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17/11/2011 | FRANCE | N°10-24833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-24833


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 mai 2010), qu'après avoir interjeté appel du jugement la condamnant à restituer à Mme X..., salariée de la société Lyonnaise des eaux (SLE), une certaine somme représentant la valeur des parts de fonds communs de placement d'entreprise souscrites au moyen de versements effectués à son nom en exécution du plan d'épargne du groupe Suez-Lyonnaise des eaux, la société Creelia a

demandé au premier président la suspension de l'exécution provisoire dont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 mai 2010), qu'après avoir interjeté appel du jugement la condamnant à restituer à Mme X..., salariée de la société Lyonnaise des eaux (SLE), une certaine somme représentant la valeur des parts de fonds communs de placement d'entreprise souscrites au moyen de versements effectués à son nom en exécution du plan d'épargne du groupe Suez-Lyonnaise des eaux, la société Creelia a demandé au premier président la suspension de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la consignation par la société Creelia de la somme globale de 16 552,33 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en garantie de la représentation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement, alors, selon le moyen que seule la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; que pour autoriser la société Creelia à consigner la somme de 16 552,33 euros, l'ordonnance retient que cette somme ne revêt pas le caractère d'une créance salariale car elle est demandée au titre d'un plan d'épargne groupe destiné à favoriser la formation d'une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel de constituer un portefeuille de valeurs mobilières, les sommes recueillies en son sein servant à l'acquisition de parts de fonds communs de placement dont chaque participant est propriétaire ; qu'en statuant de la sorte, quand les sommes recueillies par un plan d'épargne salariale présentent, comme le salaire, un caractère alimentaire exclusif de toute possibilité de consignation, le premier président a violé l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le plan d'épargne groupe de la société SLE, au titre duquel Mme X... réclamait le paiement des sommes en cause, était destiné à favoriser la formation d'une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel de SLE et des sociétés adhérentes, de constituer, avec l'aide de l'employeur, un portefeuille de valeurs mobilières et que les sommes ainsi recueillies étaient employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement dont chaque participant est propriétaire, le premier président en a exactement déduit que les sommes litigieuses ne revêtaient pas le caractère d'une créance salariale, faisant ainsi ressortir qu'elles n'avaient pas le caractère alimentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir subordonné l'arrêt de l'exécution provisoire à la consignation par la SNC Creelia de la somme globale de 16 552,33 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en garantie de la représentation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2009 ;
Aux motifs que « selon l'article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la société CREELIA invoque le risque de non remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à restituer au titre de deux comptes épargne salariale comprenant des parts de fonds communs de placement d'entreprise ; que Mme X... ne produit pas le moindre élément sur son patrimoine ou ses revenus, ou encore sa capacité d'emprunt ; qu'elle se borne à faire état de sa qualité de diplômée d'études supérieures, se présentant, dans ses écriture, comme "fondatrice d'entreprise actuellement contrariée dans ses activités et projets" ; que le plan d'épargne groupe (PEG SUEZ), au titre duquel Mme X... a demandé le paiement des sommes en cause, mentionne qu'il "est destiné à favoriser la formation d'une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel de SLE et des Sociétés Adhérentes, de constituer, avec l'aide de SLE, un portefeuille de valeurs mobilières", et que les sommes sont employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement dont chaque participant est propriétaire ; que les sommes litigieuses ne revêtent, donc, pas le caractère d'une créance salariale ; qu'il est, d'ailleurs, à observer que la condamnation prononcée par le jugement entrepris est fondée sur l'article 1937 du code civil, Mme X... ayant invoqué l'obligation de restitution des fonds de la société CREELIA, en vertu du contrat de dépôt conclu entre les parties ; que la possibilité d'aménagement de l'exécution prévue par l'article 521 du CPC n'est pas subordonnée à la condition prévue par l'article 524 précité, à savoir que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le pouvoir d'ordonner la consignation des sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, est discrétionnaire ; que si la nonreprésentation des fonds par Mme X... ne saurait constituer, eu égard à la situation du débiteur, les conséquences manifestement excessives requises par l'article 524 du CPC, l'absence de justification de garanties de remboursement du créancier commande d'autoriser la consignation, par la société CREELIA, des sommes en cause » (ordonnance, page 3) ;

Alors que seule la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; que pour autoriser la SNC Creelia à consigner la somme de 16 552,33 €, l'ordonnance retient que cette somme ne revêt pas le caractère d'une créance salariale car elle est demandée au titre d'un plan d'épargne groupe destiné à favoriser la formation d'une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel de constituer un portefeuille de valeurs mobilières, les sommes recueillies en son sein servant à l'acquisition de parts de fonds communs de placement dont chaque participant est propriétaire ; qu'en statuant de la sorte, quand les sommes recueillies par un plan d'épargne salariale présentent, comme le salaire, un caractère alimentaire exclusif de toute possibilité de consignation, le délégué du premier président a violé l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24833
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Consignation - Exclusion - Cas - Sommes présentant un caractère alimentaire - Applications diverses - Créance salariale - Définition - Sommes déposées sur un plan d'épargne salariale (non)

Le premier président d'une cour d'appel qui, saisi par une société d'une demande de consignation sur le fondement de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, a relevé que le plan d'épargne groupe au titre duquel la société avait été condamnée au paiement était destiné à favoriser la formation d'une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel de constituer, avec l'aide de l'employeur, un portefeuille de valeurs mobilières et que les sommes ainsi recueillies étaient employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement dont chaque participant était propriétaire, en a exactement déduit, pour accueillir la demande, que les sommes litigieuses ne revêtaient pas le caractère d'une créance salariale, faisant ainsi ressortir qu'elles n'avaient pas le caractère alimentaire


Références :

article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-24833, Bull. civ. 2011, II, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 215

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24833
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