REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour escroqueries en bande organisée, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 septembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-71, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 21, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1927, 14-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la procédure à compter du réquisitoire supplétif du 21 octobre 1997 visant le délit d'escroquerie en bande organisée ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition "l'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition" ; que cette règle s'impose à la France, lorsqu'elle est l'Etat requérant et interdit l'exercice d'une contrainte sur l'extradé à raison des faits antérieurs non compris dans l'extradition ; qu'au cas particulier, X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un mandat d'arrêt international pour escroqueries, faux, usage de faux, abus de confiance, tromperies, détournement de gages, banqueroute par détournement d'actifs et par disparition de documents comptables, faits pour lesquels il a été mis en examen le 4 juillet 1997 après son extradition, pour ces faits, par le gouvernement espagnol le 2 juillet 1997 ; que postérieurement le 3 novembre 1997, X... a été mis en examen sur réquisitoire supplétif pour escroqueries en bande organisée visant les faits pour lesquels il avait déjà été mis en examen le 4 juillet 1997 ; qu'il ne peut pas être soutenu que cette mise en examen supplétive concerne une infraction nouvelle et des faits distincts de ceux pour lesquels l'extradition a été accordée, puisqu'il s'agit toujours d'escroqueries relatives aux mêmes faits avec prise en compte, non pas de faits nouveaux ou distincts, mais de la circonstance de bande organisée qui d'ailleurs était incluse dans l'exposé des faits joint au mandat d'arrêt ayant servi de base à l'extradition et qui relate que "X... a organisé avec la complicité de plusieurs personnes...le détournement d'importantes sommes d'argent", ce qui implique une entente à plusieurs en vue de la commission de l'infraction, constitutive de la circonstance aggravante de bande organisée ; par conséquent que les faits pour lesquels X... a été mis en examen le 3 novembre 1997 étaient bien compris dans l'extradition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 n'est pas fondé, étant observé, en outre, que le juge d'instruction a usé conformément à l'article 24 de la loi du 10 mars 1927, de son pouvoir de qualifier les faits qui avaient motivé la demande d'extradition ;
" alors qu'une personne extradée à la demande des autorités françaises ne peut être jugée contradictoirement que pour les faits ayant motivé l'extradition ; que s'il appartient au ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction et de jugement sous le contrôle de la Cour de Cassation de donner aux faits poursuivis leur exacte qualification, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans la procédure d'extradition ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, du mandat d'arrêt international du 30 avril 1997 et des pièces qui y étaient annexées que si des faits d'escroquerie incluant la circonstance de pluralité d'auteurs ou de complices ont motivé l'extradition de X..., en aucun cas la circonstance distincte de bande organisée supposant, selon l'article 132-71 du Code pénal "une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions" ne figurait parmi les faits au vu desquels le gouvernement espagnol a pris la décision de l'extrader et que dès lors, le réquisitoire supplétif du 21 octobre 1997 visant cette circonstance en violation des dispositions impératives de l'article 14-1 de la Convention européenne d'extradition devait être annulé par la chambre d'accusation ainsi que toute la procédure subséquente " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités espagnoles ont accordé l'extradition de X... en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 30 avril 1997 par le juge d'instruction pour des faits alors qualifiés d'escroquerie, faux et usage, banqueroute, tromperies, abus de confiance et détournement de gages ; qu'après avoir mis en examen X... de ces chefs le 4 juillet 1997, le juge d'instruction lui a notifié le 3 novembre suivant, sur les réquisitions supplétives du ministère public, sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée, précisant qu'étaient ainsi qualifiés les faits initialement retenus sous la qualification d'escroqueries ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé qui soutenait que le juge d'instruction avait ainsi méconnu la règle de la spécialité de l'extradition, la chambre d'accusation énonce que la prise en compte d'une circonstance aggravante ne conduit pas la juridiction pénale à se saisir de faits constitutifs d'une infraction nouvelle ; que les juges ajoutent que les faits caractérisant la circonstance de bande organisée étaient compris dans l'extradition, dès lors que le mandat d'arrêt précisait que X... avait " organisé avec la complicité de plusieurs personnes le détournement d'importantes sommes d'argent " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Qu'en effet, la règle de la spécialité de l'extradition n'interdit pas aux juridictions de l'Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits en raison desquels l'extradition a été consentie par l'Etat requis, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre leur saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte ; que tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à retenir une circonstance aggravante nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.