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09/11/2011 | FRANCE | N°11-17604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 11-17604


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2011 par la cour d'appel de Paris, Mme Z...
X... a, par mémoire déposé le 30 août 2011, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 80 quater du code général des impôts, en ce qu'il prévoit que sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil, lorsqu'ils

sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2011 par la cour d'appel de Paris, Mme Z...
X... a, par mémoire déposé le 30 août 2011, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 80 quater du code général des impôts, en ce qu'il prévoit que sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil, lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, est-il contraire au principe constitutionnel d'égalité, en ce qu'il entraîne un traitement fiscalement discriminatoire entre les justiciables-créanciers d'une prestation compensatoire en capital, selon qu'elle est payée, soit immédiatement ou dans un délai de douze mois, soit par fractions sur une durée supérieure à douze mois ? » ;

Mais attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;

Attendu que Mme Z...
X... s'est désistée purement et simplement de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ; qu'il en résulte que l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée n'est plus en cours, de sorte que cette question est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à Mme Z...
X... de son désistement du pourvoi ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Condamne Mme Z...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et donne acte à M. Y... du désistement de la sienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17604
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Pourvoi - Désistement - Irrecevabilité de la question


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°11-17604, Bull. civ. 2011, I, n° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.17604
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