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22/11/2011 | FRANCE | N°11-84314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-84314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gontran X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-7, en date du 29 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineurs de quinze ans et détention d'images de mineurs à caractère pornographique, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 oct

obre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gontran X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-7, en date du 29 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineurs de quinze ans et détention d'images de mineurs à caractère pornographique, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 170 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation de la mise en examen de M. X... du chef de viol aggravé ;
" aux motifs que le 12 août 2010, une information était ouverte des chefs d'agressions sexuelles incestueuses sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, corruption de mineurs de 15 ans et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique ;
" et aux motifs que le juge d'instruction est saisi in rem ; qu'il résulte des pièces versées au dossier à l'occasion de l'ouverture que les déclarations de Y... évoquent des faits de pénétration sexuelle ; que l'expertise médicale pratiquée dans le cadre de l'enquête initiale ne relevait pas d'éléments de nature à étayer ces déclarations à ce stade de la procédure ; qu'il était en conséquence justifié que le juge d'instruction, malgré l'impératif pesant sur lui de viser la qualification la plus haute relativement aux faits dont il était saisi, s'en tienne alors, à l'instar du ministère public dans son réquisitoire introductif, à la qualification d'agressions sexuelles aggravées ; qu'il incombait au juge d'instruction, ainsi qu'il est de pratique courante en pareil cas, d'ordonner une expertise gynécologique confiée à un praticien relevant de cette spécialité, s'agissant d'actes à caractère sexuel susceptibles de correspondre à des faits de viol commis sur une très jeune enfant ; que l'expertise alors engagée a été confiée à un gynécologue expert près de la cour d'appel de Paris à même dans ces conditions, nonobstant les développements particuliers avancés à ce propos par le mémoire de la défense, d'apporter toutes garanties sur le déroulement des opérations d'expertise, et notamment sur l'absence de conséquences irrémédiables de ces opérations sur la personne expertisée ; que les opérations d'expertise décrites ne sortent pas des actes habituellement pratiqués par les experts spécialisés en la matière pour déterminer, au-delà des constatations techniques premières faites par le médecin légiste au niveau de l'état apparent de l'hymen, la possible compatibilité de l'hymen en l'espèce, en fonction de son éventuel caractère « complaisant » rencontré dans une proportion significative des situations expertisées, avec des actes de pénétration vaginale, y compris par un sexe masculin en érection d'une taille ordinairement rencontrée ; que les constatations de l'expert gynécologique, relevant d'un niveau de spécialité spécifique et faisant appel à des connaissances et des moyens d'investigation propres, n'ont pas à être opposées à celles du médecin légiste qui, tout en étant particulièrement imprégné des exigences de la procédure judiciaire, met en oeuvre une appréhension plus générale de la personne à expertiser ; qu'il est, dès lors, incontestable que les résultats de l'expertise gynécologique, concluant à la compatibilité de l'hymen avec une telle pénétration vaginale, viennent donner crédit aux déclarations de Y... relatives à des actes de pénétration ; qu'ainsi, se trouve établie la présence au dossier d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen supplétive pour viols aggravés, le débat sur les charges relevant d'un autre temps de la procédure ;
" 1°) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est saisi en application de l'article 80 de ce code ; qu'en se bornant à relever que les pièces versées au dossier à l'occasion de l'ouverture de la procédure mentionnaient des allégations de viol sans constater que ces pièces étaient visées par le réquisitoire introductif, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la saisine du juge d'instruction ne s'étend aux faits qui résultent des pièces visées au réquisitoire introductif que dans la mesure où ces derniers ne sont pas étrangers aux infractions que le ministère public a mentionnées dans ce réquisitoire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, cependant que des allégations de viol avaient été émises au cours de l'enquête de police, le ministère public a délivré un réquisitoire introductif visant des faits d'agression sexuelles incestueuses sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, de corruption de mineurs de 15 ans et de détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique ; qu'en retenant que le juge d'instruction était saisi des faits de pénétration sexuelle caractérisant un viol, étrangers aux faits d'agressions sexuelles retenus dans le réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en se bornant à indiquer que les opérations d'expertise ne sortent pas des actes habituellement pratiqués par les experts spécialisés et en renvoyant au débat sur les charges la discussion sur le point de savoir si, comme l'indiquait le mémoire de la défense, l'irrégularité de l'hymen constatée par l'expert et dont ce dernier a déduit la compatibilité de l'état de l'enfant avec les faits de viol allégués ne résultait pas de l'utilisation, par cet expert, d'un spéculum pour adulte sur une enfant de 11 ans, la chambre de l'instruction a refusé de se prononcer de manière effective sur l'existence ou l'absence des indices graves ou concordants à l'origine de la mise en examen contestée, a ainsi méconnu son office et a violé les articles 80-1 et 170 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, les conclusions d'une expertise au terme desquelles l'état de la personne expertisée est compatible avec la commission des faits dont l'intéressée a déclaré avoir été victime n'apportent aucun élément supplémentaire à ces déclarations, et ne peuvent à elles seules faire évoluer ces déclarations en indice grave ni constituer un indice concordant ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que les déclarations de Y... concernant les faits de viol constituaient un simple indice insusceptible de justifier à lui seul une mise en examen pour ces faits de viol ; qu'en se bornant à constater que les conclusions de l'expertise gynécologique, unique élément nouveau, indiquaient que l'état de l'enfant était compatible avec une tentative de pénétration ou une pénétration pénienne, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réunion, par le juge d'instruction, d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen supplétive du chef de viol et a ainsi violé l'article 80-1 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête en annulation de la mise en examen supplétive de M. X... du chef de viols incestueux sur mineure de quinze ans par ascendant, l'arrêt retient notamment qu'il résulte de l'expertise gynécologique, confiée par le juge d'instruction à un expert inscrit dans cette spécialité sur la liste établie par la cour d'appel de Paris, que l'hymen de la mineure est compatible avec une tentative ou un début de pénétration vaginale, voire avec des pénétrations vaginales complètes par un organe viril en érection ; que les juges ajoutent que les constatations de l'expert donnent crédit aux déclarations de la mineure faites lors de l'enquête initiale, selon lesquelles elle aurait subi à quatre reprises des actes de pénétration sexuelle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la réunion d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... ait pu participer à la commission de l'infraction pour laquelle il a été supplétivement mis en examen, abstraction faite de la circonstance d'inceste prévue par l'article 222-31-1 du code pénal désormais abrogé, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation de la procédure prise de ce que cette mise en examen porterait sur des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce que le demandeur n'est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité qu'il n'a pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 161-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe du respect des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation des opérations d'expertise psychologique ;
" aux motifs que le visa de l'urgence lors de la commission d'expertise psychologique ne saurait être réduit à un visa purement formel, dépourvu de tout étayage concret par rapport au cas d'espèce, dès lors qu'il est expressément fait référence à la situation du détenu mis en examen, le délai de dix jours en jeu, s'il peut être aisément manié au niveau de l'exercice des droits de la défense, étant nécessairement d'importance pour la personne faisant l'objet de la mesure de détention ; qu'il est effectif que le magistrat a fait diligence par rapport à la célérité de la conduite de l'information à partir de la mise en oeuvre de la détention, le mandat de dépôt ayant été délivré le 12 août 2010 et la première expertise objet de la requête en nullité ayant été ordonnée dès le 16 août 2010 ; que cette justification concrète du visa de l'urgence par rapport à la référence à la situation de détention du mis en examen se présente dans les mêmes termes pour la deuxième ordonnance d'expertise psychologique du 3 novembre 2010 également visée par la requête en nullité ; que l'évocation de la nullité de cette deuxième expertise au motif du respect des droits de la défense est d'autant plus surprenante que ladite expertise a été ordonnée à la suite des critiques formulées par la défense à l'encontre de la première expertise en vue de la commission d'une nouvelle expertise au sujet de laquelle il n'a été alors exprimée aucune demande particulière relativement aux opérations d'expertise ou de la désignation de l'expert ;
" 1°) alors qu'il ne peut être dérogé à l'obligation pour le juge d'instruction d'adresser sans délai copie de la décision ordonnant une expertise aux avocats des parties que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu par le premier aliéna de l'article 161-1 du code de procédure pénale ; que ni la circonstance que le mis en examen ait été placé en détention provisoire et ni l'intérêt à ce que l'instruction soit, dans cette circonstance, réalisée avec célérité ne caractérisent l'urgence et l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions de l'expert ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes précités ;
" 2°) alors que le manquement à l'obligation faite au juge d'instruction d'adresser sans délai copie de la décision ordonnant une expertise aux avocats des parties fait nécessairement grief ; qu'en retenant, par des motifs au demeurant hypothétiques, que le mis en examen n'aurait subi aucune atteinte à ses droits dès lors que l'expertise avait été ordonnée à sa demande et à la suite d'une précédente expertise à l'encontre de laquelle il n'avait présenté aucune demande concernant les opérations d'expertise et la désignation de l'expert, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes précités " ;
Vu les articles 593 et 161-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 3 de ce texte, il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale, en ce que les ordonnances aux fins d'expertise et contre-expertise psychologique du mis en prises respectivement les 16 août 2010 et 3 novembre 2010 n'ont pas été adressées en copie aux avocats des parties, l'arrêt relève notamment que le visa de l'urgence figurant sur chacune de ces décisions ne saurait être réduit à une mention purement formelle, dès lors que le juge d'instruction fait expressément référence à la situation de détenu du mis en examen et qu'il est effectif que le magistrat instructeur a conduit l'information avec célérité dès le placement en détention provisoire de M. X... ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, insuffisants à établir, pour chacune des ordonnances critiquées, qu'existait, au moment où elle a été rendue, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 2011, en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 161-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84314
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Expertise - Ordonnance aux fins d'expertise - Notification aux avocats des parties - Dérogation - Conditions - Détermination

Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque, notamment, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui déclare régulières, au regard de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les ordonnances aux fins d'expertise et contre-expertise psychologique du mis en examen qui n'ont pas été adressées en copie aux avocats des parties, la seule référence à la situation de détenu du mis en examen étant insuffisante à démontrer l'urgence et l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts


Références :

article 161-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 avril 2011

Sur la notification aux avocats des parties de la décision du juge d'instruction ordonnant une expertise, dans le même sens que :Crim., 13 octobre 2009, pourvoi n° 09-83669, Bull. crim. 2009, n° 167 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-84314, Bull. crim. criminel 2011, n° 235
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 235

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84314
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