Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 26 FEVRIER 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19117
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2007 rendu par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/9927
APPELANTS
Monsieur [U] [G]
demeurant : C/Mme [Z]
[Adresse 3]
Monsieur [D] [G]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [G]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistés de Maître Patrick ATLAN, avocat plaidant pour la SCP Patrick ATLAN,
avocat au barreau de Paris Toque P 06
INTIMEE
La SAS AMIDIS ET CIE
ayant son siège : [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Pascal COSSE,avocat plaidant pour la SCP BARON COSSE GRUAU,
avocat au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2009,en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame BOZZI, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.
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Par trois actes sous-seing privé du 9 janvier 1997 les sociétés BOULOGNE DISTRIBUTION, DISPASUD et MORANDIS dont le capital était détenu pour la première par la société MARLY PARTICIPATIONS, [P], [U], [D] et [E] [G], pour la deuxième par les sociétés MARLY PARTICIPATIONS et PARIS OUEST APPROVISIONNEMENT (PAROUEST), [P], [U], [D], [E] et [V] [G], pour la troisième par la société MARLY PARTICIPATIONS, [P], [U], [D], [E], [R] et [V] [G] et [C] [N], ont été cédées à la société AMIDIS et Cie.
Le même jour les actionnaires cédants ont consenti solidairement une garantie de bilan par trois actes identiques contenant une clause compromissoire.
Des difficultés étant survenues la société AMIDIS a mis en oeuvre l'arbitrage. La sentence rendue le 25 octobre 2005 entre AMIDIS et les consorts [G]/[N] a été annulée, à la demande de ces derniers, par la Cour par arrêt du 22 mars 2007.
Parallèlement, le 20 avril 2006, [U], [D] et [E] [G] ont assigné la société AMIDIS devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir annuler la convention de garantie de bilan.
Par ordonnance du 10 septembre 2007 le juge de la mise en état du dit tribunal a estimé qu'il y avait connexité avec la procédure pendante devant cette Cour concernant la demande d'annulation de la sentence arbitrale et a renvoyé les parties devant elle.
Par conclusions du 15 janvier 2009 [D], [E] et [U] [G] demandent à la Cour de dire que faute de respect des prescriptions de l'article 1315 (en réalité 1326) du code civil ils ne peuvent être tenus au delà du prix qu'ils ont reçu à savoir, pour [E] [G] au delà de 38.214,09€ pour la garantie BOULOGNE DISTRIBUTION, 4.956,95€ pour la garantie MORANDIS, 232,47€ pour le garantie DISPASUD, pour [D] [G] au delà de 31.208,17€ pour la garantie BOULOGNE DISTRIBUTION, 5.094,63€ pour le garantie MORANDIS et 232,47€ pour la garantie DISPASUD, pour [U] [G] au delà de 38.214,09€ pour la garantie BOULOGNE DISTRIBUTION, 4.956,94€ pour la garantie MORANDIS et 232,47€ pour la garantie DISPASUD, que la garantie de bilan s'analyse au delà de ces sommes comme un cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion et de division et qu'en application de l'article 1415 du code civil, faute pour leurs épouses d'être intervenues aux actes, ils ne peuvent être tenus au paiement que sur leurs biens propres.
Par conclusions du 15 janvier 2009 la société AMIDIS fait valoir que ces demandes ne sont pas fondées au regard des articles 1326, 1202 et 1415 du code civil. Elle demande une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
SUR QUOI,
Considérant que les dispositions de l'article 1326 du code civil concernent l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ; que tel n'est pas le cas la convention de garantie de bilan n'étant pas un acte unilatéral, tel un cautionnement, puisqu'il participe à l'économie d'une cession et s'inscrit dans un jeu d'obligations réciproques ;
Que, par ailleurs, les dispositions de l'article 1414 du code civil visent expressément le cautionnement et l'emprunt ; que certes la jurisprudence les a étendues notamment aux garanties à première demande qui constituent des garanties autonomes ; que tel n'est pas le cas de la garantie de bilan qui comme il vient d'être dit intervient dans le cadre d'obligations réciproques ;
Que les demandes de [D], [E] et [U] [G] sont rejetées ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société AMIDIS au titre de l'article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS :
DÉBOUTE [D], [E] et [U] [G] de leurs demandes ;
REJETTE la demande de la société AMIDIS et Cie au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE [D], [E] et [U] [G] aux dépens et admet la SCP Duboscq Pellerin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE