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03/11/2011 | FRANCE | N°10-18762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-18762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société Prysmian énergie câbles et systèmes France (la société) a mis en place un certain nombre de mesures en matière de réduction du temps de travail ensuite de la signature de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 juillet 2000 ; que parmi ces mesures figuraient, pour les cadres, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, ne pouvant excéder deux cent quinze jours

à l'année, ou deux cent seize jours avec la suppression du lundi de P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société Prysmian énergie câbles et systèmes France (la société) a mis en place un certain nombre de mesures en matière de réduction du temps de travail ensuite de la signature de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 juillet 2000 ; que parmi ces mesures figuraient, pour les cadres, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, ne pouvant excéder deux cent quinze jours à l'année, ou deux cent seize jours avec la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié à partir de 2005, et comprenant l'acquisition de douze jours à titre de réduction du temps de travail ; que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ( le syndicat) a assigné la société le 3 janvier 2006 pour contester les conditions de mise en oeuvre de ces mesures à compter de 2005 ;
Sur le premier moyen :
Vu l' article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande relative aux modalités de décompte, l'arrêt retient que les jours de congés d'ancienneté conventionnels, résultant tant de la convention collective que de l'accord de l'entreprise, doivent être déduits du nombre des jours travaillés théoriques, en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ; que les conventions de forfait annuel en jours, qui ont été signées début 2001, mentionnent que la rémunération forfaitaire brute annuelle correspond à « un maximum » de deux cent quinze jours par an ; que, pour un cadre au forfait annuel jours, la société défalque du nombre de jours travaillés dans l'année, les jours de congés payés et de RTT, mais également les jours conventionnels d'ancienneté non pris en compte dans le calcul du plafond ; que, dans l'hypothèse où le résultat obtenu est supérieur au plafond, la société invite le salarié «à récupérer» les jours travaillés dépassant ce plafond l'année d'après, conformément à l'article L. 3121-49 du code du travail ; que, dans l'hypothèse inverse, lorsque le résultat obtenu est inférieur au plafond, du fait notamment de l'imputation des jours d'ancienneté, la société le constate simplement par un courrier, sans demander au salarié de travailler des jours en plus, pour qu'il atteigne ledit plafond ; que le syndicat ne démontre pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit ;
Attendu cependant que les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jour de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le plafond maximum de deux cent quinze jours ne prenait pas en compte les congés conventionnels d'ancienneté pour la détermination du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 212-2-2 et L. 212-15-3 III du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande relative à la suppression de journées de réduction de temps de travail en raison d'absence pour maladie, l'arrêt, après avoir relevé que les cadres absents pour maladie ou grève ne bénéficient pas pour le mois en cours du jour de RTT auquel ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas été absents, retient que le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l'année et qui n'est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l'aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l'article L. 3122-27 du code du travail ; qu'aucune prescription légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, les salariés concernés par une convention de forfaits en jours ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 212-2-2 de ce même code sont applicables aux conventions de forfaits en jours ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Prysmian énergie câbles et systèmes France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la société modifiant les modalités de décompte du plafond de 215 jours de travail et conduisant à supprimer les jours de congés payés d'ancienneté, à voir ordonner que les cadres concernés soient autorisés, soit à prendre les jours conventionnels d'ancienneté acquis en 2004, soit à affecter ces jours sur leur compte-épargne-temps, à voir ordonner à la société de diminuer le plafond du nombre des jours travaillés des cadres au forfait jours (215 + 1 jour de solidarité) du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail de ces cadres, à voir ordonner la communication d'une copie du jugement à intervenir aux cadres au forfait jours dans le mois de la notification, sous astreinte, et à voir condamner la société à verser à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC 3.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif, et d'AVOIR condamné la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC à payer à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE une somme au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998, relatif à l'organisation du travail dans la branche de la métallurgie, modifié par avenant du 29 juillet 2000, prévoit :- en son article 14-1 § 1, que conformément à l'article L. 212-15-3 III du Code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée ;- en son article 14-2 § 2, que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, qu'une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, « les jours de congés légaux et conventionnels » auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année entière de travail, le plafond visé à 1 article L 212-15-3 III du code du travail ;Que l'article L 212-15-3 m précité, alors en vigueur (devenu l'article L 3121-49 qui a été abrogé depuis la loi du 20 août 2008) disposait que lorsque le nombre de jours travaillés dépassait le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord le salarié bénéficiait, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement ; qu'en ce qui concerne les jours de congés d'ancienneté,- l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que les cadres âgés de 30 ans et ayant un an d'ancienneté ont droit à 2 jours de congés payés supplémentaires et les cadres âgés de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté ont droit à 3 jours de congés payés supplémentaires ;- les cadres bénéficient, également, au sein de la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES France, de jours de congés annuels d'ancienneté pouvant aller jusqu'à 5 jours pour ceux qui ont 30 ans d'ancienneté, ainsi que cela ressort de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1993 et de la note du 20 octobre 2003, relative aux règles applicables en matière de congés payés et de RTT ;que ces jours de congés d'ancienneté conventionnels, résultant tant de la convention collective que de l'accord de l'entreprise, doivent être déduits du nombre des jours travaillés théoriques, en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ;qu'en ce qui concerne les jours de RTT, que les cadres au forfait de la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE bénéficient, depuis fin 2000, de 12 jours de RTT par an ; que les documents versés aux débats par les deux parties, en ce qui concerne la situation de certains cadres de l'entreprise qui ont signé des conventions de forfait annuel en jours, font apparaître :- que les conventions de forfait annuel en jours, qui ont été signées début 2001, mentionnent que la rémunération forfaitaire brute annuelle correspond à « un maximum » de 215 jours par an ;- que ce chiffre plafond annuel de 215 jours ressort du calcul suivant : 365 jours - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés légaux - 9 jours de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 12 jours de RTT = 215 ;- que pour un cadre au forfait annuel jours, la société défalque du nombre de jours travaillés dans 1 année, les jours de congés payés et de RTT, mais également les jours conventionnels d'ancienneté non pris en compte dans le calcul du plafond ; que, dans l'hypothèse où le résultat obtenu est supérieur au plafond, la société invite le salarié « à récupérer » les jours travaillés dépassant ce plafond l'année d'après, conformément à l'article L 3121-49 du code du travail sus mentionné ; que, dans l'hypothèse inverse, lorsque le résultat obtenu est inférieur au plafond, du fait notamment de l'imputation des jours d'ancienneté, la société le constate simplement par un courrier, sans demander au salarié de travailler des jours en plus, pour qu'il atteigne ledit plafond ; qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ne démontre pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit, comme elle l'affirme ; qu'au contraire les pièces produites démontrent que, notamment en 2004, les cadres bénéficiant de jours conventionnels d'ancienneté ont travaillé un nombre de jours inférieurs au plafond ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes tendant à condamner la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à autoriser les cadres au forfait jours, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2004, soit à les affecter dans leur compte épargne temps, et à ordonner à la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à diminuer le plafond du nombre des jours travaillés des cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier leur durée maximale du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points ; (…) que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC demande par ailleurs à la Cour, d'une part, d'ordonner à la SA PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTÈMES FRANCE de communiquer une copie « du jugement à intervenir » à l'ensemble des cadres au forfait jours dans le mois de la notification « du jugement à intervenir », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et, d'autre part, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif ; que ces deux demandes, qui était liées à celles relatives aux jours d'ancienneté et de RTT, auxquelles la Cour ne fait pas droit, sont, de ce fait, sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le paragraphe 14.1 de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie (modifié par l'avenant du 29 janvier 2000), dans sa rédaction postérieure à l'avenant du 14 avril 2003, dispose notamment que conformément à l'article L.212-15-3 III du code du travail, et sauf accord collectif d'entreprise, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que le paragraphe 14.2 de l'article précité ajoute que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ; qu'une fois déduits du nombre total de jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 pour une année complète de travail ; qu'en l'espèce il est reproché à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE d'avoir décidé, à compter de l'année 2005 (selon décisions de la Direction des ressources humaines de la société en date du 31 janvier 2005), d'intégrer et de comptabiliser les jours d'ancienneté, en plus des jours de congés payés et des jours de réduction du temps de travail, pour déterminer si le plafond conventionnellement retenu de 215 jours travaillés est ou non atteint ; que cependant les congés d'ancienneté constituent par définition des congés conventionnels ; qu'ils doivent donc être déduits du nombre de jours travaillés théoriques en application des dispositions précitées ; que dès lors, il ne saurait valablement être fait grief à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE d'avoir pris en compte lesdits congés aux fins d'apprécier si la situation du cadre lui ouvrait droit ou non au bénéfice de jours supplémentaires de réduction de son temps de travail ; que pour ce seul motif, la demande de la FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC en annulation de la décision prise par la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE sera nécessairement rejetée ;
1. ALORS QUE les jours de RTT accordés à un cadre au forfait jours n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés conventionnels d'ancienneté auxquels il a droit ; que ces deux avantages doivent donc se cumuler et l'un ne peut être réduit à proportion de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plafond annuel de 215 jours travaillés (216 depuis l'institution de la journée de solidarité) retenu au sein de la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE « ressort du calcul suivant : 365 jours - dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés légaux - 9 jours de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 12 jours de RTT = 215», et a donc été fixé sans déduction des congés conventionnels d'ancienneté dont certains salariés peuvent bénéficier ; qu'elle a relevé que pour apprécier à la fin d'une année si le salarié a dépassé le plafond institué – ce qui l'autorise, conformément à l'article L. 3121-49 du Code du travail, à récupérer les jours excédant ce plafond –, la société défalque du nombre de jours travaillés dans une année, non seulement les jours de congés payés et de RTT mais également les congés conventionnels d'ancienneté ; qu'il en résulte que le cadre au forfait jours qui, au cours d'une année considérée, n'a pas pris tous les congés d'ancienneté ou tous les jours de repos auxquels il a droit mais a travaillé 215 jours (216 depuis l'institution de la journée de solidarité) ou moins ne peut récupérer les jours non pris et que celui qui a travaillé plus de 215 jours (216 jours depuis l'institution de la journée de solidarité) ne peut récupérer que les jours allant au-delà de ce plafond, ce qui ne lui permet pas nécessairement de conserver le bénéfice de tous ses jours conventionnels d'ancienneté ; que ce système aboutit donc à le priver d'une partie de ses congés d'ancienneté ou d'une partie de ses jours de RTT ; qu'en affirmant cependant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ne démontrait pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 212-15-III du Code du travail, devenu articles L. 3121-45 et L. 3121-49 du même Code dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
2. ALORS en outre QU'il résulte de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 que le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, doit être fixé une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plafond annuel de 215 jours travaillés (216 depuis l'institution de la journée de solidarité) retenu au sein de la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE « ressort du calcul suivant : 365 jours - dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés légaux - 9 jours de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 12 jours de RTT = 215 », et a donc été fixé sans déduction des congés conventionnels d'ancienneté dont certains cadres peuvent bénéficier, et que pourtant, pour apprécier à la fin d'une année si le salarié a dépassé le plafond institué – ce qui l'autorise à récupérer les jours l'excédant –, la société défalque du nombre de jours travaillés dans une année, non seulement les jours de congés payés et de RTT mais également les congés conventionnels d'ancienneté ; qu'en jugeant ce système conforme à l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 212-15-III du Code du travail devenu articles L. 3121-45 et L. 3121-49 du même Code dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes tendant à voir dire que la suppression d'un jour de réduction du temps de travail, dès le premier jour d'absence pour maladie, enfreignait les dispositions des articles L. 212-2-2 et L. 212-15-III al. 3 du Code du travail et conduisait à traiter de manière identique, au regard du droit aux jours de RTT, des collaborateurs dont la durée effective de travail est différente, à voir ordonner la communication d'une copie du jugement à intervenir aux cadres au forfait jours dans le mois de la notification, sous astreinte, et à voir condamner la société à verser à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC 3.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif et de l'AVOIR condamnée à payer à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE une somme au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient que la mise en oeuvre du dispositif litigieux aboutit également à sanctionner toute absence pour maladie, quelle qu'en soit sa durée, par la suppression d'un jour de RTT ; qu'elle affirme que la suppression d'un jour de réduction du temps de travail dès le premier jour d'absence pour maladie enfreint les dispositions des articles L. 3122-27 (ancien article L. 212-2-2) et L. 3121-47 du code du travail, et conduit à traiter de manière identique, au regard du droit aux jours de RTT, des collaborateurs dont la durée effective du travail est différente ; que la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE ne conteste pas le fait qu'elle n'attribue pas le jour de RTT mensuel aux cadres au forfait jours, le mois pendant lequel ils sont absents, même une seule journée, notamment pour maladie ; qu'elle soutient qu'elle peut procéder ainsi, pour tous les jours d'absence qui ne sont pas assimilés à des jours de travail effectif et que sa pratique est conforme à la législation, car elle ne demande aucune récupération des jours non travaillés en raison des absences pour maladie et donc aucun prolongement du temps de travail ; que le document interne intitulé procédure d'acquisition, de gestion des congés et des jours de réduction du temps de travail, du 20 octobre 2003, que la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE produit, prévoit que 12 jours de RTT sont octroyés, par année civile, aux cadres au forfait jours et que l'acquisition de ces jours de RTT est calculée mensuellement « déduction faite des absences non assimilées à du travail effectif (maladie, absences non payées...) » ; que les conventions de forfait mentionnent que « les jours de réduction du temps de travail s'acquièrent et se prennent selon les modalités définies par les dispositions de la Société relatives à la réduction du temps de travail » ; que les bulletins de paye de cadres au forfait, versés aux débats par la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, confirment, qu'en cas d'absence pour maladie et d'absence non payée (notamment pour grève) les cadres concernés ne bénéficient pas, pour le mois en cours, du jour de RTT auquel ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas été absents ; que l'article L. 3122-27 du code du travail prévoit que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail en raison de causes accidentelles, d'intempérie, de force majeure, d'inventaire ou de chômage technique ; que le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l'année et qui n'est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l'aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l'article L 3122-27 sus mentionné ; que, par ailleurs, aucune prescription légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné ; que ce n'est que dans l'hypothèse où le salarié «ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée du travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées» qu'il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC n'apporte aux débats aucun élément démontrant que la SA PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTÈMES FRANCE aurait supprimé des jours de RTT sans respecter les exigences légales sus rappelées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Fédération de la Métallurgie CFECGC de sa demande tendant à faire dire à la Cour que la suppression d'un jour de réduction du temps de travail, dès le premier jour d'absence pour maladie, enfreint les dispositions de l'article L. 212-2-2 et L. 212 -15-III al. 3 du code du travail et conduit à traiter de manière identique, au regard du droit aux jours de RTT, des collaborateurs dont la durée effective du travail est différente ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC demande par ailleurs à la Cour, d'une part, d'ordonner à la SA PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTÈMES FRANCE de communiquer une copie « du jugement à intervenir » à l'ensemble des cadres au forfait jours dans le mois de la notification « du jugement à intervenir », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et, d'autre part, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif ; que ces deux demandes, qui était liées à celles relatives aux jours d'ancienneté et de RTT, auxquelles la Cour ne fait pas droit, sont, de ce fait, sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 212-9 in fine du code du travail (disposition applicable aux cadres en l'absence de toute énonciation contraire posée par l'article L. 212-15-3 du code de travail) dispose que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié ; que si ces dispositions interdisent dans les cas précités d'imputer jour par jour ces absences sur le droit à jour de réduction du temps de travail acquis par le salarié, a contrario, aucune prescription légale ne s'oppose, dès lors que ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, à ce qu'elles aient pour effet de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail auquel le salarié aurait pu avoir droit, s'il n'avait pas été absent ; qu'en l'espèce la FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC a entendu critiquer la décision prise par la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE de supprimer un jour de réduction du temps de travail dès le premier jour d'absence pour maladie (selon décisions prises en juillet 2002, octobre, novembre et décembre 2004 et visées aux bulletins de salaire) ; que cependant elle ne rapporte aucunement la preuve que la suppression de jours de réduction du temps de travail a été consécutive à une absence assimilée à du temps de travail effectif ; qu'au contraire, la seule lecture des pièces produites par son contradicteur tend à démontrer que cette exigence légale minimale a toujours été parfaitement respectée par la société (selon document interne à la société intitulé « procédure d'acquisition, de gestion des congés et des jours de réduction du temps de travail » et projet d'accord relatif à la réduction du temps de travail du 27 novembre 2000) ; que de fait, la décision prise ne peut être déclarée discriminatoire ; qu'elle apparaît au contraire parfaitement justifiée au sens des dispositions précitées ; que l'organisme syndical ne démontre pas en quoi la méthode retenue serait susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article L. 212-15-3 III du code du travail ;
1. ALORS QUE lorsqu'un cadre a conclu une convention de forfait fixant sa durée annuelle maximale de travail en jours, son absence pour maladie, qui donne lieu à une retenue sur salaire, ne peut, sauf à permettre à l'employeur d'obtenir la réalisation de journées travaillées non rémunérées, entraîner en outre la privation d'un ou plusieurs jours de réduction du temps de travail, lesquels ne sont pas acquis mois par mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conventions de forfait annuel en jours signées au sein de la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE mentionnent que la rémunération forfaitaire brute annuelle correspond à un maximum de 215 jours travaillés par an (arrêt, p. 4, § 5 1re tiret) ; qu'il en résulte qu'une absence pour maladie, dont il n'était pas contesté qu'elle entraînait une retenue sur salaire, ne pouvait donner lieu à suppression d'un ou plusieurs jours de réduction du temps de travail ; qu'en se fondant sur le document interne intitulé procédure d'acquisition, de gestion des congés et des jours de réduction du temps de travail, du 20 octobre 2003 prévoyant que l'acquisition des 12 jours de RTT annuels est calculée mensuellement «déduction faite des absences non assimilées à du travail effectif (maladie, absences non payées...)» et en affirmant qu'aucune prescription légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3-III devenu L. 3121-45 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
2. ALORS en outre QUE l'article L. 212-2-2 devenu L. 3122-27 du Code du travail, qui exclut la récupération des heures autres que celles perdues par suite d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure, d'inventaire ou du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels, est applicable aux cadres soumis à une convention en forfait jours ; qu'il est donc notamment interdit à l'employeur de faire récupérer par un tel cadre les absences pour maladie et en particulier de supprimer un jour de repos dès le premier jour d'absence pour maladie dans le mois ; qu'en jugeant que l'article L. 3122-27 du Code du travail n'était pas applicable à un cadre au forfait jours, pour en déduire que l'employeur pouvait supprimer un jour de repos dès le premier jour d'absence pour maladie du cadre dans le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 212-15-3-III alinéa 2 devenu L. 3121-47 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'article L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 dispose notamment que la convention ou l'accord instituant la possibilité de conclure une convention de forfait en jours doit prévoir les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, ce qui inclut l'incidence d'une absence du salarié sur le droit aux journées de repos ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que c'est de façon unilatérale que l'employeur a décidé que l'acquisition des 12 jours de RTT annuels est calculée mensuellement « déduction faite des absences non assimilées à du travail effectif (maladie, absences non payées...) » et de supprimer un jour de RTT dès le premier jour d'absence pour maladie (arrêt, p. 5, § 6 et 7) ; qu'en validant ce procédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4. ALORS subsidiairement QU'à supposer qu'une absence pour maladie entraîne la réduction du nombre de jours de réduction du temps de travail pour le cadre au forfait jours, cette réduction doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence et calculée au prorata de la durée de cette absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l'année ou subsidiairement sur le mois ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la société PRYSMIAN ne réduisait pas le droit à jours de RTT proportionnellement à la durée de l'absence et sanctionnait plus lourdement le collaborateur absent un jour que celui absent plus longtemps (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en validant la suppression par l'employeur d'un jour de réduction du temps de travail dès le premier jour d'absence pour maladie du cadre dans le mois considéré, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3-III devenu L. 3121-45 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait sur l'année - Convention de forfait en jours sur l'année - Récupération des heures perdues - Limites - Cas - Jours de maladie - Prohibition - Fondement - Portée

Selon l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1, relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail, ni à celles du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 212-2-2 de ce même code sont applicables aux conventions de forfait en jours. En conséquence, le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du code du travail


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable

article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998
Sur le numéro 2 : articles L. 212-15-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 212-1, L. 212-7 et L. 212-2-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-18762, Bull. civ. 2011, V, n° 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 251
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 23/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18762
Numéro NOR : JURITEXT000024761431 ?
Numéro d'affaire : 10-18762
Numéro de décision : 51102207
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;10.18762 ?
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