LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait délivrer, le 12 mai 2009, à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, le syndicat des copropriétaires de la résidence Angèle les a assignés le 31 août 2009 à comparaître à l'audience d'orientation du 5 novembre 2009 à 9 heures 30 ; qu'il les a ensuite assignés le 9 septembre 2009, "sur et aux fins" de la précédente assignation, à comparaître à la même audience, mais à 14 heures 30 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité du commandement de saisie et ordonner sa radiation ainsi que celle de toutes les mentions en marge, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 27 juillet 2006, dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que l'article 12 du même décret prévoit que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement ; qu'en l'espèce, le commandement a été publié le 1er juillet 2009, de sorte que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devait être délivrée à M. et Mme X... au plus tard le 1er septembre 2009 ; que, si une assignation a été délivrée le 31 août 2009 aux débiteurs saisis, elle comportait une heure d'audience erronée et ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article 39-1 du décret du 27 juillet 2006 qui précise que l'assignation comprend, à peine de nullité, l'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ; que cette irrégularité causait nécessairement un grief aux débiteurs en ce qu'une audience n'était pas tenue à l'heure indiquée et que le débiteur saisi était induit en erreur quant à l'heure de l'audience ; que cette assignation est donc nulle ; que l'assignation en date du 9 septembre 2009 n'a pas été délivrée dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'il convient de déclarer caduque ce commandement et d'ordonner sa radiation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser le grief qu'aurait causé à M. et Mme X... le vice de forme affectant l'assignation du 31 août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Angèle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Angèle
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité du commandement de saisie du 12 mai 2009 publié le 1er juillet 2009 S n° 32 au 4ème bureau des hypothèques de Cergy-Pontoise et ordonné la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
AUX MOTIFS, propres ou adoptés, QUE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Angèle à Argenteuil a fait délivrer, le 12 mai 2009, aux époux X... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers leur appartenant situés dans cette résidence ; que ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques de Pontoise le 1er juillet 2009 ; que, par acte du 31 août 2009, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Angèle a assigné les époux X... à l'audience d'orientation du 5 novembre 2009 à 9 heures 30 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins principalement de voir ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 40 000 € ; que, suivant acte du 9 novembre 2009, délivré « sur et aux fins » du précédent acte du 31 août 2009, le syndicat des copropriétaires poursuivant a assigné les époux X... à l'audience d'orientation du 5 novembre 2009 à 14 heures 30 devant la même juridiction ;qu' aux termes de l'article 38 du décret du 27 juillet 2006, « dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation » ; que l'article 12 du même décret prévoit que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'en l'espèce, le commandement de payer valant saisie du 12 mai 2009 a été publié à la conservation des hypothèques de Cergy-Pontoise le 1er juillet 2009, de sorte que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devait être délivrée aux époux X... au plus tard le 1er septembre 2009 ; que, si une assignation a été délivrée le 31 août 2009 aux débiteurs saisis, elle comportait une heure d'audience erronée (5 novembre 2009 à 9 heures 30 au lieu de 5 novembre 2009 à 14 heures 30) et ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article 39-1 du décret du 27 juillet 2006 qui précise que l'assignation comprend, à peine de nullité, l'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ; que cette irrégularité causait nécessairement un grief aux débiteurs en ce qu'une audience n'était pas tenue à l'heure indiquée et que le débiteur saisi était induit en erreur quant à l'heure de l'audience ; que cette assignation est donc nulle ; que l'assignation en date du 9 septembre 2009 n'a pas été délivrée dans le délai de 2 mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'il convient, confirmant le jugement entrepris, de déclarer caduque ce commandement et d'ordonner sa radiation ;
ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser le grief causé à celui qui l'invoque par le vice de forme entachant un acte de procédure ; qu'en retenant que l'erreur affectant la mention relative à l'heure de l'audience du 5 novembre 2009 avait « nécessairement » causé un grief aux époux X..., tout en constatant par ailleurs que cette erreur avait été rectifiée par un nouvel acte délivré dès le 9 septembre 2009 et que les époux X... étaient représentés à l'audience du 5 novembre 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le grief résultant pour les époux X... du vice de forme affectant l'assignation qui leur avait été délivrée le 31 août 2009 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile ;