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29/06/2010 | FRANCE | N°09/02629

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09/02629


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 29 JUIN 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 04 mai 2010

N° de rôle : 09/02629



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER

en date du 22 octobre 2009

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations





CENTRE SCOLAIRE PRIVE JEANNE D'ARC

C/

URSSAF DU JURA




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Association [3], sis [Adresse 1]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON





ET :



URSSAF DU JURA, ayant son siège social, [Adresse 2]


...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 29 JUIN 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 04 mai 2010

N° de rôle : 09/02629

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER

en date du 22 octobre 2009

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations

CENTRE SCOLAIRE PRIVE JEANNE D'ARC

C/

URSSAF DU JURA

PARTIES EN CAUSE :

Association [3], sis [Adresse 1]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON

ET :

URSSAF DU JURA, ayant son siège social, [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Mme [L] [V], responsable adjointe du service recouvrement, en vertu d'un pouvoir permanent

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 04 Mai 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 08 juin 2010 et prorogé au 29 Juin 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

L'Association OGEC, '[3]' a fait l'objet en juin 2008 d'un contrôle des services de l'Urssaf du Jura, à l'issue duquel un redressement de cotisations lui a été notifié concernant notamment la réintégration dans l'assiette de la CSG-CRDS et de la taxe prévoyance de 8 % des contributions au financement du régime complémentaire de prévoyance institué au profit de son personnel enseignant, pour un montant de 8 322 € en principal (4 098 € CSG-CRDS et 4 224 € taxe 8 %).

Ladite association a contesté le bien-fondé de ce redressement.

Par jugement en date du 22 octobre2009, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier l'a déboutée de ses contestations, a confirmé le redressement litigieux et l'a condamnée au paiement de la somme de 8 771 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires.

L'Association [3]' a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2009.

Elle demande à la cour d'infirmer celui-ci, d'annuler le redressement contesté et la mise en demeure du 29 septembre 2009, et de condamner l'Urssaf du Jura à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient en substance :

- que les contributions des établissements privés au financement de l'accord type 'assurance' du 16 septembre 2005 au bénéfice des personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat ne peuvent être assujetties à la CSG-CRDS et à la taxe spéciale prévoyance de 8 % sur le fondement des articles L 242-1, L 136-2 et L 137-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la condition liée à la qualité d'employeur posée par ces articles n'est pas remplie, les personnels concernés par cet accord ayant le statut d'agents publics, employés et rémunérés par l'Etat, désigné comme l'unique employeur par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite loi Censi

- que l'accord du 16 septembre 2005 ne répond pas aux exigences des article L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ne peut être qualifié d'accord collectif au sens du code du travail, dès lors que les seuls bénéficiaires sont rémunérés par l'Etat et ne sont plus liés par un contrat de travail aux établissement privés

- que la référence dans la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui ne vise que les conditions générales d'assujettissement à cotisations de sécurité sociale, qui ne sont pas remplies en l'espèce, ne permet nullement de reconnaître à la participation financière des établissements scolaires la nature d'une contribution patronale au financement des prestations complémentaires de prévoyance, qui aurait pour conséquence de faire peser sur les établissements scolaires une charge supplémentaire liée au paiement de contributions sociales imputables exclusivement à l'Etat employeur ; que l'absence de référence expresse aux articles L 136-2 et L 137-1 du code de la sécurité sociale confirme la volonté du législateur de ne pas assujettir la participation des établissements à la CSG-CRDS et à la taxe spéciale de 8 %.

L'URSSAF du Jura conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle fait valoir essentiellement :

- que l'évolution du statut juridique des maîtres et documentalistes des établissement privés sous contrat opérée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 conférant à ceux-ci la qualité d'agents publics, exclusive de tout contrat de travail avec l'établissement et par voie de conséquence de la qualité d'employeur de celui-ci est sans incidence dans le litige dès lors que la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 en son article 32 a prévu, à titre dérogatoire et nonobstant l'absence de contrat de travail les liant à l'établissement au sein duquel ils exercent, la possibilité pour les personnels en cause de bénéficier d'un régime complémentaire de prévoyance déterminé par voie de conventions, financé par des cotisations à la charge des établissements et des personnels, et que les cotisations acquittées à ce titre étaient soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale

- que les contributions versées par l'OGEC en application de l'accord collectif national conclu le 16 septembre 2005 entrent dans ce cadre et sont assimilées par le législateur aux contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance, qu'il en découle qu'elles sont soumises à la CSG et à la CRDS en application de l'article L 136-2 II-4° du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la taxe de 8 % prévue par l'article L 137-1 du même code.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les personnels enseignants et de documentation rémunérés par l'Etat exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat ont le statut d'agents publics et ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent.

Il en résulte que l'Etat a seul la qualité d'employeur et qu'il est donc seul débiteur en principe des cotisations afférentes à la rémunération versée par lui à ses agents.

Pour autant, cet argument ne peut être valablement opposé à l'Urssaf du Jura, s'agissant des contributions versées par lesdits établissements au régime complémentaire de prévoyance résultant de l'accord collectif conclu le 16 septembre 2005 par les organisations syndicales représentatives de ceux-ci et de leurs personnels, tant au profit des enseignants relevant du régime spécial des fonctionnaires (agents publics) qu'au profit des enseignants relevant du régime général de la sécurité sociale.

La loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 énonce en effet clairement :

- la possibilité pour les personnels susvisés de bénéficier, à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, selon des modalités déterminées par voie de conventions étendues par arrêté conjoint des ministres concernés

- la soumission des cotisations acquittées à ce régime de prévoyance complémentaire aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte sans équivoque de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre au régime de droit commun des contributions patronales aux régimes complémentaires de prévoyance prévu par les dispositions susvisées, nonobstant l'absence de contrat de travail liant les personnels concernés et les établissements signataires de la convention, les cotisations versées pour le financement du régime concerné.

Le moyen tiré de l'absence de qualité d'employeur de l'appelante ne peut donc être retenu, qu'il s'agisse de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, découlant des articles L 136-2-4° et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 2006 ou à la taxe spécifique de 8 % prévue par l'article L 137-1 du même code.

L'existence d'un texte légal dérogatoire aux dispositions de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale concernant les modalités de mise en oeuvre d'un régime complémentaire de prévoyance au profit des enseignants ayant le statut d'agents publics rend tout aussi inopérant le moyen tiré de la non-conformité de l'accord du 16 septembre 2005 aux exigences des articles L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Dès lors qu'il est établi et non sérieusement contestable que ledit accord a institué au profit des personnels en cause des garanties de prévoyance complémentaires à celles versées par l'Etat, en matière de décès, d'incapacité temporaire et/ou permanente, d'invalidité, et qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'extension, les cotisations versées par l'appelante au titre dudit accord entrent dans le champ d'application de l'article 32 de la loi du 5 janvier 2006 évoquée plus haut.

Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré.

L'appelante qui succombe ne peut être accueillie en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (M.N.C) ;

Dit l'appel recevable mais non fondé,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura entre l'Association [3] et l'Urssaf du Jura,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juin deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02629
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/02629 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.02629 ?
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