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26/10/2011 | FRANCE | N°10-21500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-21500


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en sa seconde branche :

Vu l'article 21, alinéa 1, du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
Attendu qu'est français l'enfant né en France de parents inconnus ;
Attendu que M. X... est né le 11 décembre 1955 à El Attaf Ain-Defal (Algérie), de parents inconnus ; que, par jugement du 3 mai 1959 du tribunal de grande instance de Blida (Algérie), il a fait l'objet d'une légitimation adoptive par les époux Z..., franÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en sa seconde branche :

Vu l'article 21, alinéa 1, du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
Attendu qu'est français l'enfant né en France de parents inconnus ;
Attendu que M. X... est né le 11 décembre 1955 à El Attaf Ain-Defal (Algérie), de parents inconnus ; que, par jugement du 3 mai 1959 du tribunal de grande instance de Blida (Algérie), il a fait l'objet d'une légitimation adoptive par les époux Z..., français de statut civil de droit local, qui, faute de déclaration recognitive de nationalité française, ont perdu cette nationalité le 1er janvier 1963 ; que, soutenant avoir gardé le statut civil de droit commun malgré la légitimation adoptive et, partant, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, M. X... a engagé une action déclaratoire de nationalité ;
Attendu que, pour dire que M. X... avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que l'attribution de la nationalité française sur le fondement de l'article 21, alinéa 1, du code de la nationalité présente un caractère subsidiaire, destiné à éviter l'apatridie, puis, que l'alinéa 2 de ce texte, relatif à l'établissement de la filiation de l'enfant, pendant sa minorité, à l'égard d'un étranger est sans application, encore, que la légitimation adoptive de l'enfant, pendant sa minorité, par deux parents de statut civil de droit local, a eu pour effet de lui conférer le statut civil de droit local, l'option formulée dans le jugement, "pour le statut français", ne concernant que les effets successoraux de l'adoption et, enfin, que l'enfant a, dès lors, suivi la condition de son père lors de l'indépendance de l'Algérie et perdu, comme lui, la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, à défaut de dispositions expresses du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sa légitimation adoptive par des français de statut civil de droit local n'avait pu faire perdre à l'enfant mineur le statut civil de droit commun qui lui avait été attribué, à sa naissance, en même temps que la nationalité française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur Robert X... né le 11 décembre 1955 à El Ettaf (Algérie) a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve incombe à Monsieur Robert X..., qui revendique la qualité de français sans être titulaire d'un certificat de nationalité, en application de l'article 30 du Code civil ; que selon l'article 21 du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, disposition reprise par l'article 19 du Code civil « Est français l'enfant né en France de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci » ; que Monsieur Robert X... est né le 11 décembre 1955 à El Etaff de parents inconnus ; qu'il s'est donc vu attribuer la nationalité française lors de sa naissance ; que suivant jugement du 15 avril 1959, il a fait l'objet d'une légitimation adoptive par les époux Z..., de statut civil de droit local, et le Tribunal a donné « acte au requérant de ce qu'il déclare expressément pour le statut français tel qu'il résulte du code civil pour ce qui concerne les effets de leur adoption au point de vue successoral » ; que les premiers juges ont dit par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte d'une part que l'alinéa 2 de l'article 21 précité ne lui était pas applicable dès lors que l'enfant a été adopté par les époux Z... qui étaient français, d'autre part que la légitimation adoptive de Monsieur Robert X..., alors qu'il était mineur, par deux parents de statut civil de droit local, ce qui n'est pas discuté, a eu pour effet qu'il est devenu lui-même de statut civil de droit local, étant observé que la soumission à ce statut a été expressément énoncée dans le jugement d'adoption ; que, par suite, Monsieur Robert X... ne justifiant d'aucun élément de possession d'état de français et ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation, a suivi la condition de son père lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; que le jugement qui a constaté son extranéité mérite confirmation ;
ALORS D'UNE PART QUE le droit musulman, applicable aux français de statut local en Algérie, interdit l'adoption ; qu'en décidant que l'exposant, né le 11 décembre 1955 en Algérie de parents inconnus, s'est vu attribuer la nationalité française lors de sa naissance, que suivant jugement du 15 avril 1957, il a fait l'objet d'une légitimation adoptive par les époux Z..., de statut civil de droit local, que le Tribunal a donné acte aux requérants de ce qu'ils déclarent opter expressément pour le statut français tel qu'il résulte du Code civil pour ce qui concerne les effets de leur adoption au point de vue successoral, que les premiers juges ont dit, par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, que l'alinéa 2 de l'article 21 du Code de la nationalité ne lui était pas applicable dès lors que l'enfant a été adopté par les époux Z... qui étaient français, d'autre part que la légitimation adoptive de Monsieur Robert X..., alors qu'il était mineur, par deux parents de statut civil de droit local, ce qui n'est pas discuté, a eu pour effet qu'il est devenu lui-même de statut civil de droit local, étant observé que la soumission à ce statut a été expressément énoncée dans le jugement d'adoption, que Monsieur X... a suivi la condition de son père lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 quand le statut personnel des français de statut de droit local prohibait l'adoption, laquelle n'a pu produire aucun effet sur la nationalité de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 1er du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les Français de statut civil de droit local sont soumis au droit musulman, lequel prohibe l'adoption comme mode d'établissement de la filiation ; qu'ayant constaté que l'exposant est né le 11 décembre 1955 en Algérie de parents inconnus, qu'il s'est vu attribuer la nationalité française lors de sa naissance, que suivant jugement du 15 avril 1959, il a fait l'objet d'une légitimation adoptive par les époux Z..., de statut civil de droit local, que le Tribunal a donné acte aux requérants de ce qu'ils déclarent opter expressément pour le statut français tel qu'il résulte du Code civil pour ce qui concerne les effets de leur adoption au point de vue successoral, puis décidé que les premiers juges ont dit, par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, d'une part, que l'article 21 alinéa du Code de la nationalité alors applicable selon lequel l'enfant né de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci, ne lui était pas applicable dès lors que l'enfant a été adopté par les époux Z... qui étaient français, d'autre part, que la légitimation adoptive de Monsieur Robert X..., alors qu'il était mineur, par deux parents de statut civil de droit local, ce qui n'est pas discuté, a eu pour effet qu'il est devenu luimême de statut civil de droit local, étant observé que la soumission à ce statut a été expressément énoncée dans le jugement d'adoption, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposant ayant fait l'objet d'une adoption par des français de statut civil de droit local n'avait pu perdre sa nationalité française de droit commun pour adopter une nationalité française diminuée soumise à des règles, constituées du Code de l'indigénat et de la législation coloniale, distinctes de celles applicables aux français de statut de droit commun et elle a violé tant les articles 1 et suivants du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 que les articles 21 et suivants du Code de la nationalité dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21500
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Nationalité française d'origine - Français par la naissance en France - Cas d'attribution de la nationalité française - Enfant né de parents inconnus - Applications diverses

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Conditions relatives aux originaires d'Algérie - Personne de statut civil de droit commun - Définition - Mineur né en France de parents inconnus ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive par des français de statut civil de droit local FILIATION - Filiation adoptive - Légitimation adoptive - Effets - Etendue - Limites - Cas - Cas relatifs aux originaires d'Algérie - Conservation du statut civil de droit commun et de la nationalité française attribués à l'adopté né en France de parents inconnus NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Exclusion - Cas - Cas relatifs aux originaires d'Algérie - Personne de statut civil de droit commun ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive par des français de statut civil de droit local

En vertu de l'article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, est français l'enfant né en France, de parents inconnus. Il s'ensuit, qu'à défaut de disposition expresse du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, la légitimation adoptive d'un mineur par des français de statut civil de droit local ne peut pas faire perdre à ce dernier le statut civil de droit commun qui lui a été attribué, à sa naissance, en même temps que la nationalité française


Références :

article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009

Sur la conservation de la nationalité française par des originaires d'Algérie, à rapprocher : 1re Civ., 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-30757, Bull. 2011, I, n° 142 (rejet)

arrêt cité ;

1re Civ., 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-30760, Bull. 2011, I, n° 143 (rejet)

arrêt cité ;

1re Civ., 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-30811, Bull. 2011, I, n° 144 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-21500, Bull. civ. 2011, I, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 185

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21500
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