La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°10-10788;10-15410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2011, 10-10788 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 10-10. 788 et H 10-15. 410 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 10-10. 788 examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus rece

vable ;
Attendu que la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur s'est pourvue en cass...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 10-10. 788 et H 10-15. 410 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 10-10. 788 examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur s'est pourvue en cassation, le 20 janvier 2010, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 10-15. 410 :
Vu l'article L. 412-12, ensemble l'article R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application la section I du chapitre II du titre 1er du livre IV du code rural et de la pêche maritime, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009), que suivant acte authentique du 4 mars 2004, Mme Geneviève
X...
épouse Y... a vendu à M. David Z... deux parcelles de terre ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte-d'azur (la SAFER) les a assignés en nullité de la vente comme conclue au mépris de son droit de préemption ;
Attendu que pour déclarer la SAFER forclose en son action, l'arrêt retient que le délai de six mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la SAFER court à compter du jour où la date de la vente lui est connue, que s'agissant d'une matière soumise à la publicité foncière, la vente litigieuse est opposable aux tiers et donc à la SAFER à compter de sa publication à la conservation des hypothèques, publication précisément destinée à porter les actes de vente immobilière à la connaissance des tiers tels la SAFER, et que l'acte de vente ayant été publié à la conservation des hypothèques d'Antibes le 12 mars 2004 et l'assignation en nullité de la vente ayant été délivrée le 14 septembre 2005, la forclusion est encourue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion prévu par le texte susvisé, lequel suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 10-10. 788 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte-d'Azur, demanderesse au pourvoi n° H 10-15. 410
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit l'action de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre des époux Y... et de M. Z... forclose pour non respect du délai de six mois de l'article L 412-12 alinéa 3 du code rural et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevables toutes les demandes de la Safer ;
AUX MOTIFS QUE selon acte reçu le 4 mars 2004 par la SCP A..., notaires associés à Nice, M. et Mme Y...
X... ont vendu à M. David Z..., né le 6 novembre 1972 à Belfort deux parcelles de terres cadastrées, commune de Cagnes-sur-Mer lieu-dit ..., section F n° 508 et 509 d'une contenance de 10a 20ca et 2a 52ca ; que l'acte notarié précise que la vente ne donne pas ouverture au droit de préemption institué par l'article L 143-1 du code rural au profit de la SAFER car bien que l'immeuble soit situé à l'intérieur de la zone d'intervention de cet organisme, il entre dans les prévisions d'exclusion du droit de préemption figurant à l'article L 143-7 du même code car il a une superficie de 1272 m ², inférieure à celle de 2500 m ² en deçà de laquelle les biens de même nature sont exclus du champ d'application du droit de préemption ; que par exploit délivré le 14 septembre 2005, la Safer a fait assigner M. et Mme Y...
X... en nullité de la vente et que pareille assignation a été délivrée à M. Léon Z... le 15 septembre 2005 (…) ; que le tribunal a constaté la recevabilité de la demande de la Safer dont l'assignation a été publiée le 7 février 2007 (…) ; que le tribunal a rappelé à bon droit que l'action en nullité relevait des dispositions des articles L 412-12 alinéa 3 et R 143-15 du code rural ; que selon l'article R. 143-20 du code rural, numéroté R. 143-15 avant le décret du 7 juillet 2006, si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du présent chapitre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, de l'article L. 412-10 ou du troisième alinéa de l'article L. 412-12 ; que cette dernière disposition impose à la Safer d'intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; que le délai de six mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la Safer court à compter du jour où la date de la vente lui est connue mais que s'agissant d'une matière soumise à la publicité foncière, la vente litigieuse est opposable aux tiers et donc à la Safer à compter de sa publication à la conservation des hypothèques ; qu'il n'est pas contesté que l'acte de vente a été publié régulièrement à la conservation des hypothèques d'Antibes (…) le 12 mars 2004 et que cette publicité est précisément destinée à porter les actes de vente immobilière à la connaissance des tiers tels la Safer ; que l'action en nullité de la vente par assignation délivrée le 14 septembre 2005 a donc été intentée bien après le délai de six mois ayant couru à compter du 12 mars 2004 et que la forclusion est encourue ; que le jugement sera confirmé sur ce point (…) ;
ALORS QUE le délai de l'action en nullité d'une vente intervenue en fraude du droit de préemption de la Safer ne court qu'à compter du jour où celle-ci a eu réellement connaissance de la date de la vente ; qu'en fixant le point de départ du délai de forclusion pour agir en nullité au jour de la publication de l'acte de vente litigieux à la conservation des hypothèques, la cour d'appel qui a simplement présumé que la Safer avait eu connaissance de la date de la vente à cette date, a violé les articles L 412-12 et R 143-15 ancien du code rural, ensemble l'article 30 du décret du 4 janvier 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10788;10-15410
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Délai de pourvoi - Point de départ - Détermination

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice - Point de départ - Publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques - Portée

En application de l'article 613 du code de procédure civile, le délai de pourvoi contre une décision par défaut ne court, même à l'égard des parties comparantes devant le juge du fond, qu'à compter du jour où le délai d'opposition n'est plus recevable. Pour l'exercice, par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'action en nullité prévue par l'article L. 412-12 du code rural, la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas à elle seule, faute de procurer une connaissance effective de la date de cette vente, courir le délai de forclusion de six mois imparti par ce texte


Références :

article 613 du code civil

article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-10788;10-15410, Bull. civ. 2011, III, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 201

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Crevel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award