'action publique, portent atteinte aux articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ensemble le principe constitutionnel d'égalité devant la justice ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement légal" ;
Attendu que le Conseil constitutionnel ayant, par décision du 1er avril 2011, déclaré conformes à la Constitution les dispositions visées au moyen, celui-ci est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable d'avoir sciemment dirigé un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, la cour d'assises spéciale s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité» à la première question qui lui était posées ;
"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH, Grande Chambre, 16 septembre 2010, Requête n°926/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicites de résine de cannabis, substance classée comme constituant un stupéfiant, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable ;
"alors qu'en tout état de cause, l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette convention manque de justification objective et raisonnable ; que lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises est spécialement composé de seuls magistrats professionnels, il n'existe plus, en l'absence de juré populaire, aucune raison objective à la différence de traitement qui existe, s'agissant de l'obligation de motivation, entre les juridictions correctionnelles et les cours d'assises spéciales ; qu'une telle distinction injustifiée est contraire au principe d'égalité ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;