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16/11/2011 | FRANCE | N°11-11486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-11486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que la contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation ; que l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nou

veau délai de forclusion ;
Attendu que pour faire droit à la demande du synd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que la contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation ; que l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de forclusion ;
Attendu que pour faire droit à la demande du syndicat SICBS USAPIE, enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre 2010, tendant à l'annulation de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT intervenue dans l'établissement CBS Bagages le 29 mars 2010, le tribunal d'instance retient, d'une part, que cette demande est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau constitué par le jugement du 5 novembre 2010 annulant les élections professionnelles organisées dans l'établissement et, d'autre part, que le collège désignatif, constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, n'était pas régulièrement constitué, l'élection des personnes composant ce collège ayant été annulée ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'action en contestation est forclose ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat SICBS USAPIE à payer au syndicat FAT UNSA la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour le syndicat FAT UNSA.
Le syndicat FAT UNSA fait grief au jugement attaqué d'avoir reçu en son action le SICBS USAPIE et d'avoir en conséquence annulé les élections tendant à la désignation des membres du CHSCT ayant eu lieu le 29 mars 2010 au sein de l'établissement CBS Bagages ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 4613-11 alinéa 3 du code du travail, le recours est recevable comme ayant été formé le 19 novembre 2010, dans le délai de quinze jours de la notification, le 6 novembre 2010, du jugement du 5 novembre 2010 d'annulation des élections professionnelles au sein de l'établissement CBS Bagages, qui a constitué l'élément nouveau ouvrant un nouveau délai de recours à l'issue de l'élection litigieuse survenue au CHSCT qui s'est tenue le 29 mars 2010 ; que l'article L 4613-1 du code du travail prévoit que le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel a été annulée par jugement de ce tribunal du 5 novembre 2010, de sorte que le collège désignatif qui a procédé à l'élection des membres du CHSCT de CBS Bagages du 29 mars 2010 n'était pas régulièrement constitué ; que cette élection ne peut donc qu'être annulée ;
1°) ALORS QUE les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception puisse être admise ; que dès lors en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande du syndicat introduite plus de quinze jours après la désignation des membres du CHSCT, que le jugement du 5 novembre 2010 d'annulation des élections professionnelles au sein de l'établissement CBS Bagages avait constitué un élément nouveau ouvrant un nouveau délai de recours de sorte que le recours du syndicat était recevable comme ayant été formé le 19 novembre 2010, le tribunal d'instance a violé l'article R 4613-11 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'annulation des élections professionnelles au sein d'un établissement ne prend effet qu'à la date de la notification du jugement, de sorte que jusqu'à cette date, elle n'affecte pas les actes faits par les institutions de représentation ; qu'en se fondant encore, pour annuler l'élection des membres du CHSCT, sur le jugement d'annulation des élections professionnelles au sein de l'établissement CBS Bagages, rendu le 5 novembre 2010, notifié le 6 novembre suivant, dont il a déduit que le collège désignatif qui avait procédé à l'élection du 29 mars 2010 n'était pas régulièrement constitué, le tribunal a violé les articles L 4613-1, R 2324-24, R 2324-25 et R 4613-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11486
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination - Survenance d'un fait nouveau - Qualification - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Contestation consécutive à l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Ouverture d'un nouveau délai - Possibilité (non)

La contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation en application des dispositions de l'article R. 4613-11 du code du travail, l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de forclusion. Doit en conséquence être annulé le jugement du tribunal d'instance estimant recevable la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT au motif que cette demande avait été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau que constituait l'annulation par le tribunal des élections professionnelles


Références :

article R. 4613-11 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 21 janvier 2011

Sur les effets de la forclusion entraînée par l'écoulement du délai en matière électorale, à rapprocher :Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 07-60016, Bull. 2007, V, n° 220 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°11-11486, Bull. civ. 2011, V, n° 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 267

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11486
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