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15/11/2011 | FRANCE | N°10-17015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 622-11 et L. 641-10 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1998 en qualité de directeur technique par la société Manufactures des engrais Vital ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 août 2006, la société Bauland, Gladel et Martinez étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; que le 14 sept

embre 2007, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, avec une po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 622-11 et L. 641-10 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1998 en qualité de directeur technique par la société Manufactures des engrais Vital ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 août 2006, la société Bauland, Gladel et Martinez étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; que le 14 septembre 2007, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, avec une poursuite d'activité de deux mois et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; qu'autorisée par le juge-commissaire, la société Bauland, Gladel et Martinez a initié une procédure de licenciement collectif et M. X... a été licencié pour motif économique le 27 octobre 2007 ; que par jugement du 23 novembre 2007, le tribunal de commerce a dit que, faute d'avoir mis fin à la mission de l'administrateur lors du jugement de liquidation judiciaire, celui-ci conserve de plein droit sa qualité pour le temps de l'autorisation de poursuite d'activité jusqu'à décision de cession de l'entreprise ou de cessation de l'activité ;
Attendu que pour dire que l'administrateur était habilité à poursuivre le licenciement, la cour d'appel retient que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'avait pas mis fin à sa mission, que le licenciement avait été autorisé par le juge commissaire, que l'administrateur avait qualité pour procéder aux licenciements en application de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'en tout état de cause, cette éventuelle irrégularité ne constituait qu'un vice de procédure ouvrant droit à dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur et que selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007 était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir et qu'il était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que licenciement de Monsieur X... prononcé le 27 octobre 2007 reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté celui-ci des demandes qu'il formait à ce titre.
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ pour administrer la société et procéder au licenciement, il est constant que la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ a été désignée comme administrateur judiciaire par le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Carpentras le 4 août 2006 ouvrant la procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS MANUFACTURES DES ENGRAIS VITAL ; qu'après reconduction de la période d'observation, la société était placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2007 avec poursuite de son activité pendant deux mois et Maître Y... était désigné comme liquidateur judiciaire ; que la procédure de licenciement poursuivie à rencontre des salariés concernés par le projet de licenciement collectif a été menée par la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ qui a procédé à la convocation et à l'information des institutions représentatives du personnel, qui a sollicité l'autorisation du juge commissaire et qui a notifié les licenciements ; que si l'ancien article L.622-11 du Code de commerce disposait que «lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur», l'article L.622-10 ancien du Code de commerce prévoyait toutefois que l'administrateur restait en fonction lorsque le maintien de l'activité de l'entreprise était ordonnée par un jugement de liquidation ; que de même, si 1 'article L.641-10 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque, prévoyait ainsi que le liquidateur administrait l'entreprise, ce texte mentionnait que « toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etal ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L.641-11-1 et L.641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L.631-17, peut procéder aux licenciements» ; qu'en l'espèce, la société MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL comprenait un effectif supérieur à vingt salariés et son chiffre d'affaires était de 4.716.324 euros en 2006 de telle sorte qu'elle entrait dans les prévisions de ce texte ; qu'au demeurant un jugement interprétatif du Tribunal de grande instance de CARPENTRAS du 22 novembre 2007 indiquait qu'«en l'espèce, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire avec autorisation de la poursuite d'activité : faute d'avoir mis fin à la mission de l'administrateur, ce dernier consentait toutes les compétences, et par application de l'article L 641-10 in fine a qualité pour procéder aux licenciements» et concluait dans son dispositif au maintien de l'administrateur dans ses fonctions ; que Monsieur X... indique que ce jugement lui est inopposable faute d'avoir été appelé dans la procédure, or les salariés du débiteur n'ont pas vocation à intervenir dans le cadre de la procédure collective, la seule voie dont il disposait éventuellement était de former tierce opposition à cette décision ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ était valablement habilitée à poursuivre la procédure de licenciement collectif ; qu'en tout état de cause, le défaut de qualité de l'auteur des licenciements ne pouvait engendrer une quelconque nullité faute de texte la prévoyant ni priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, cette irrégularité était susceptible de constituer un vice de procédure ouvrant droit à réparation ;
et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE pour dire que son licenciement pour raisons économiques est sans cause ni réelle ni sérieuse, Monsieur X... Paul, le demandeur, réfute la qualité à agir du mandataire désigné par la Chambre Sociale du Tribunal de grande instance de CARPENTRAS en la personne de la SELARL BAULAND, GLADEL et. MARTINEZ en s'appuyant notamment sur les dispositions de l'article L.641- 10 du Code de commerce ; que, cependant, par une ordonnance du Juge Commissaire en du 26 octobre 2007, l'autorisation de procéder aux licenciements est explicitement adressée à la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ lui conférant qualité à agir, le Conseil de prud'hommes retient la qualité à agir de la personne ayant prononcé les licenciements ;
ALORS, d'une part, QU'en application de l'article L.622-11 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, «lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur» ; que, selon l'article L.641-10 du même Code, dans sa rédaction alors applicable, il est procédé à la désignation d'un administrateur, en sus du liquidateur, lorsqu'un plan de cession de l'entreprise est envisagé, si cette dernière emploie plus de vingt salariés et si son chiffre d'affaires est supérieur à trois millions d'euros hors taxes ; qu'en affirmant dès lors que la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ avait conservé sa qualité d'administrateur de la société MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de CARPENTRAS du 14 septembre 2007 et était donc valablement habilitée à poursuivre la procédure de licenciement collectif, quand aucune disposition du jugement précité ne la désignait à ce titre et alors qu'il résultait par ailleurs de cette décision qu'aucune offre de reprise n'avait été déposée, de sorte que seul Maître Y... était, en sa qualité de liquidateur judiciaire, habilité à procéder à la rupture du contrat de travail de l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L.1233-3 et L.1233-58 et suivants du Code du travail ;
ALORS au demeurant QUE l'ordonnance rendue le 22 novembre 2007, contrairement à ces principes, ne pouvait rétroactivement valider le licenciement antérieurement prononcé ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions.
ET ALORS encore QU'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de ce que cette ordonnance avait été obtenue de manière frauduleuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QUE la circonstance que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 octobre 2007, par laquelle celui-ci a autorisé le licenciement des salariés de la société MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL aurait été adressée à la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ, ne pouvait, à elle seule, conférer à cette dernière qualité pour procéder à la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., dès lors qu'il ne résultait d'aucune disposition du jugement du 14 septembre 2007 qu'un administrateur avait été désigné, en sus du liquidateur, afin d'administrer l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins du contraire, la Cour d'appel a derechef méconnu les dispositions L.622-11 et L.641-10 du Code de commerce, ensemble les articles L.1233-3 et L.1233-58 et suivants du Code du travail ;
ALORS, encore, QUE le licenciement notifié dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire par un organe de la procédure n'ayant pas été habilité à cet effet par le tribunal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant dès lors que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... était seulement susceptible de caractériser une irrégularité de procédure, la Cour d'appel a violé les articles L.641-10 du Code de commerce, L.1233-3 et L.1233-58 et suivants du Code du travail ;
et AUX MOTIFS QUE sur la procédure de licenciement, Monsieur X... soutient que l'ordonnance du juge commissaire tendant à autoriser son licenciement aurait été obtenue et exécutée frauduleusement par la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ, or il a été démontré plus avant que l'administrateur judiciaire durant la période de continuation d'activité était investi des pouvoirs lui permettant de procéder aux licenciements des salariés concernés par le projet de licenciement collectif ; qu'en outre aucune volonté de fraude de la part de l'administrateur n'est établie, celui-ci ayant procédé aux licenciements dans le seul but de permettre aux salariés de bénéficier des garanties offertes par les A.G.S. ; que l'appelant fait également observer que la consultation des représentants du personnel est intervenue la veille de la saisine du juge commissaire aux fins d'autoriser les licenciements en sorte qu'ils n'ont pu faire valoir utilement leurs observations ; que les délégués du personnel ont été convoqués le 17 octobre 2007 par la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ en vue d'une réunion prévue le 25 octobre suivant À cette convocation était joint un document intitulé "Projet de licenciement collectif pour cause économique de quinze salariés" ; que ce document exposait longuement les raisons conduisant à cette situation et les mesures préconisées pour parvenir au reclassement des salariés intéressés ; que ce projet prévoyait le nombre de salariés concernés, leur catégorie professionnelle, les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de travailleurs permanents ou non employés dans l'entreprise et le calendrier prévisionnel des licenciements ; que le procès-verbal de consultation mentionne que les représentants se sont déclarés suffisamment informés et ont donné leur accord au projet de licenciement sous réserve que les salariés soient remplis de leurs droits ; que tous les postes étant supprimés, la question des critères devant présider à l'ordre des licenciements était devenue sans objet ; qu'en outre, le délégué du personnel étant par ailleurs le représentant des salariés dans la procédure collective, celui ci était parfaitement informé de la situation de l'entreprise et plus particulièrement de l'absence de repreneur déclaré ; que dès lors, les institutions représentatives du personnel étaient à même de faire toute observation utile sur le projet qui leur était soumis ; que l'ordonnance du juge commissaire mentionnait le nombre des salariés concernés par le projet de licenciement collectif ainsi que les activités et professionnelles auxquelles ils appartenaient ; que cette décision n'est donc pas critiquable ; qu'il n'appartient pas à la SELARL BAULAND, GLADEL et MARTINEZ de justifier de la régularité de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal de commerce de l'ordonnance du juge commissaire au représentant des salariés, cette notification ne leur incombant pas ; que de même, s'il appartenait à 1"administrateur de notifier les licenciements autorisés par le juge commissaire, il ne saurait lui être fait grief que le greffe du tribunal de commerce ait tardivement notifié au représentant du salarié l'ordonnance autorisant ces licenciements, il appartenait à ce dernier d'utiliser les voies de recours au besoin extraordinaire pour faire valoir ses droits ; que cette circonstance, intervenant après le prononcé de l'ordonnance du juge commissaire, est sans effet sur la légitimité de la mesure de licenciement ; que Monsieur X... prétend également que la procédure de licenciement apparaît expéditive or le délai pour prononcer un licenciement, en matière de liquidation judiciaire, afin que les créances soient prises en charge par les A.G.S. est de quinze jours ; qu'on ne saurait donc blâmer l'administrateur d'avoir agi avec célérité ; qu'enfin, la mention de textes erronés tant dans l'ordonnance du juge commissaire que dans la lettre de licenciement est sans effet sur le bien fondé de la mesure. ; que, sur le reclassement, la société MANUFACTURES DES ENGRAIS VITAL ayant été placée en liquidation judiciaire, sans cession ne serait ce que partielle de ses actifs, et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement interne ne pouvait donc être envisagé ; que Monsieur X... invoque les dispositions de l'accord du 15 janvier 1991 sur l'emploi des industries chimiques signé par l'U.I.C., organisation patronale dont était adhérente la société MANUFACTURES DES ENGRAIS VITAL, dont l'article 16 mentionne que : «les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux, salariés dont le licenciement aura dû décidé de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens déformation et de conversion qui pourraient être utilisés par eux. Les chambres syndicales régionales apporteront à cette recherche leur concours actif Les entreprises fer ont connaître au personnel intéressé les possibilités de reclassement, déformation et de conversion» ; que l'appelant en conclut qu'il appartenait à l'auteur du licenciement de demander impérativement à l'Union des Industries de la Fertilisation (UNIFA) de lui apporter un concours actif ; que cependant, contrairement aux termes contenus dans d'autres conventions ou accords collectifs auxquels fait référence Monsieur X..., l'accord propre aux industries chimiques impose plus une obligation à l'égard des chambres syndicales qu'il n'en impose à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'administrateur a, le 18 octobre 2007, a contacté l'U.I.C. (dont l'adresse du siège est le même que celui de l'UNIFA), les organismes locaux de travail temporaire, la société DES ENGRAIS PLANTIN, la société SUD ENGRAIS, la société PLAN DE BRUNS, la société SAMABIOL et la CCI en vue de procéder au reclassement des salariés concernés par les mesures de licenciement ; que ces courriers comprenaient une liste indiquant la catégorie, l'emploi et le coefficient de chaque salarié dont le licenciement était envisagé répondant ainsi aux exigences requises afin d'envisager leur reclassement ; que l'administrateur n'a donc pas méconnu son obligation de reclassement eu égard notamment aux conditions d'urgence auxquelles il se trouvait contraint ;
ALORS QUE selon l'article 16 de l'accord du 15 janvier 1991 sur l'emploi dans les industries chimiques, applicable en l'espèce, les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux ; que, selon ce même texte, les chambres syndicales régionales apporteront à cette recherche leur concours actif ; qu'en application de ce texte, il appartient à l'employeur qui envisage de procéder au licenciement économique d'un ou de plusieurs de ses salariés de mener une recherche active et personnalisée de reclassement externe, particulièrement en se rapprochant à cet effet des chambres syndicales régionales ; qu'en jugeant dès lors que l'administrateur avait satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à adresser à l'Union des Industries Chimiques (U.I.C.), le 18 octobre 2007, un courrier comprenant une liste indiquant la catégorie, l'emploi et le coefficient de chaque salarié dont le licenciement était envisagé, la Cour d'appel, qui a ainsi constaté que la chambres syndicale régionale dont relevait la société MANUFATURE DES ENGRAIS VITAL n'avait pas été approchée par l'administrateur, n'a pas tiré toutes les conséquences qui se déduisaient desdites constatations, au regard des articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail, ensemble l'article 16 de l'accord du 15 janvier 1991 sur l'emploi dans les industries chimiques, ainsi méconnus ;
QU'en jugeant en outre que l'administrateur avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant un courrier comprenant une liste indiquant la catégorie, l'emploi et le coefficient de chaque salarié dont le licenciement était envisagé, avant de procéder, neuf jours après cet envoi, et sans attendre de réponse, ni relancer les destinataires dudit courrier, à la rupture des contrats de travail, la Cour d'appel a derechef violé les articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail, ensemble l'article 16 de l'accord du 15 janvier 1991 sur l'emploi dans les industries chimiques.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17015
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Entreprise en difficulté - Sauvegarde convertie en liquidation judiciaire - Licenciement par l'administrateur judiciaire - Pouvoirs de l'administrateur judiciaire - Défaut - Cas - Jugement de désignation postérieur à la notification du licenciement

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Poursuite de l'activité - Prononcé de la liquidation judiciaire - Fin de la mission de l'administrateur - Effets - Notification d'un licenciement antérieur à une seconde désignation - Défaut de pouvoir

En application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que l'administrateur était habilité à poursuivre le licenciement, alors qu'elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007, selon lequel l'administrateur précédemment désigné avait conservé sa qualité pour le temps de la poursuite de l'activité, était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir


Références :

articles L. 622-11 et L. 641-10 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-17015, Bull. civ. 2011, V, n° 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 263

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17015
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