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13/10/2011 | FRANCE | N°10-25483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-25483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 juin 2010), qu'à la suite d'un contrôle opéré en juin 2008, l'URSSAF du Jura a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC)-Centre scolaire privé Jeanne d'Arc (l'association), qui gère un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au rembourse

ment de la dette sociale (CRDS) et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'artic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 juin 2010), qu'à la suite d'un contrôle opéré en juin 2008, l'URSSAF du Jura a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC)-Centre scolaire privé Jeanne d'Arc (l'association), qui gère un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient les personnels enseignants et de documentation travaillant dans l'établissement en application d'un accord du 16 septembre 2005 ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement des contributions et de la taxe litigieuses, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS et soumises à la taxe sur les contributions ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent leurs fonctions, si bien qu'en assimilant la somme versée par l'association au titre de sa contribution au régime de prévoyance, pour les agents bénéficiaires, à des cotisations patronales, entrant dans l'assiette de la CSG et de la CRDS et soumise à la taxe sur les contributions la cour d'appel a violé les articles L. 136-2, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L. 442-5 et L. 914-1 du code de l'éducation, l'article L. 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;
2°/ qu'en déboutant l'association de sa demande en retenant que les cotisations versées au titre de l'accord du 16 septembre 2005 entraient dans le champ d'application de l'article 32 de la loi du 5 janvier 2006 et qu'étant assimilées à des cotisations patronales, elles étaient soumises à la CSG et à la CRDS et à la taxe sur les contributions qui doivent être réglées par l'établissement scolaire quand l'article 32 de la loi d'orientation agricole ne dispose aucunement que la CSG, la CRDS et la taxe sur les contributions doivent être acquittées par les établissements scolaires, les juges du fond ont ajouté à la loi et partant violé les articles L. 136-2, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L. 442-5 et L. 914-1 du code de l'éducation, l'article L. 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;
3°/ que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ont pour seul employeur l'État qui doit dès lors supporter les charges sociales et fiscales lui incombant en cette qualité et afférentes à la contribution litigieuse assimilée à des cotisations patronales, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et partant a violé les articles L. 136-2, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L. 442-5 et L. 914-1 du code de l'éducation, l'article L. 813-8 du code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960,ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association OGEC - Centre scolaire privé Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association OGEC - Centre scolaire privé Jeanne d'Arc, la condamne à payer à l'URSSAF du Jura la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC - Centre scolaire privé Jeanne d'Arc.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'OGEC Centre scolaire privé Jeanne d'Arc de sa demande d'annulation du redressement de cotisations opéré par l'URSSAF du Jura concernant la réintégration dans l'assiette de la CSG-CRDS et la taxe prévoyance de 8 % des contributions au financement du régime complémentaire de prévoyance institué au profit de son personnel enseignant et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de la somme de 8.771 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires qui seraient calculées qu'à complet paiement des cotisations,
AUX MOTIFS QUE "En vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les personnels enseignants et de documentation rémunérés par l'Etat exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat ont le statut d'agents publics et ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent.
Il en résulte que l'Etat a seul la qualité d'employeur et qu'il est donc seul débiteur en principe des cotisations afférentes à la rémunération versée par lui à ses agents.
Pour autant, cet argument ne peut être valablement opposé à l'Urssaf du Jura, s'agissant des contributions versées par lesdits établissements au régime complémentaire de prévoyance résultant de l'accord collectif conclu le 16 septembre 2005 par les organisations syndicales représentatives de ceux-ci et de leurs personnels, tant au profit des enseignants relevant du régime spécial des fonctionnaires (agents publics) qu'au profit des enseignants relevant du régime général de la sécurité sociale.
La loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 énonce en effet clairement
- la possibilité pour les personnels susvisés de bénéficier, à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, selon des modalités déterminées par voie de conventions étendues par arrêté conjoint des ministres concernés
- la soumission des cotisations acquittées à ce régime de prévoyance complémentaire aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte sans équivoque de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre au régime de droit commun des contributions patronales aux régimes complémentaires de prévoyance prévu par les dispositions susvisées, nonobstant l'absence de contrat de travail liant les personnels concernés et les établissements signataires de la convention, les cotisations versées pour le financement du régime concerné.
Le moyen tiré de l'absence de qualité d'employeur de l'appelante ne peut donc être retenu, qu'il s'agisse de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, découlant des articles L 136-2-4° et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 2006 ou à la taxe spécifique de 8 % prévue par l'article L 137-1 du même code.
L'existence d'un texte légal dérogatoire aux dispositions de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale concernant les modalités de mise en oeuvre d'un régime complémentaire de prévoyance au profit des enseignants ayant le statut d'agents publics rend tout aussi inopérant le moyen tiré de la non-conformité de l'accord du 16 septembre 2005 aux exigences des articles L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès lors qu'il est établi et non sérieusement contestable que ledit accord a institué au profit des personnels en cause des garanties de prévoyance complémentaires à celles versées par l'Etat, en matière de décès, d'incapacité temporaire et/ou permanente, d'invalidité, et qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'extension, les cotisations versées par l'appelante au titre dudit accord entrent dans le champ d'application de l'article 32 de la loi du 5 janvier 2006 évoquée plus haut. ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 05 janvier 2005 dispose que les maîtres ou documentalistes habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements privés d'enseignement général ou agricole "bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de convention, les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumis aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale" ;
ce texte est explicite et a entendu entériner le principe selon lequel les personnels en cause par l'accord conclu le 16 septembre 2005 pouvaient bénéficier d'un régime de prévoyance complémentaire nonobstant le défaut de contrat de travail les liant à l'établissement où ils exercent ;
en conséquence les contributions versées par les établissements privés au titre de prévoyance complémentaire instituée par la convention du 16 septembre 2005, étant assimilées aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, il en résulte qu'elles sont soumises à la CSG et à la CRDS en application de l'article L 136-2 II-4° du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la taxe de 8 % et ce, en vertu de l'article L 137-1 du même code ;
Il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Jura et de débouter le centre scolaire privé Jeanne d'Arc de ses demandes",
ALORS D'UNE PART QUE seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS et soumises à la taxe sur les contributions ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent leurs fonctions, si bien qu'en assimilant la somme versée par l'OGEC Centre scolaire Jeanne d'Arc au titre de sa contribution au régime de prévoyance, pour les agents bénéficiaires, à des cotisations patronales, entrant dans l'assiette de la CSG et de la CRDS et soumise à la taxe sur les contributions la Cour d'appel a violé les articles L 136-2, L 137-1 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L 442-5 et L 914-1 du Code de l'éducation, l'article L 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006,
ALORS D'AUTRE PART QU'en déboutant l'OGEC Centre Scolaire Jeanne d'Arc de sa demande en retenant que les cotisations versées au titre de l'accord du 16 septembre 2005 entraient dans le champ d'application de l'article 32 de la loi du 5 janvier 2006 et qu'étant assimilées à des cotisations patronales, elles étaient soumises à la CSG et à la CRDS et à la taxe sur les contributions qui doivent être réglées par l'Etablissement scolaire quand l'article 32 de la loi d'orientation agricole ne dispose aucunement que la CSG, la CRDS et la taxe sur les contributions doivent être acquittées par les Etablissements scolaires, les juges du fond ont ajouté à la loi et partant violé les articles L 136-2, L 137-1 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L 442-5 et L 914-1 du Code de l'éducation, l'article L 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006,
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ont pour seul employeur l'État qui doit dès lors supporter les charges sociales et fiscales lui incombant en cette qualité et afférentes à la contribution litigieuse assimilée à des cotisations patronales, si bien que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et partant a violé les articles L 136-2, L 137-1 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L 442-5 et L 914-1 du Code de l'éducation, l'article L 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25483
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Paiement - Contribution au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire - Etablissement d'enseignement privé sous contrat - Qualité de contributeur - Portée

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements


Références :

article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005

article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-25483, Bull. civ. 2011, II, n° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 192

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25483
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